Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 11 septembre 2026, 22/10170
Cour d'appelSur la demande de requalification du CDD en CDI et de paiement d'une indemnité de requalification Le salarié expose que le motif de recours au CDD invoqué par l'employeur, à savoir la nécessité d'assurer la continuité des activités de conseil en propriété intellectuelle de la société [6] dans le cadre de la reprise de la totalité des actions de celle-ci par la société [11], ne correspond à aucun de ceux prévus à l'article L. 1242-2 du code du travail, de sorte que la requalification en CDI doit être prononcée. Il sollicite en conséquence une indemnité de requalification d'un montant de 2 959,60 euros brut correspondant à un mois de salaire. L'employeur fait valoir en réplique que l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01491
Cour d'appel[S] une somme de 3535,83 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et une somme de 353,58 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée et l'indemnité afférente : S'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04650
Cour d'appelL 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans l'un des cas énumérés par ce texte, tels que l'accroissement temporaire d'activité ou le remplacement d'un salarié absent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 23/02947
Cour d'appelle contrat de travail ne mentionne pas un des motifs de recours à ce type de contrat. Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l'article L. 1242-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige, sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 24/01729
Cour d'appelses écritures qui seul saisit la cour. Aussi, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par l'intimée, la cour n'en étant pas saisie. Sur le terme du contrat de travail à durée déterminée Le recours à l'embauche temporaire constitue une exception à l'engagement à durée indéterminée. En application de l'article L. 1242-2 du code du travail, et sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00413
Cour d'appeljamais justifié de cet accroissement d'activité, alors que ses fonctions correspondaient à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'AGS demande la confirmation du jugement, en soulignant que le conseil des prud'hommes avait relevé que le CDD s'était poursuivi par un CDI. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00990
Cour d'appelLe recours au contrat à durée déterminée (CDD) est strictement réglementé par le code du travail. Il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le contrat est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Il est interdit de faire appel à des CDD pour pourvoir des emplois permanents. L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que: ' Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01540
Cour d'appelà leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la requalification du contrat à durée déterminée Selon l'article L1242-1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L1242-2 précise qu'un «contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise...» M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00709
Cour d'appelde la mention de la qualification de la personne à remplacer sur le contrat, l'existence d'un besoin structurel de main d''uvre et le fait qu'en réalité, elle n'a jamais remplacé Mme [F]. Elle ajoute que le délai de carence n'a pas été respecté. l'[1] conteste tous les moyens de la salariée et s'oppose à la demande de requalification. Sur ce, L'article L. 1242-2 du code du travail dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08204
Cour d'appel1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Force est de constater que le contrat signé le 5 octobre 2018 pour une durée déterminée du 8 octobre au 7 décembre 2018 ne mentionne aucun des motifs de recours prévu par l'article L. 1242-2 du code du travail et cette carence suffit à rendre bien fondée la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, peu important 'la commune intention des parties'. Il convient donc de confirmer le jugement qui a requalifié ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2018 et qui a octroyé au salarié, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08087
Cour d'appelde la relation de travail.' Cet article prévoit néanmoins : 'Toutefois l'engagement d'un salarié à temps complet ou temps partiel peut être conclu par l'intermédiaire d'un contrat à durée déterminée conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, d'un contrat saisonnier conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 (3°) ou d'un contrat d'intérim conformément aux dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558
Cour d'appelEn application des dispositions des articles L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du code du travail dont le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En application de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
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