Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02958
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02958
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02958 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIPL D…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02958 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIPL Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 22/00321 APPELANTE : S.A.S. [1] Prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée sur l'audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée sur l'audience par Me Virginie MATAS-GUILLOUF, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIMEE : Madame [Q] [E] née le 06 janvier 1978 à [Localité 2] (11) de nationalité française Monitrice auto-école [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée sur l'audience par Me Nelly BESSET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 02 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Mesdames Priscilla CARRENO et Juliette MENIVALE, greffières stagiaires ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Q] [E] a travaillé au profit de la société [1] exploitant une activité d'auto-école, en qualité de monitrice, du 29 mars 2021 au 17 juillet 2021, date de la remise de ses documents de fin de contrat, puis du 13 septembre 2021 au 18 décembre 2021, date de la remise de ses documents de fin de contrat, sans contrats de travail signés.
Par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2022, soutenant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'un rappel de salaire lui était dû et que la rupture du contrat était abusive et irrégulière, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement du 15 mai 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : « Prononce la requalification des contrats litigieux en contrat à durée indéterminée avec date d'effet au 29 mars 2021 ; Rompt le contrat au 20 février 2022 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe le salaire de référence sur les 3 derniers mois précédant a rupture à la somme de 2 027,87 euros brut ; Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [Q] [E] les sommes suivantes : - 2 027,87 euros à titre d'indemnité de requalification, - 2 027,87 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, - 2 027,87 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 2 027,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 202,79 euros au titre des congés payés sur préavis, - 462,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 764,64 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 17 juillet au 13 septembre 2021, - 374,66 euros au titre des congés payés y afférents ; Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à remettre à Madame [Q] [E] un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification de la présente décision et dans la limite de 90 jours ; Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [Q] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens d'instance ; Déboute les parties de leurs autres demandes ».
Par déclaration d'appel du 5 juin 2024, la société [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. ' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société [1] demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ; Infirmer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, de : Juger qu'elle a établi comme prévu par la loi le contrat de travail de Mme [E] pour la période du 29 mars au 17 juillet 2021 le jour même de son embauche et que la non-signature effective des deux contrats de travail à durée déterminée des 29 mars 2021 et 13 septembre 2021 n'est survenue qu'en raison des refus non justifié et mal intentionné de Mme [E] ; Juger que le motif invoqué dans le contrat de travail à durée déterminée pour la période du 13 septembre au 18 décembre 2021 est valable et fondé ; Débouter Mme [E] de ses demandes de requalification des deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; La condamner à lui restituer les sommes versées à hauteur de 5 492,31 euros correspondant aux condamnations assorties de l'exécution provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; La condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel requalifierait le ou les deux contrats de travail, de : Infirmer le jugement sur la demande de rappel de salaire pour la période entre les deux contrats de travail soit du 18 juillet au 12 septembre 2021 et sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ; Statuant à nouveau, de : Débouter Mme [E] de sa demande de rappel de salaire pour la période entre les deux contrats de travail, soit du 18 juillet au 12 septembre 2021 ; La débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail comme injuste et infondée ; La débouter de l'ensemble de ses demandes accessoires ; La condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 janvier 2026, Mme [Q] [E] demande à la cour d'appel de : Débouter l'employeur de ses demandes fins et conclusions ; Déclarer recevables ses demandes incidentes ; À titre liminaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas statué sur les demandes suivantes et statuant à nouveau : Juger que les attestations versées aux débats par l'employeur ne font aucunement état de la relation contractuelle entre elle et son employeur, et n'ont été établies que pour lui nuire et sont dénuées de valeur probante ; Juger que le courriel du 14 avril 2022 est sans lien avec la relation contractuelle entre elle et la société [1] et qu'elle est dénuée de valeur probante ; Juger que les plannings d'activité (pièces n°20/1 à 20/122) établissent la matérialité des heures supplémentaires qu'elle a faites ; 2/ Sur le fond : Confirmer le jugement sur la requalification des contrats à durée déterminée en ce qu'il a jugé : - qu'il n'existe aucun contrat à durée déterminée écrit ayant démarré en date du 29 mars 2021 ni contrat à durée déterminée signé en date du 29 mars et 13 septembre 2021, juger qu'elle ne travaillait pas de manière exclusive sur les établissements exploités par la société [1] et que la SAS [1] ne rapporte pas la preuve de l'accroissement d'activité visée dans les contrats de travail litigieux dépourvus de sa signature et qui ne lui sont donc pas opposables, en conséquence la requalification des contrats litigieux en contrat à durée indéterminée avec date d'effet au 29 mars 2021 ; - jugé qu'elle est restée à la disposition de la société [1] entre le 17 juillet 2021 et le 13 septembre 2021 et n'a perçu aucune rémunération sur cette période ; - condamné la société [1] au paiement des salaires ayant courus sur cette période à savoir la somme de 3 746,64 euros brut à titre de rappel de salaire et la somme de 374,66 euros brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents; - condamné la société [1] au paiement des sommes au titre de l'indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, dommages et intérêts pour rupture abusive, l'indemnité compensatrice de préavis et son accessoire et l'indemnité légale de licenciement ; - jugé que le salaire de référence sur les 3 derniers mois précédents la rupture est égal à la somme de 2 027,87 euros brut ; Statuant à nouveau : Juger que ses temps de trajets constituent du temps de travail effectif, dans la mesure où elle ne pouvait vaquer à ses occupations ; Condamner la société [1] au paiement des sommes de : - 370,41 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées, - 37,04 euros brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; - 12 167,22 euros correspondant à 6 mois de salaire brut de référence au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, le délit étant constitué et la preuve rapportée quant au caractère intentionnel ; - la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2026.
MOTIFS Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Selon l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il résulte de ces dispositions légales que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Par ailleurs, l'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et selon l'article L 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Ce motif de recours est caractérisé lorsque l'activité pérenne et constante tout au long de l'année connaît ponctuellement des pics de production soumis à un aléa, à une imprévisibilité.
Faute pour l'employeur de démontrer l'existence d'un tel accroissement temporaire de l'activité, le contrat doit être requalifié à durée indéterminée.
En l'espèce, la salariée sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée aux motifs que le contrat à durée déterminée du 29 mars 2021 n'a pas été établi par écrit, qu'aucun accroissement d'activité n'…