Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 21/17011
Cour d'appeln'était pas saisonnier mais relevait de l'activité permanente du restaurant. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En application de l'article L.1242-2 3° du code du travail dans sa rédaction applicable, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire tel qu'un emploi à caractère saisonnier.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 décembre 2024, 20/03335
Cour d'appelElle ajoute que la salariée n'a pas travaillé de manière continue puisqu'il y avait des interruptions entre les différents contrats de travail à durée déterminée. Elle explique qu'en présence de manifestations, son activité sera différente sur le site et nécessairement plus importante que l'activité habituelle et qu'il s'agit bien, au regard de l'article L.1242-2 du Code du travail, de l'exécution d'une tâche ponctuelle qui ne relève pas de l'activité normale de la société mais qui peut se reproduire. La clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, dispose : « 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 22-19.584
Cour de cassationSi l'article Lp 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ne fait pas obstacle à l'exécution de stipulations contractuelles plus favorables, l'application de ce code ne saurait être écartée en raison du seul visa dans le contrat de travail de dispositions du code du travail applicable en métropole
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.863
Cour de cassationsigné, la cour d'appel, qui avait préalablement constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été régularisé entre M. [N] et la société AB transports [Localité 7], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat conclu avec cette dernière était réputé à durée indéterminée et a ainsi violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 6. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 7. Pour rejeter la demande en requalification du contrat à durée déterminée liant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.163
Cour de cassationsaisonnière, correspondant ainsi à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de critères indépendants de la volonté de l'employeur et que M. [Y] était uniquement affecté à la fabrication dudit vaccin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-2 3° et L. 1251-6 3° du code du travail ; 2°/ qu'en outre, en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'activité de production et de commercialisation du vaccin contre la grippe s'exerçait tout au long de l'année de sorte que l'emploi de M. [Y] était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cependant qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.782
Cour de cassation; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, dont il résultait que le motif du recours, consistant en l'ouverture d'un nouveau service dans l'entreprise, n'était nullement temporaire mais destiné à s'inscrire dans son activité normale et permanente la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.856
Cour de cassationBien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.858
Cour de cassationau sein de l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité d'éviction, outre congés payés afférents, et de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.453
Cour de cassationmissions de l'enquêteur vacataire" ; qu'en statuant ainsi, tandis que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public à laquelle un texte conventionnel ne peut déroger, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ; 3°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-11.623
Cour de cassationLa seule conclusion d'un contrat de travail à temps partiel d'une durée inférieure à la durée minimale de vingt-quatre heures par semaine prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727
Cour d'appelDès lors, la requalification ne peut être prononcée sur ce motif. Sur le motif du contrat de travail Il est mentionné dans le contrat que « la société JTM engage Madame [J] pour un contrat d'extra, emploi temporaire par nature ». Madame [C] [O] considère que le recours à un contrat d'extra pour une durée aussi longue ne rentre pas dans les cas de recours limitativement énumérés aux articles L1242-2 et L1242-3 du code du travail. La SASU JTM rappelle que le contrat prévoit une durée courte du 19 juin 2019 au 31 juillet 2019 ainsi que la référence à un évènement « les régalades de la cité » à [Localité 6] de sorte qu'il est fait précisément référence à un motif de recours pour un emploi par nature temporaire dans un secteur dans lequel il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 22/00799
Cour d'appelAu visa de l'article L1242-12 du code du travail, la salariée considère que le motif est imprécis de sorte qu'en application de l'article L1245-1 du code du travail, il est réputé à durée indéterminée. Pour autant, l'activité exercée par la SCEA BONNE VIGNE est par nature saisonnière, spécificité permettant de recourir au contrat à durée déterminée selon l'article L1242-2. L'article 18 de la convention collective des exploitations agricoles de l'Hérault définit d'ailleurs en son article 18 les emplois à caractère saisonnier comme des travaux qui doivent par suite des contraintes inhérentes au cycle végétal être mené à terme dans un temps déterminé. Dès lors, le motif figurant au contrat de travail comporte une précision suffisante.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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