Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.203
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute lourde • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Discrimination • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-21.203
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00072
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Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Ar…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 72 F-D Pourvoi n° T 24-21.203 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-21.203 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale - A -, section 1), dans le litige l'opposant à la société Le Monde du bio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau,Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Monde du bio, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, M.
Flores, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2024), Mme [W] a été engagée en qualité de préparatrice de commandes par la société Le Monde du bio (la société) suivant contrat à durée déterminée du 18 octobre 2016 renouvelé jusqu'au 21 janvier 2017.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée. 2.
Le 29 octobre 2018, la salariée a été licenciée pour faute lourde. 3.
Le 17 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle. 4.
A la suite d'une plainte déposée par le président de la société, son dirigeant, compagnon de la sur de la salariée, a été reconnu coupable d'escroquerie et vol en réunion au détriment de la société par jugement du tribunal correctionnel du 8 juin 2021.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5.
La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, alors : « 2°/ que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que lorsque le salarié soutient qu'il a été employé en contrat à durée déterminée pour subvenir à un besoin permanent de l'entreprise et pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, le délai de prescription de l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur ce motif a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu' "il apparaît que ni le contrat à durée déterminée conclu le 13 octobre 2016 par Mme [N] [W] ni son avenant de renouvellement du 21 novembre 2016 ne mentionnent le motif de recours au contrat à durée déterminée", de sorte que "la salariée était en mesure, dès la conclusion du contrat litigieux, de constater qu'il n'avait pas été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et dans un des cas énoncés à l'article L. 1242-2 du code du travail" et que "le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat de travail à durée déterminée, date à laquelle la salariée était en mesure d'agir pour obtenir la requalification du contrat pour le motif qu'elle invoque.