Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

721 décisions
1

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00413

Cour d'appel

jamais justifié de cet accroissement d'activité, alors que ses fonctions correspondaient à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'AGS demande la confirmation du jugement, en soulignant que le conseil des prud'hommes avait relevé que le CDD s'était poursuivi par un CDI. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L.

Condamnation : 14 223 €Préavis / indemnités de rupture+14
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2

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00990

Cour d'appel

Le recours au contrat à durée déterminée (CDD) est strictement réglementé par le code du travail. Il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le contrat est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Il est interdit de faire appel à des CDD pour pourvoir des emplois permanents. L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que: ' Sous réserve des dispositions de l'article L.

Condamnation : 2 162 €Licenciement+10
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3

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01540

Cour d'appel

à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la requalification du contrat à durée déterminée Selon l'article L1242-1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L1242-2 précise qu'un «contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise...» M.

Condamnation : 2 498 €Licenciement+16
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4

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00709

Cour d'appel

de la mention de la qualification de la personne à remplacer sur le contrat, l'existence d'un besoin structurel de main d''uvre et le fait qu'en réalité, elle n'a jamais remplacé Mme [F]. Elle ajoute que le délai de carence n'a pas été respecté. l'[1] conteste tous les moyens de la salariée et s'oppose à la demande de requalification. Sur ce, L'article L. 1242-2 du code du travail dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L.

Condamnation : 224 €Licenciement+24
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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08204

Cour d'appel

1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Force est de constater que le contrat signé le 5 octobre 2018 pour une durée déterminée du 8 octobre au 7 décembre 2018 ne mentionne aucun des motifs de recours prévu par l'article L. 1242-2 du code du travail et cette carence suffit à rendre bien fondée la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, peu important 'la commune intention des parties'. Il convient donc de confirmer le jugement qui a requalifié ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2018 et qui a octroyé au salarié, en application de l'article L.

Condamnation : 6 704 €Licenciement+11
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08087

Cour d'appel

de la relation de travail.' Cet article prévoit néanmoins : 'Toutefois l'engagement d'un salarié à temps complet ou temps partiel peut être conclu par l'intermédiaire d'un contrat à durée déterminée conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, d'un contrat saisonnier conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 (3°) ou d'un contrat d'intérim conformément aux dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail.

Condamnation : 11 813 €Licenciement+10
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7

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558

Cour d'appel

En application des dispositions des articles L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du code du travail dont le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En application de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Condamnation : 8 252 €Licenciement+14
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8

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16826

Cour d'appel

Elle explique que sur 80 contrats à durée déterminée signés entre le 9 août 2017 et le 1er avril 2021, deux seulement ont été conclus pour surcroît d'activité et les 78 autres pour remplacement, sans que les contrats ne mentionnent expressément la nature du remplacement : absence d'un salarié, suspension d'un contrat de travail, ou départ définitif d'un salarié, conformément aux dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail.

Condamnation : 36 932 €Licenciement+16
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9

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 21/02254

Cour d'appel

Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3 ». Selon l'article L. 1242-8-1 du code du travail dans sa version résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 applicable aux faits de l'espèce, « le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé ». Aux termes de l'article L.

Condamnation : 3 081 €Licenciement+18
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10

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 24/15033

Cour d'appel

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [P] de toutes ses demandes et de déclarer prescrite sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée signé le 1er mars 2013 et le 1er mars 2014. 2 - sur l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 8 mars 2015 en contrat à durée indéterminée L'article L.1242-2 du code du travail dispose que : 'Sous réserve des dispositions de L.

Condamnation : 6 670 €Licenciement+17
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11

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01183

Cour d'appel

Le CGEA AGS fait valoir que le salarié n'a pas travaillé avec constance et régularité, que si des programmes étaient récurrents, aucun n'a été pérenne sur l'intégralité de la période d'activité du salarié et que son emploi est intervenu lors de la production d'événements sportifs marqués par leur saisonnalité ou leur ponctualité. Il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.

Condamnation : 27 433 €Licenciement+12
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12

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01686

Cour d'appel

[N] n'a travaillé pour elle que du 17 février au 25 avril 2025 et que les contrats avec la société [2] l'ont été majoritairement en raison du caractère saisonnier de l'activité. Selon l'article L. 1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d'emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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