Code du travail
Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article D. 1242-1
En application du 3° de l'article L. 1242-2 , les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : 1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; 5° Le sport professionnel ; 6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; 7° L'enseignement ; 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ; 9° L'entreposage et le stockage de la viande ; 10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ; 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ; 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; 15° Les activités foraines ; 16° Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la défense assurées à l'étranger ; 17° L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l' article L. 1434-4 du même code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319
Cour de cassationcontinue et si cet emploi était par sa durée étroitement lié ou non à l'activité normale et permanente de l'entreprise et, d'autre part, si les interventions de la salariée n'étaient pas ponctuelles, limitées dans le temps, irrégulières ou variables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.522
Cour de cassationdes emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880
Cour de cassationla durée de la mission, ce fait est dénué de portée dès lors que le fait de répondre aux besoins ponctuels de clients en matière de protection rapprochée constitue l'activité normale et permanente de l'entreprise. Au demeurant, l'activité de protection rapprochée des personnes exercée par la société EP R ne fait pas partie de celles listées par l'article D 1242-1. pour lesquelles il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. La société Etudes et Prévention des Risques justifie le recours au recrutement de M. [D] par des contrats de travail à durée déterminée par des périodes d'accroissement temporaire d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.194
Cour de cassationemploi d'ouvreur lors d'un spectacle particulier. / Le 2 juillet 2015, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.199
Cour de cassationd'ouvreur lors d'un spectacle particulier. / Le 25 juin 2015, M. [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.200
Cour de cassationd'ouvreur lors d'un spectacle particulier. / [ ] Le 2 juillet 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859
Cour de cassationmodes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'article D. 1242-1, 7° du code du travail prévoit qu'en application du 3° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.021
Cour de cassationpour licenciement abusif et d'avoir condamné la société BVA Mystery Shopping à lui payer les sommes limitées de 144 euros à titre de rappel de salaire, 14,40 euros au titre des congés payés afférents et 5,76 euros au titre de la prime de précarité, Alors, d'une part, que le seul fait qu'un secteur d'activité figure dans la liste fixée par l'article D. 1242-1 du code du travail ou par l'accord de branche étendu dont relève l'entreprise ne suffit pas à justifier le recours à un contrat à durée déterminée d'usage pour tous les emplois de ce secteur ; qu'il faut également qu'il soit d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; qu'en affirmant, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-14.067
Cour de cassationle travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du même code, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 6. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.727
Cour de cassation[W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du même code, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-21.232
Cour de cassationLe salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de l'article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel et ne peut revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.257
Cour de cassation, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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