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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08204

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/08204

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08204 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08204 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNGQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/00998 APPELANTE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484 INTIMÉ Monsieur [M] [E] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau d'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036939 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] intervient dans le domaine du bâtiment, plus particulièrement spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie.

Elle emploie de manière habituelle moins de 10 salariés et les relations de travail en son sein sont régies par la convention collective applicable aux entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés.

M. [M] [E] a été engagé par la société [1] en qualité de peintre par trois contrats à durée déterminée successifs sur les périodes suivantes : du 15 janvier au 30 mars 2018, du 31 mars au 30 juin 2018, puis du 8 octobre au 7 décembre 2018.

La société [1] a ensuite engagé M. [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019 en la même qualité de peintre, qualification ouvrier, coefficient 150, échelon 1 de la convention collective applicable.

Dans ce cadre, M. [E] était appelé à travailler sur différents chantiers sur une base de 35 heures par semaine, moyennant le versement d'une rémunération moyenne brute mensuelle de 1 535 euros.

La société [1] a, le 6 juillet 2020, convoqué M. [E] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 17 juillet suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Le 17 juillet 2020, M. [E] s'est présenté à l'entretien préalable assisté d'un conseiller du salarié.

Par courrier recommandé du 30 juillet 2020, la société [1] a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 2 octobre 2020.

Par jugement du 28 juin 2022, notifié le 22 août 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : - dit le licenciement de M. [E] causé ; - condamné la société [1] à régler à M. [E] les sommes suivantes : * 1 565,01 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à compter du 8 octobre 2018 ; * 1 565,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 156,50 euros au titre des congés payés afférents ; * 684,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 1 292,83 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied et 129,28 euros au titre des congés payés afférents ; * 208 euros à titre de rappel de salaires de janvier à juin 2020 ; * 3 638,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [E] les documents suivants : un bulletin de salaire solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pole Emploi, le tout conforme à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement dans la limite de 60 jours, - dit que le conseil se réservera la liquidation de l'astreinte ; - dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision pour les salaires et au prononcé du jugement pour les autres créances ; - dit que la rémunération mensuelle s'élève à 1 565,01 euros ; - dit que l'exécution provisoire est de droit dans les limites des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; - met les dépens à la charge de la société [1] y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la procédure d'instance et ceux d'exécution par toute voie légale et notamment les frais de l'article 10 et 12 de la loi du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier.

Le 21 septembre 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de : A titre principal : - juger la société [1] recevable et bien fondée en son appel ; - rejeter l'appel incident formé par M. [E] ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [E] les sommes suivantes : * 1 565,01 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à compter du 8 octobre 2018 ; * 1 565,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 156,50 euros au titre des congés payés afférents ; * 684,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 1 292,83 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied ; * 129,28 euros au titre des congés payés afférents ; * 208 euros à titre de rappel de salaires de janvier à juin 2020 ; * 3 638,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré toutes les demandes liées aux deux premiers contrats à durée déterminée de M. [E] prescrites ; - juger que le troisième contrat de travail à durée déterminée de M. [E] ne doit pas être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ; - juger que le licenciement pour faute grave de M. [E] est justifié ; - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [1] ; - condamner, à titre reconventionnel M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; A titre subsidiaire : - confirmer que le licenciement de M. [E] est causé ; - ramener à la somme de 456,46 euros la condamnation de la société [1] à titre d'indemnité légale de licenciement, A titre infiniment subsidiaire : - ramener à la somme de 1565,01 euros la condamnation de la société [1] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ramener à la somme de 456,46 euros la condamnation de la société [1] à titre d'indemnité légale de licenciement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023, M. [E] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * indemnité de requalification 1 565,01 euros, * indemnité compensatrice de préavis 1 565,01 euros, * congés payés afférents 156,50 euros, * indemnité de licenciement 684,69 euros, * rappel de salaires sur mise à pied conservatoire 1 292,83 euros, * congés payés afférents 129,28 euros, * indemnité compensatrice de congés payés 3 538,78 euros, * rappel de salaire 208 euros net, * article 700 du code de procédure civile 1 500 euros, ' condamné la société [1] à lui remettre un bulletin de salaire solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification dans la limite de 60 jours ; ' dit que le conseil se réservera la liquidation de l'astreinte ; ' assorti ces sommes d'un intérêt au taux légal ; ' assorti le jugement de l'exécution provisoire, sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; ' condamné la société [1] aux entiers dépens ; - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était causé, et statuant de nouveau : En conséquence, - requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 130,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant de nouveau : - assortir ces sommes d'un intérêt au taux légal ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.