Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5

Chambre sociale 4-5Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 24/01491

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 17 avril 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois
Montant net identifié
37 898,79 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 16 juin 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée et de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société, (outre celle de la Société [5]) à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de la rupture.
  • Raisonnement: Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [S] une somme de 2 180,79 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent aux minima conventionnels et une somme de 218,07 euros bruts au titre des congés payés afférents.
  • Montants: Dans ces conditions, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour estime que l'accomplissement d'heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, est établi et qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il condamne la société [3] à payer à M. [S] une somme de 3535,83 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et une somme de 353,58 euros bruts au titre des congés payés afférents.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  3. Appel formé la société [3]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [S]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [3]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

265 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80O

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/01491

N° Portalis : DBV3-V-B7I-WQZJ

AFFAIRE :

S.A.R.L. [1]

C/

[I] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Audrey HINOUX

Me Ingrid DIDION

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2477

Représentant : Me Laurent CARRIE de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P221

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [S]

né le 16 janvier 1997 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Ingrid DIDION, Plaidante/Constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G831

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,

Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA

- 1 -

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [S] a été embauché selon contrat à durée déterminée d'usage à temps complet pour la période du 15 février au 31 août 2016 en qualité 'd'animateur-planificateur-promotion' au sein de l'établissement de [Localité 4] par la Société privée de radiodiffusion [2] (ci-après la société [3]) assurant la diffusion des programmes radiophoniques nationaux et locaux de l'antenne [4].

Les parties ont ensuite conclu six autres contrats à durée déterminée d'usage à temps complet afférents au même emploi dans les conditions suivantes :

- 1er septembre 2016 au 30 juin 2017,

- du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018,

- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019,

- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, avec avenant d'affectation au sein de l'établissement de [Localité 5] à compter du 12 août 2019,

- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021,

- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de la radiodiffusion.

Par lettre du 3 juin 2022, la société [3] a notifié à M. [S] l'absence de proposition d'un nouveau contrat et la fin de la relation au 30 juin 2022.

Le 16 juin 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée et de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société, (outre celle de la Société [5]) à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de la rupture.

Par un jugement du 17 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :

- mis hors de cause la Société communication [6] ;

- fixé le montant du salaire brut moyen de M. [S], sur les trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail à la somme de 2400,04 euros ;

- ordonné la requalification de la succession de contrats à durée déterminée d'usage conclus dès le 15 février 2016 entre la société [3] et M. [S], en contrat à durée indéterminée ;

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [S] s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamné, en conséquence la société [3] à payer à M. [S] les sommes suivantes :

* 4 800,08 euros brut à titre d'indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

* 480,01 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

* 3 900,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

* 3 535,83 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

* 353,58 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

* 2 180,79 euros brut à titre de rappel de salaire conforme au minima conventionnel, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

* 218,07 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

* 12 000,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 avril 2024,

* 2 400,04 euros à titre d'indemnité de requalification, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 avril 2024,

* 14 400,24 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 avril 2024,

* 2 400,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'inexécution de bonne foi du contrat de travail avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 avril 2024,

* 1 500 euros net à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 avril 2024,

- condamné la société [3] à porter, à M. [S], l'attestation de fin de contrat destinée à France travail, le certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement, ventilant les périodes sur lesquelles étaient dues les rappels de salaire, et ce, dans les 30 jours suivant la notification du présent jugement,

- dit qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte, de 50 euros par document, par jour de retard, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,

- débouté la société [3] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des décisions du présent jugement,

- ordonné la société [3] de consigner ces sommes, dans le mois de la notification de la présente décision, à la Caisse des dépôts et consignations,

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la présente décision devient exécutoire par provision,

- dit que M. [S] pourra se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles à hauteur des sommes allouées par cette juridiction,

- condamné la société [3] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice.

Le 15 mai 2024, la société [3] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [3] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :

* a ordonné la requalification de la succession de contrats à durée déterminée d'usage conclus dès le 15 février 2016 entre elle et M. [S] en contrat à durée indéterminée ;

* a fixé le montant du salaire brut moyen de M. [S], sur les trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail à la somme de 2 400,04 euros ;

* a dit que la rupture de la collaboration entre M. [S] et elle s'analyse en un licenciement dénué cause réelle et sérieuse ;

* l'a condamnée à verser à M. [S] les sommes de :

- 4 800,08 euros brut à titre d'indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

- 480,01 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

- 3 900,07 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

- 3 535,83 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

- 353,58 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

- 2 180,79 euros brut à titre de rappel de salaire conforme au minima conventionnel, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

- 218,07 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

- 12 000,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 avril 2024,

- 2 400,04 euros à titre d'indemnité de requalification, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 avril 2024,

- 14 400,24 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 avril 2024,

* 2 400,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'inexécution de bonne foi du contrat de travail avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 avril 2024,

- 1 500 euros net à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 avril 2024 ;

* l'a condamnée à porter, à M. [S], l'attestation de fin de contrat destinée à France travail, le certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie, conformes au dispositif du jugement, ventilant les périodes sur lesquelles étaient dues les rappels de salaire, et ce, dans les 30 jours suivant la notification du présent jugement ;

* a dit qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte, de 50 euros par document, par jour de retard, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;

* l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;

* a ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des décisions du présent jugement ;

* lui a ordonné de consigner ces sommes, dans le mois de la notification de la présente décision, à la caisse des dépôts et consignations ;

* a dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la présente décision devient exécutoire par provision ;

* a dit que M. [S] pourra se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles à hauteur des sommes allouées par cette juridiction ;

* l'a condamnée aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice ;

et statuant à nouveau :

- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît un rappel de salaires au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 1 409,89 euros bruts outre 140,99 euros à titre de congés payés qu'elle s'engage à payer ;

- débouter M. [S] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;

- ordonner la déconsignation de l'intégralité des sommes versées à la caisse des dépôts et consignations dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 23 avril 2024 à son bénéfice ;

à titre subsidiaire

- fixer le montant du salaire brut moyen de M. [S], sur les trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail à la somme de 2 163 euros bruts ;

- limiter sa condamnation au versement des sommes suivantes :

* 2 099 euros nets à titre d'indemnité de requalification ;

* 6 489 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 3 449,99 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;

* 4 198 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 419,8 euros bruts de congés payés afférents ;

- ordonner la déconsignation des sommes versées à la caisse des dépôts et consignations dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 23 avril 2024 au bénéfice de M. [S] à hauteur du montant net des condamnations prononcées et la déconsignation du solde restant à son bénéfice ;

- débouter M. [S] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;

en tout état de cause

- condamner M. [S] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :

1) confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- ordonné la requalification de la succession de contrats à durée déterminée d'usage conclus dès le 15 février 2016 entre la société [3] et lui en contrat à durée indéterminée ;

- dit que la rupture de la collaboration entre lui et la société [3] s'analyse en un licenciement dénué cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [3] à lui verser les sommes suivantes :

* 3 535,83 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

* 353,58 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

* 2 180,79 euros bruts à titre de rappel de salaire conforme au minima conventionnel, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

* 218,07 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

* 1 500 euros net à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 avril 2024 ;

- condamné la société [3] à lui porter l'attestation de fin de contrat destinée à France travail, le certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement, ventilant les périodes sur lesquelles étaient dues les rappels de salaire, et ce, dans les 30 jours suivant la notification du présent jugement ;

- dit qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte, de 50 euros par document, par jour de retard, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;

- débouté la société [3] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;

- condamné la société [3] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice ;

2) reformer le jugement attaqué en qu'il a :

- fixé le montant du salaire brut moyen sur les trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail à la somme de 2400,04 euros ;

- condamné la société [3] à lui verser les sommes limitées dans leur montant de :

* 4 800,08 euros brut à titre d'indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

*480,01 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

* 3 900,07 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024,

* 12 000,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 avril 2024,

* 2 400,04 euros à titre d'indemnité de requalification, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 avril 2024,

* 14 400,24 euros à d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 avril 2024,

* 2 400,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'inexécution de bonne foi du contrat de travail avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;

3) et statuant à nouveau :

- fixer le salaire moyen des trois derniers mois à 2 462,18 euros bruts ;

- condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes :

* 7 386,54 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

* 14 773,08 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 7 386,54 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 4 924,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 492,44 euros à titre de congés payés afférents,

* 4 001,04 euros à titre de d'indemnité légale de licenciement,

* 17 235,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de jugement pour les sommes de nature salariale avec capitalisation ;

- ordonner la remise de l'attestation destinée au France travail, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros par document ;

- se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;

- débouter la société [3] de ses demandes reconventionnelles ;

- condamner la société [3] aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 mars 2026.

SUR CE :

Sur le rappel de salaire afférent aux minima conventionnels de juillet 2019 jusqu'à la rupture :

Il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté de ses obligations salariales.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la société [3] reconnaît qu'elle aurait dû appliquer à M. [S], au lieu du coefficient conventionnel 134, le coefficient 163 dès juillet 2019 et non pas seulement à compter de janvier 2020. M. [S] est donc fondé à réclamer, pour cette période, un rappel de salaire afférent au minimum conventionnel prévu pour ce coefficient 163 d'un montant de 817,50 euros, outre les congés payés afférents, étant précisé que l'employeur n'explique pas pourquoi il limite le rappel de salaire en litige à 72,71 euros pour le mois d'août 2019.

Pour la période postérieure, la société appelante :

- reconnaît qu'elle n'a pas versé le salaire correspondant au minimum conventionnel attaché au coefficient 163 ;

- n'explique pas pourquoi le minimum conventionnel de ce coefficient est seulement de 1936,25 euros en février 2020 et non de 1963,85 euros ;

- n'explique pas pourquoi, alors que les contrats de travail conclus avec M. [S] prévoyaient un emploi à temps complet à hauteur donc de 151,67 heures par mois, elle a unilatéralement modifié le contrat de travail en mettant en place à compter de juillet 2021 un système consistant à payer le salarié en fonctions du 'nombre d'heures réellement accomplies au cours du mois' et à ainsi 'ne plus mensualiser ses intermittents', et ce sans application du minimum conventionnel.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [S] une somme de 2 180,79 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent aux minima conventionnels et une somme de 218,07 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [S] soutient qu'il a accompli des heures supplémentaires, dans le cadre de ses tâches de planificateur et promoteur publicitaire, particulièrement lors de soirées et de week-ends ou dans le cadre de réunions de travail, qui ne lui ont pas été payées, pendant la période de janvier 2020 à mai 2022, pour un montant de 3 536,14 euros.

Au soutien de sa demande il produit notamment un décompte quotidien et hebdomadaire des heures supplémentaires en litige. Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.

Pour sa part, en premier lieu, la société appelante ne démontre pas que M. [S] était soumis à un horaire de travail collectif, les contrats de travail en litige ne contenant aucune mention en ce sens et les tâches confiées, notamment en terme de promotion et de planification publicitaires n'étant soumises à aucun horaire fixe, ainsi qu'elle le reconnaît d'ailleurs elle-même en page 27 de ses conclusions en affirmant que 'M. [S] organisait en réalité son emploi du temps comme il l'entendait en fonction de ses rendez-vous professionnels mais également de ses contraintes personnelles'.

En second lieu, la société [3] ne démontre pas que les heures supplémentaires accomplies à l'occasion de l'événement publicitaire du 2 juillet 2021 lui ont été payées, le bulletin de salaire du mois de juillet qu'elle invoque à ce titre ne portant aucune mention en ce sens.

En outre, la société [3] ne démontre pas que les heures supplémentaires qu'elle a payées pendant la relation de travail, à titre de 'remplacement' d'autres animateurs, correspondent aux heures revendiquées par M. [S].

Dans ces conditions, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour estime que l'accomplissement d'heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, est établi et qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il condamne la société [3] à payer à M. [S] une somme de 3535,83 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et une somme de 353,58 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée et l'indemnité afférente :

S'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Ainsi la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de ces raisons objectives.

En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des contrats à durée déterminée d'usage conclus entre M. [S] et la société [3], que ce dernier a été employé dans le même emploi d'animateur-planificateur-promoteur, entre le 15 février 2016 et le 30 juin 2022, soit pendant plus de six années, et ce sans discontinuité.

La société [3] lui a confié, pendant toutes ces périodes, l'animation radiophonique d'une tranche horaire quotidienne, systématiquement fixée dans les grilles de programmation de 12h à 16h du lundi au vendredi, laquelle correspond à un décrochage structurel de l'antenne nationale de la station [7] au profit de ses antennes locales disséminées dans les différentes régions et est assurée par ses différents établissements locaux.

M. [S] a ainsi reçu la tâche d'animer, non pas une émission particulière pouvant ne pas être pérenne, mais le décrochage local assuré par l'établissement de [Localité 4], puis le décrochage assuré par l'établissement de [Localité 5], lesquels sont ainsi structurels de par l'organisation territoriale même de la société [3].

En outre, M. [S] s'est vu confier pendant toute la période en cause des tâches de planification et de promotion publicitaires de l'antenne de [7] dans les régions couvertes par les établissements dans lesquels il a été affecté, qui se rattachent elles aussi à l'activité pérenne de la société [3] dans ces régions.

Dans ces conditions, l'ensemble des contrats en cause avait bien pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de la société [3] et cette dernière ne justifie pas de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi en litige.

En conséquence, M. [S] est fondé à demander la requalification de sa relation de travail avec la société [3] en un contrat à durée indéterminée, et ce depuis le 15 février 2016, date d'engagement par un contrat irrégulier. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.

En outre, s'agissant de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale s'élève ainsi qu'il est dit ci-dessous à 2380,19 euros.

Il sera ainsi alloué à M. [S] une somme de 2380,19 euros à ce titre, en l'absence de justification d'un plus ample préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le bien-fondé du licenciement et les indemnités subséquentes :

Sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement :

En l'espèce, la société [3] ne conteste pas que, eu égard à la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, la rupture au 30 juin 2022, au seul motif du terme d'un contrat à durée déterminée d'usage, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il dit que le licenciement de M. [S] à cette date s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que :

- M. [S] est fondé à revendiquer une ancienneté de 6 ans et 6 mois au terme du préavis de deux mois;

- le tiers des trois derniers mois de salaire, formule de calcul de l'indemnité légale de licenciement la plus favorable, ne peut intégrer la prime de 1000 euros versée en mai 2022 à l'occasion des trente-cinq ans du salarié, laquelle est une gratification annuelle à caractère exceptionnel, qu'à due proportion, comme le soutient à juste titre l'employeur ;

- les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des minima conventionnels mentionnés ci-dessus et les rappels de salaire consentis spontanément par la société, doivent être intégrés dans la base de calcul.

Il s'ensuit que le salaire de référence, pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, s'élève à la somme de 2462,18 euros brut comme le soutient à bon droit M. [S].

Par suite, il y a lieu de lui allouer une somme de 4001,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la rémunération moyenne mensuelle de M. [S] pendant les douze derniers mois s'élève, rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des minima conventionnels mentionnés ci-dessus inclus, à la somme de 2380,19 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner la société [3] à payer à M. [S] une somme de 4760,38 euros bruts, laquelle correspond au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé

pendant la durée du préavis, outre une somme de 476,04 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Au regard de son ancienneté de six années complètes au moment du licenciement, les parties ne contestent pas que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre trois et sept mois de salaire brut par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à son âge (né en 1997), à sa rémunération moyenne mensuelle de 2380,19 euros brut, à l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à M. [S] une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales '.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment d'échanges de courriels que la société [3] confiait à M. [S] de manière habituelle des tâches de promotion publicitaire de l'antenne [7] lors de soirées et de week-ends et lui demandait d'en rendre compte, lesquelles ne lui ont pas été payées ainsi qu'il a été dit au titre des heures supplémentaires.

M. [S] établit donc que la société appelante a mentionné intentionnellement sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Il y a donc lieu d'allouer, eu égard à la rémunération de M. [S], une somme de 14 281,14 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail :

En l'espèce, M. [S] invoque à ce titre le recours abusif à des contrats à durée déterminée d'usage successifs et les difficultés de paiement des majorations de salaire pour les heures supplémentaires admises par l'employeur.

Il ne justifie toutefois pas, en tout état de cause, du préjudice moral qu'il invoque à ce titre.

Il y a donc lieu de débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour une inexécution de bonne foi du contrat de travail. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire

La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société [3] de remettre à M. [S] une attestation pour France travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt.

Il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande d'astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.

Sur la 'déconsignation' des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué :

La demande formulée à ce titre par la société [3] est sans objet, le présent arrêt constituant un titre suffisant relativement à la 'déconsignation' des sommes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces points. En outre, la société [3] sera condamnée à payer à M. [S] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, le rappel de salaire afférent aux minima conventionnels et les congés payés afférents, la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la Société privée de radiodiffusion [2] à payer à M. [I] [S] les somme suivantes :

- 2 380,19 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,

- 4 001,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4 760,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 476,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 14 281,14 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Rappelle que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la Société privée de radiodiffusion [2] de remettre à M. [I] [S] une attestation pour France travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt,

Déboute M. [I] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

Condamne la Société privée de radiodiffusion [2] à payer à M. [I] [S] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Déclare sans objet la demande de 'déconsignation'des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué,

Condamne la Société privée de radiodiffusion [2] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 17 avril 2024
Identifiant source
6aa3e7ef195da062e03abbf6

Dossiers documentaires associés

Poursuivre la recherche