Code du travail

Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées253
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1242-1

253 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.969

Cour de cassation

; qu'un avenant du 18/03/2013 repoussait le terme au 31/12/2013, - le dixième contrat courait du 01/01/2014 au 31/08/2014 pour des fonctions de « manager technique » chargé d'assistance technique auprès du ministère de la défense au Qatar ; qu'il est constant qu'il appartient au juge de restituer au contrat sa véritable qualification et l'article D. 1242-1 du code du travail dispose : « En application du 3° de l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-10.845

Cour de cassation

8 du règlement général de l'assurance chômage exclusivement réservé aux intermittents du spectacle ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur de fournir aucun élément pertinent quant à l'existence d'un usage en ce domaine, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail et l'accord interprofessionnel et l'annexe du règlement général de l'assurance chômage précités.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.321

Cour de cassation

précise par nature temporaire et que l'article L. 1242-1 du code du travail dispose que quel que soit son motif, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. La SA IPSOS Observer, se prévalant à la fois des articles L. 1242-2 et D.

52

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08362

Cour d'appel

ces contrats ne correspondent pas à un emploi par nature temporaire dès lors qu'ils sont liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, compte tenu de leur nombre et de leur fréquence. L'employeur conteste la demande en faisant valoir que les contrats conclus avec le salarié sont des contrats à durée déterminée d'usage, autorisés par l'article D 1242-1 du code du travail et par l'article 14 de la convention collective. Il précise que son activité principale consiste à confectionner des plats revendus à des professionnels, que son activité événementielle pour laquelle elle a recours à des extras est ponctuelle, irrégulière et par nature variable et que le salarié réalisaient ponctuellement des vacations d'une durée de 6 à 7 heures.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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53

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08364

Cour d'appel

ces contrats ne correspondent pas à un emploi par nature temporaire dès lors qu'ils sont liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, compte tenu de leur nombre et de leur fréquence. L'employeur conteste la demande en faisant valoir que les contrats conclus avec le salarié sont des contrats à durée déterminée d'usage, autorisés par l'article D 1242-1 du code du travail et par l'article 14 de la convention collective. Il précise que son activité principale consiste à confectionner des plats revendus à des professionnels, que son activité événementielle pour laquelle elle a recours à des extras est ponctuelle, irrégulière et par nature variable et que le salarié réalisaient ponctuellement des vacations d'une durée de 6 à 7 heures.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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54

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08365

Cour d'appel

ces contrats ne correspondent pas à un emploi par nature temporaire dès lors qu'ils sont liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, compte tenu de leur nombre et de leur fréquence. L'employeur conteste la demande en faisant valoir que les contrats conclus avec le salarié sont des contrats à durée déterminée d'usage, autorisés par l'article D 1242-1 du code du travail et par l'article 14 de la convention collective. Il précise que son activité principale consiste à confectionner des plats revendus à des professionnels, que son activité événementielle pour laquelle elle a recours à des extras est ponctuelle, irrégulière et par nature variable et que le salarié réalisaient ponctuellement des vacations d'une durée de 6 à 7 heures.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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55

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10758

Cour d'appel

à l'utilisation de ces contrats doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. En l'occurrence, la société Radio France, qui a employé M. [K] exerce son activité dans le secteur de l'audiovisuel, lequel est mentionné par l'article D. 1242-1 du code du travail comme secteur dans lequel des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus.

Condamnation : 17 657 €Licenciement+14
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56

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 décembre 2020, 17/00729

Cour d'appel

'embauche. Dans les 'secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois' visés à l'article D.1242-1 du code du travail, les contrats ne peuvent être à durée déterminée que si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Conformément à l'article L.1245-1, tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.

Condamnation : 21 212 €Licenciement+12
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57

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 17/08794

Cour d'appel

il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l'audiovisuel ou de la production cinématographique. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

Condamnation : 19 175 €Licenciement+9
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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.482

Cour de cassation

1242-1 3° du code du travail, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'il résulte certes de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, L. 1245-1 et D.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.834

Cour de cassation

Par ailleurs, les contrats à durée déterminée dits d'usage peuvent être conclus de façon successive, sans durée maximale légale, à condition de ne pas avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de concerner des emplois par nature temporaire et relevant des dispositions de l'article D. 1242-1 du code du travail, dont le 6° vise les spectacles, l'action culturelle, la production cinématographique et l'édition phonographique. Le renouvellement de contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.859

Cour de cassation

; nationale des bureaux d'études techniques ; que cet accord définit le statut de deux types d'enquêteurs assurant leur tâche de manière intermittente - les enquêteurs vacataires (EV) qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail devenus L. 1242-1 et D. 1242-1, - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail devenus L.

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