Code du travail
Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article D. 1242-1
En application du 3° de l'article L. 1242-2 , les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : 1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; 5° Le sport professionnel ; 6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; 7° L'enseignement ; 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ; 9° L'entreposage et le stockage de la viande ; 10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ; 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ; 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; 15° Les activités foraines ; 16° Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la défense assurées à l'étranger ; 17° L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l' article L. 1434-4 du même code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.858
Cour de cassationavec maintien de ses avantages acquis, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité d'éviction, outre congés payés afférents, et de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.453
Cour de cassationvacataire" ; qu'en statuant ainsi, tandis que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public à laquelle un texte conventionnel ne peut déroger, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ; 3°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727
Cour d'appeldu rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou convention ou accord collectif il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L'article D 1242-1 du Code du travail liste les secteurs d'activités dans lesquels les contrats par nature temporaire peuvent être conclus, peu importe la durée du contrat. L'activité «hôtellerie et la restauration '' figure parmi ces secteurs d'activité ouvert aux CDD d'usage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.910
Cour de cassationet de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, alors « que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.911
Cour de cassationet de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, alors « que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.971
Cour de cassationd'enquêteur, activité normale et permanente de la société, occupé de manière quasiment ininterrompue pendant dix ans par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 dans leur version en vigueur depuis le 1er mai 2018, antérieurement les articles L. 122-1 et L. 122-1-1, ainsi que l'article D. 1242-1, 8° du code du travail dans ses versions en vigueur depuis le 1er mai 2008, antérieurement l'article D. 121-2, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, D. 1242-1, L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, anciens articles L. 122-1, alinéa 1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.590
Cour de cassationLe litige portant notamment sur les effets de l'homologation des contrats de travail à durée déterminée délivrée par elle, la Ligue nationale de rugby justifie d'un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir les prétentions du club demandeur au pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.161
Cour de cassationimpropres à faire ressortir qu'en dépit du caractère optionnel de ce cours et de la variation de la proportion d'étudiants étrangers désireux de suivre ce cours, l'emploi d'enseignant de français langue étrangère ne présentait pas un caractère par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 7° du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.162
Cour de cassationimpropres à faire ressortir qu'en dépit du caractère optionnel de ce cours et de la variation de la proportion d'étudiants étrangers désireux de suivre ce cours, l'emploi d'enseignant de français langue étrangère ne présentait pas un caractère par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 7° du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.086
Cour de cassationait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.087
Cour de cassationait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.089
Cour de cassationait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.
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Méthode et périmètre
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