Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/05879
Cour d'appelQuand bien même le motif n'aurait pas été expressément mentionné dans certains contrats à durée déterminée, il n'en demeure pas moins que les missions étaient, par nature, temporaires. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 23-22.437
Cour de cassationEn application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n'y a pas lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135
Cour d'appelAux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, l'article L.1245-1 du code du travail prévoyant qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1. Par ailleurs, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.203
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu' "il apparaît que ni le contrat à durée déterminée conclu le 13 octobre 2016 par Mme [N] [W] ni son avenant de renouvellement du 21 novembre 2016 ne mentionnent le motif de recours au contrat à durée déterminée", de sorte que "la salariée était en mesure, dès la conclusion du contrat litigieux, de constater qu'il n'avait pas été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et dans un des cas énoncés à l'article L. 1242-2 du code du travail" et que "le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat de travail à durée déterminée, date à laquelle la salariée était en mesure d'agir pour obtenir la requalification du contrat pour le motif qu'elle invoque.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2025, 23-12.503
Cour de cassationC'est en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article R.1455-7 du code du travail et sans violer l'article L.1245-2 du même code qu'une cour d'appel, statuant en matière de référé, alloue à une salariée une provision à valoir sur l'indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n'y était pas précisé, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818
Cour d'appel1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4 du code du travail. L'action en requalification des contrats à durée déterminée successifs de Mme [M] est fondée sur une irrégularité de fond, à savoir le motif du recours aux CDD d'usage et l'absence de caractère temporaire de l'emploi réellement occupé. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-23.716
Cour de cassationL'activité de protection de l'environnement ne se rattache pas au secteur de l'action culturelle visé par l'article D. 1242-1 du code du travail. Viole les articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 6°, du code du travail la cour d'appel qui juge que le secteur d'activité de protection de l'environnement d'une association l'autorise à conclure des contrats à durée déterminée d'usage
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053
Cour d'appel[T] [M] à payer à la SAS 3 Id Rénovation la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Lx Avocats. - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes en ce qu'il a débouté M. [T] [M] du surplus de ses demandes ; En conséquence : - Constater que la SAS 3 Id Rénovation a eu recours aux CDD de M. [T] [M] dans les conditions prévues par les articles L. 1242-2 et D. 1242-2 du Code du travail ; - Débouter M. [T] [M] de sa demande de requalification de ses CDD en CDI et de ses demandes subséquentes ; - Débouter M. [T] [M] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que la faute grave reprochée à M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00406
Cour d'appelIl y a donc lieu de constater que la péremption d'instance n'est pas acquise, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A.S. Eurexo et de déclarer recevables les demandes formées par Mme [G] [U] devant le conseil de prud'hommes et la présente juridiction. Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans l'un des cas énumérés par ce texte, tels que l'accroissement temporaire d'activité ou le remplacement d'un salarié absent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 21/05637
Cour d'appelLa commune de [Localité 3] explique que les dispositions du contrat de travail associé à un emploi d'avenir ne prévoient pas d'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du salarié. Elle fait également valoir que des recherches de reclassement ont été effectuées mais n'ont pas abouti, aucun poste compatible avec les restrictions du médecin du travail n'étant disponible. L'article L. 1242-3 du code du travail dispose qu'outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025, 22/03841
Cour d'appelSur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Les dispositions des articles L.1221-2 et L.1242-1 et suivants du code du travail prévoient que le contrat de travail est, par principe, conclu à durée indéterminée, le recours au contrat à durée déterminée n'étant autorisé que dans des cas précis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.999
Cour de cassation1242-3 1°dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1674 du 27 décembre 2020, L. 5134-110, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, L. 5134-112, alinéa 1, L. 5134-24 et L. 5134-69 du code du travail : 15. Selon le premier de ces textes, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. 16. Selon le deuxième, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. 17. Aux termes du troisième, I.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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