Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées721
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

721 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-18.899

Cour de cassation

le motif "d'accroissement temporaire d'activité ", et qu'il "respectait l'ensemble de[s] critères [obligatoires pour les contrats à durée déterminée] de sorte que sa régularité ne saurait être remise en cause ", quand une telle mention ne prévoyait aucun motif précis de recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1245-1 dans leurs versions alors applicables, et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-10.547

Cour de cassation

plus de 700 échantillons dans la seule journée du 8 novembre 2016, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser en quoi le traitement de 700 échantillons en une journée, sans aucune comparaison, constituait un accroissement de l'activité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

51

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 20/02714

Cour d'appel

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail: Sur l'indemnité de requalification: En application de l'article L.1242-1 du code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit s'effectuer, sauf exception, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Cependant , en application de l'article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, notamment, en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Condamnation : 14 461 €Licenciement+14
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.031

Cour de cassation

Il résulte de ce que, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés, d'autre part, la seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par la loi, que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-11.149

Cour de cassation

avaient été signés, que pour la période de 2008 à 2010, outre le fait que le contrat du 29 mai 2009 n'avait jamais été signé, les contrats d'intervention à durée déterminée mentionnaient seulement, au titre du motif de leur recours, accord du 13 février 2006", ce qui ne constituait pas un des cas de recours au contrat à durée déterminée visés par l'article L.

54

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 6 février 2024, 21/03007

Cour d'appel

avec anatocisme. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats. **** MOTIFS Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée Principe de droit applicable L'article L1242-2 3° du code du travail prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déteminée peut être conclu pour 1'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans le cas d'emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité défmis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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55

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04719

Cour d'appel

normale et permanente de l'entreprise. Il n'est pas contesté que Madame [N] [B], épouse [P] a signé 11 contrats à durée déterminée sur une durée de 11 années, que ces contrats démarraient en septembre ou octobre pour se terminer en mai ou juin voire juillet, que ces contrats ne comportaient pas de mention de l'un des cas de recours visés à l'article L1242-2 du code du travail mais faisaient référence aux actions de formation dans lesquelles la salariée devaient intervenir, que seuls les avenants visaient le motif de surcharge de travail.

Condamnation : 48 149 €Licenciement+13
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.910

Cour de cassation

au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, alors « que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.911

Cour de cassation

au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, alors « que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

58

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487

Cour d'appel

l'association Office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les Arcs et est intervenu volontairement à la procédure, en sa qualité d'employeur de Mme [C] [K]. Sur la demande au titre du non-renouvellemant abusif du contrat de travail Aux termes de l'article L1244-2 du code du travail, 'Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15.726

Cour de cassation

ou dossiers spéciaux, ce qui témoigne du caractère récurrent de ces publications et qu'en outre le seul nom de Mme [R] apparaît dans l'Ours des hors-séries sous la mention ''photo'', la cour d'appel, qui a exclu qu'un accroissement temporaire d'activité puisse résulter des variations cycliques de production de l'entreprise, a violé les articles L. 1242-1 et L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-19.744

Cour de cassation

recourir au contrat de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel a constaté que les deux contrats à durée déterminée litigieux mentionnaient comme motif un accroissement temporaire d'activité lié à la réalisation d'une prestation d'inventaire intervenant dans le cadre d'un inventaire liant la société et un client, soit un motif relevant de l'article L. 1242-2, 2°, du code du travail ; qu'en relevant, pour exclure toute requalification que ces contrats devaient être qualifiés de contrat d'intervention au sens de l'article 1.2 de l'accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation linéaire annexé à la convention collective applicable, conformément à l'article L.

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