Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053
Cour d'appel[T] [M] à payer à la SAS 3 Id Rénovation la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Lx Avocats. - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes en ce qu'il a débouté M. [T] [M] du surplus de ses demandes ; En conséquence : - Constater que la SAS 3 Id Rénovation a eu recours aux CDD de M. [T] [M] dans les conditions prévues par les articles L. 1242-2 et D. 1242-2 du Code du travail ; - Débouter M. [T] [M] de sa demande de requalification de ses CDD en CDI et de ses demandes subséquentes ; - Débouter M. [T] [M] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que la faute grave reprochée à M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00406
Cour d'appelIl y a donc lieu de constater que la péremption d'instance n'est pas acquise, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A.S. Eurexo et de déclarer recevables les demandes formées par Mme [G] [U] devant le conseil de prud'hommes et la présente juridiction. Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans l'un des cas énumérés par ce texte, tels que l'accroissement temporaire d'activité ou le remplacement d'un salarié absent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 21/05637
Cour d'appelLa commune de [Localité 3] explique que les dispositions du contrat de travail associé à un emploi d'avenir ne prévoient pas d'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du salarié. Elle fait également valoir que des recherches de reclassement ont été effectuées mais n'ont pas abouti, aucun poste compatible avec les restrictions du médecin du travail n'étant disponible. L'article L. 1242-3 du code du travail dispose qu'outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025, 22/03841
Cour d'appelSur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Les dispositions des articles L.1221-2 et L.1242-1 et suivants du code du travail prévoient que le contrat de travail est, par principe, conclu à durée indéterminée, le recours au contrat à durée déterminée n'étant autorisé que dans des cas précis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.999
Cour de cassation1242-3 1°dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1674 du 27 décembre 2020, L. 5134-110, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, L. 5134-112, alinéa 1, L. 5134-24 et L. 5134-69 du code du travail : 15. Selon le premier de ces textes, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. 16. Selon le deuxième, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. 17. Aux termes du troisième, I.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 21/17011
Cour d'appeln'était pas saisonnier mais relevait de l'activité permanente du restaurant. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En application de l'article L.1242-2 3° du code du travail dans sa rédaction applicable, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire tel qu'un emploi à caractère saisonnier.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 décembre 2024, 20/03335
Cour d'appelElle ajoute que la salariée n'a pas travaillé de manière continue puisqu'il y avait des interruptions entre les différents contrats de travail à durée déterminée. Elle explique qu'en présence de manifestations, son activité sera différente sur le site et nécessairement plus importante que l'activité habituelle et qu'il s'agit bien, au regard de l'article L.1242-2 du Code du travail, de l'exécution d'une tâche ponctuelle qui ne relève pas de l'activité normale de la société mais qui peut se reproduire. La clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, dispose : « 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 22-19.584
Cour de cassationSi l'article Lp 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ne fait pas obstacle à l'exécution de stipulations contractuelles plus favorables, l'application de ce code ne saurait être écartée en raison du seul visa dans le contrat de travail de dispositions du code du travail applicable en métropole
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.863
Cour de cassationsigné, la cour d'appel, qui avait préalablement constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été régularisé entre M. [N] et la société AB transports [Localité 7], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat conclu avec cette dernière était réputé à durée indéterminée et a ainsi violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 6. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 7. Pour rejeter la demande en requalification du contrat à durée déterminée liant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.163
Cour de cassationsaisonnière, correspondant ainsi à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de critères indépendants de la volonté de l'employeur et que M. [Y] était uniquement affecté à la fabrication dudit vaccin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-2 3° et L. 1251-6 3° du code du travail ; 2°/ qu'en outre, en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'activité de production et de commercialisation du vaccin contre la grippe s'exerçait tout au long de l'année de sorte que l'emploi de M. [Y] était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cependant qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.782
Cour de cassation; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, dont il résultait que le motif du recours, consistant en l'ouverture d'un nouveau service dans l'entreprise, n'était nullement temporaire mais destiné à s'inscrire dans son activité normale et permanente la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.856
Cour de cassationBien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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