Code du travail

Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées248
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Période21 juin 2025 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1242-1

248 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025, 22/03841

Cour d'appel

de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois". L'audiovisuel est l'un des secteurs pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, en application des articles L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.

Montant détecté : 45 380 €Licenciement+12
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.858

Cour de cassation

avec maintien de ses avantages acquis, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité d'éviction, outre congés payés afférents, et de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.453

Cour de cassation

vacataire" ; qu'en statuant ainsi, tandis que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public à laquelle un texte conventionnel ne peut déroger, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ; 3°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727

Cour d'appel

du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou convention ou accord collectif il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L'article D 1242-1 du Code du travail liste les secteurs d'activités dans lesquels les contrats par nature temporaire peuvent être conclus, peu importe la durée du contrat. L'activité «hôtellerie et la restauration '' figure parmi ces secteurs d'activité ouvert aux CDD d'usage.

Montant détecté : 1 500 €Contrat de travail+10
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.910

Cour de cassation

et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, alors « que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.911

Cour de cassation

et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, alors « que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.971

Cour de cassation

d'enquêteur, activité normale et permanente de la société, occupé de manière quasiment ininterrompue pendant dix ans par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 dans leur version en vigueur depuis le 1er mai 2018, antérieurement les articles L. 122-1 et L. 122-1-1, ainsi que l'article D. 1242-1, 8° du code du travail dans ses versions en vigueur depuis le 1er mai 2008, antérieurement l'article D. 121-2, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, D. 1242-1, L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, anciens articles L. 122-1, alinéa 1, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.161

Cour de cassation

impropres à faire ressortir qu'en dépit du caractère optionnel de ce cours et de la variation de la proportion d'étudiants étrangers désireux de suivre ce cours, l'emploi d'enseignant de français langue étrangère ne présentait pas un caractère par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 7° du code du travail ; 2.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.162

Cour de cassation

impropres à faire ressortir qu'en dépit du caractère optionnel de ce cours et de la variation de la proportion d'étudiants étrangers désireux de suivre ce cours, l'emploi d'enseignant de français langue étrangère ne présentait pas un caractère par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 7° du code du travail ; 2.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.086

Cour de cassation

ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.087

Cour de cassation

ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.

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