Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02958
Cour d'appel; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Par ailleurs, l'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et selon l'article L 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.675
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, tendant à dire que la rupture du contrat résulte de l'arrivée de l'échéance du dernier contrat à durée déterminée, de limiter à une certaine somme sa créance de salaires et d'indemnité de congés payés dans la liquidation judiciaire de l'association employeur et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que l'article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00096
Cour d'appela donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS 1 ' Sur la requalification du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00144
Cour d'appelPar conséquent, cette demande de mise hors de cause sera rejetée. Sur la demande de requalification L'article L. 1251-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d'emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01466
Cour d'appelune dizaine de jours. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1243-1 code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu par l'employeur avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/05879
Cour d'appelQuand bien même le motif n'aurait pas été expressément mentionné dans certains contrats à durée déterminée, il n'en demeure pas moins que les missions étaient, par nature, temporaires. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 23-22.437
Cour de cassationEn application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n'y a pas lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135
Cour d'appelAux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, l'article L.1245-1 du code du travail prévoyant qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1. Par ailleurs, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.203
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu' "il apparaît que ni le contrat à durée déterminée conclu le 13 octobre 2016 par Mme [N] [W] ni son avenant de renouvellement du 21 novembre 2016 ne mentionnent le motif de recours au contrat à durée déterminée", de sorte que "la salariée était en mesure, dès la conclusion du contrat litigieux, de constater qu'il n'avait pas été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et dans un des cas énoncés à l'article L. 1242-2 du code du travail" et que "le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat de travail à durée déterminée, date à laquelle la salariée était en mesure d'agir pour obtenir la requalification du contrat pour le motif qu'elle invoque.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2025, 23-12.503
Cour de cassationC'est en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article R.1455-7 du code du travail et sans violer l'article L.1245-2 du même code qu'une cour d'appel, statuant en matière de référé, alloue à une salariée une provision à valoir sur l'indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n'y était pas précisé, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818
Cour d'appel1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4 du code du travail. L'action en requalification des contrats à durée déterminée successifs de Mme [M] est fondée sur une irrégularité de fond, à savoir le motif du recours aux CDD d'usage et l'absence de caractère temporaire de l'emploi réellement occupé. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-23.716
Cour de cassationL'activité de protection de l'environnement ne se rattache pas au secteur de l'action culturelle visé par l'article D. 1242-1 du code du travail. Viole les articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 6°, du code du travail la cour d'appel qui juge que le secteur d'activité de protection de l'environnement d'une association l'autorise à conclure des contrats à durée déterminée d'usage
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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