Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-18.899
Cour de cassationle motif "d'accroissement temporaire d'activité ", et qu'il "respectait l'ensemble de[s] critères [obligatoires pour les contrats à durée déterminée] de sorte que sa régularité ne saurait être remise en cause ", quand une telle mention ne prévoyait aucun motif précis de recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1245-1 dans leurs versions alors applicables, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-10.547
Cour de cassationplus de 700 échantillons dans la seule journée du 8 novembre 2016, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser en quoi le traitement de 700 échantillons en une journée, sans aucune comparaison, constituait un accroissement de l'activité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 20/02714
Cour d'appelMOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail: Sur l'indemnité de requalification: En application de l'article L.1242-1 du code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit s'effectuer, sauf exception, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Cependant , en application de l'article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, notamment, en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.031
Cour de cassationIl résulte de ce que, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés, d'autre part, la seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par la loi, que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-11.149
Cour de cassationavaient été signés, que pour la période de 2008 à 2010, outre le fait que le contrat du 29 mai 2009 n'avait jamais été signé, les contrats d'intervention à durée déterminée mentionnaient seulement, au titre du motif de leur recours, accord du 13 février 2006", ce qui ne constituait pas un des cas de recours au contrat à durée déterminée visés par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 6 février 2024, 21/03007
Cour d'appelavec anatocisme. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats. **** MOTIFS Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée Principe de droit applicable L'article L1242-2 3° du code du travail prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déteminée peut être conclu pour 1'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans le cas d'emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité défmis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de…
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04719
Cour d'appelnormale et permanente de l'entreprise. Il n'est pas contesté que Madame [N] [B], épouse [P] a signé 11 contrats à durée déterminée sur une durée de 11 années, que ces contrats démarraient en septembre ou octobre pour se terminer en mai ou juin voire juillet, que ces contrats ne comportaient pas de mention de l'un des cas de recours visés à l'article L1242-2 du code du travail mais faisaient référence aux actions de formation dans lesquelles la salariée devaient intervenir, que seuls les avenants visaient le motif de surcharge de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.910
Cour de cassationau titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, alors « que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.911
Cour de cassationau titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, alors « que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487
Cour d'appell'association Office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les Arcs et est intervenu volontairement à la procédure, en sa qualité d'employeur de Mme [C] [K]. Sur la demande au titre du non-renouvellemant abusif du contrat de travail Aux termes de l'article L1244-2 du code du travail, 'Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15.726
Cour de cassationou dossiers spéciaux, ce qui témoigne du caractère récurrent de ces publications et qu'en outre le seul nom de Mme [R] apparaît dans l'Ours des hors-séries sous la mention ''photo'', la cour d'appel, qui a exclu qu'un accroissement temporaire d'activité puisse résulter des variations cycliques de production de l'entreprise, a violé les articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-19.744
Cour de cassationrecourir au contrat de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel a constaté que les deux contrats à durée déterminée litigieux mentionnaient comme motif un accroissement temporaire d'activité lié à la réalisation d'une prestation d'inventaire intervenant dans le cadre d'un inventaire liant la société et un client, soit un motif relevant de l'article L. 1242-2, 2°, du code du travail ; qu'en relevant, pour exclure toute requalification que ces contrats devaient être qualifiés de contrat d'intervention au sens de l'article 1.2 de l'accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation linéaire annexé à la convention collective applicable, conformément à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1242-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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