Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/04111
Cour d'appellorsque la rupture est mise en 'uvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire et/ou une légèreté blâmable. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». En outre, aux termes des dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :['] 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ['] ».
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01825
Cour d'appelIl conteste par ailleurs la thèse d'une activité nouvelle en plomberie-chauffage, en faisant valoir que l'extrait Kbis de la société, plus d'un an après les faits, ne mentionne aucune activité de ce type. Motivation : Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 2° du même code autorise le recours au CDD en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En cas de contestation, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un tel accroissement, apprécié à la date de conclusion du contrat.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02068
Cour d'appeld) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article Prévisualiser : Code du travail - art. L1242-2 (VD)L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848
Cour d'appelil a par la suite conclu un CDD du 16 avril 2021 pour accroissement temporaire d'activité, puis un nouveau CDD du 15 octobre 2021 pour remplacement de salarié absent, ces contrats de travail conclus dans le cadre des contrats d'insertion ou par la suite, dans le cadre classique de recours au CDD, ne posent aucune difficulté. Sur ce : L'article L.1242-3 du code du travail dispose que : 'Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00423
Cour d'appeldes durées différentes et l'absence de communication de plannings, sont insuffisants à le démontrer. Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du code du travail autorise le recours à des contrats à durée déterminée dits d'usage dans certains secteurs d'activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l'audiovisuel ou de la production cinématographique.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01691
Cour d'appelSubsidiairement elle demande de réduire les demandes de M. [D]. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1243-1 code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu par l'employeur avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02779
Cour d'appelElle ajoute que le 7 mars 2023, les époux [I] ont décidé de déduire les frais engagés pour sa venue en France et qu'elle a dû arrêter de suivre ses cours de français. Elle en déduit que la convention de jeune au pair doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée puisqu'elle exerçait un véritable emploi à domicile sous la subordination des époux [I] qui lui donnaient des instructions en l'absence de respect des dispositions des articles L. 1242-2 et suivants du code du travail relatifs aux contrats à durée déterminée. Les époux [I] indiquent que Mme [O] [Z] a participé aux tâches ménagères dans la limite des 25 heures hebdomadaires prévues, que le décompte de travail produit par cette dernière n'est pas probant et qu'une ancienne jeune fille au pair a témoigné sur ce point.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02958
Cour d'appel; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Par ailleurs, l'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et selon l'article L 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.675
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, tendant à dire que la rupture du contrat résulte de l'arrivée de l'échéance du dernier contrat à durée déterminée, de limiter à une certaine somme sa créance de salaires et d'indemnité de congés payés dans la liquidation judiciaire de l'association employeur et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que l'article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00096
Cour d'appela donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS 1 ' Sur la requalification du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00144
Cour d'appelPar conséquent, cette demande de mise hors de cause sera rejetée. Sur la demande de requalification L'article L. 1251-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d'emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01466
Cour d'appelune dizaine de jours. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1243-1 code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu par l'employeur avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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