Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16826
Cour d'appelElle explique que sur 80 contrats à durée déterminée signés entre le 9 août 2017 et le 1er avril 2021, deux seulement ont été conclus pour surcroît d'activité et les 78 autres pour remplacement, sans que les contrats ne mentionnent expressément la nature du remplacement : absence d'un salarié, suspension d'un contrat de travail, ou départ définitif d'un salarié, conformément aux dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 21/02254
Cour d'appelDans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3 ». Selon l'article L. 1242-8-1 du code du travail dans sa version résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 applicable aux faits de l'espèce, « le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé ». Aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 24/15033
Cour d'appelEn conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [P] de toutes ses demandes et de déclarer prescrite sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée signé le 1er mars 2013 et le 1er mars 2014. 2 - sur l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 8 mars 2015 en contrat à durée indéterminée L'article L.1242-2 du code du travail dispose que : 'Sous réserve des dispositions de L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01183
Cour d'appelLe CGEA AGS fait valoir que le salarié n'a pas travaillé avec constance et régularité, que si des programmes étaient récurrents, aucun n'a été pérenne sur l'intégralité de la période d'activité du salarié et que son emploi est intervenu lors de la production d'événements sportifs marqués par leur saisonnalité ou leur ponctualité. Il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01686
Cour d'appel[N] n'a travaillé pour elle que du 17 février au 25 avril 2025 et que les contrats avec la société [2] l'ont été majoritairement en raison du caractère saisonnier de l'activité. Selon l'article L. 1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d'emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/04111
Cour d'appellorsque la rupture est mise en 'uvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire et/ou une légèreté blâmable. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». En outre, aux termes des dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :['] 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ['] ».
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01825
Cour d'appelIl conteste par ailleurs la thèse d'une activité nouvelle en plomberie-chauffage, en faisant valoir que l'extrait Kbis de la société, plus d'un an après les faits, ne mentionne aucune activité de ce type. Motivation : Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 2° du même code autorise le recours au CDD en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En cas de contestation, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un tel accroissement, apprécié à la date de conclusion du contrat.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02068
Cour d'appeld) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article Prévisualiser : Code du travail - art. L1242-2 (VD)L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848
Cour d'appelil a par la suite conclu un CDD du 16 avril 2021 pour accroissement temporaire d'activité, puis un nouveau CDD du 15 octobre 2021 pour remplacement de salarié absent, ces contrats de travail conclus dans le cadre des contrats d'insertion ou par la suite, dans le cadre classique de recours au CDD, ne posent aucune difficulté. Sur ce : L'article L.1242-3 du code du travail dispose que : 'Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00423
Cour d'appeldes durées différentes et l'absence de communication de plannings, sont insuffisants à le démontrer. Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du code du travail autorise le recours à des contrats à durée déterminée dits d'usage dans certains secteurs d'activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l'audiovisuel ou de la production cinématographique.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01691
Cour d'appelSubsidiairement elle demande de réduire les demandes de M. [D]. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1243-1 code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu par l'employeur avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02779
Cour d'appelElle ajoute que le 7 mars 2023, les époux [I] ont décidé de déduire les frais engagés pour sa venue en France et qu'elle a dû arrêter de suivre ses cours de français. Elle en déduit que la convention de jeune au pair doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée puisqu'elle exerçait un véritable emploi à domicile sous la subordination des époux [I] qui lui donnaient des instructions en l'absence de respect des dispositions des articles L. 1242-2 et suivants du code du travail relatifs aux contrats à durée déterminée. Les époux [I] indiquent que Mme [O] [Z] a participé aux tâches ménagères dans la limite des 25 heures hebdomadaires prévues, que le décompte de travail produit par cette dernière n'est pas probant et qu'une ancienne jeune fille au pair a témoigné sur ce point.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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