Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.858
Cour de cassationau sein de l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité d'éviction, outre congés payés afférents, et de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.453
Cour de cassationmissions de l'enquêteur vacataire" ; qu'en statuant ainsi, tandis que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public à laquelle un texte conventionnel ne peut déroger, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ; 3°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-11.623
Cour de cassationLa seule conclusion d'un contrat de travail à temps partiel d'une durée inférieure à la durée minimale de vingt-quatre heures par semaine prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727
Cour d'appelDès lors, la requalification ne peut être prononcée sur ce motif. Sur le motif du contrat de travail Il est mentionné dans le contrat que « la société JTM engage Madame [J] pour un contrat d'extra, emploi temporaire par nature ». Madame [C] [O] considère que le recours à un contrat d'extra pour une durée aussi longue ne rentre pas dans les cas de recours limitativement énumérés aux articles L1242-2 et L1242-3 du code du travail. La SASU JTM rappelle que le contrat prévoit une durée courte du 19 juin 2019 au 31 juillet 2019 ainsi que la référence à un évènement « les régalades de la cité » à [Localité 6] de sorte qu'il est fait précisément référence à un motif de recours pour un emploi par nature temporaire dans un secteur dans lequel il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 22/00799
Cour d'appelAu visa de l'article L1242-12 du code du travail, la salariée considère que le motif est imprécis de sorte qu'en application de l'article L1245-1 du code du travail, il est réputé à durée indéterminée. Pour autant, l'activité exercée par la SCEA BONNE VIGNE est par nature saisonnière, spécificité permettant de recourir au contrat à durée déterminée selon l'article L1242-2. L'article 18 de la convention collective des exploitations agricoles de l'Hérault définit d'ailleurs en son article 18 les emplois à caractère saisonnier comme des travaux qui doivent par suite des contraintes inhérentes au cycle végétal être mené à terme dans un temps déterminé. Dès lors, le motif figurant au contrat de travail comporte une précision suffisante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-18.899
Cour de cassationle motif "d'accroissement temporaire d'activité ", et qu'il "respectait l'ensemble de[s] critères [obligatoires pour les contrats à durée déterminée] de sorte que sa régularité ne saurait être remise en cause ", quand une telle mention ne prévoyait aucun motif précis de recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1245-1 dans leurs versions alors applicables, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-10.547
Cour de cassationplus de 700 échantillons dans la seule journée du 8 novembre 2016, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser en quoi le traitement de 700 échantillons en une journée, sans aucune comparaison, constituait un accroissement de l'activité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 20/02714
Cour d'appelMOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail: Sur l'indemnité de requalification: En application de l'article L.1242-1 du code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit s'effectuer, sauf exception, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Cependant , en application de l'article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, notamment, en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.031
Cour de cassationIl résulte de ce que, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés, d'autre part, la seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par la loi, que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-11.149
Cour de cassationavaient été signés, que pour la période de 2008 à 2010, outre le fait que le contrat du 29 mai 2009 n'avait jamais été signé, les contrats d'intervention à durée déterminée mentionnaient seulement, au titre du motif de leur recours, accord du 13 février 2006", ce qui ne constituait pas un des cas de recours au contrat à durée déterminée visés par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 6 février 2024, 21/03007
Cour d'appelavec anatocisme. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats. **** MOTIFS Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée Principe de droit applicable L'article L1242-2 3° du code du travail prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déteminée peut être conclu pour 1'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans le cas d'emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité défmis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de…
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04719
Cour d'appelnormale et permanente de l'entreprise. Il n'est pas contesté que Madame [N] [B], épouse [P] a signé 11 contrats à durée déterminée sur une durée de 11 années, que ces contrats démarraient en septembre ou octobre pour se terminer en mai ou juin voire juillet, que ces contrats ne comportaient pas de mention de l'un des cas de recours visés à l'article L1242-2 du code du travail mais faisaient référence aux actions de formation dans lesquelles la salariée devaient intervenir, que seuls les avenants visaient le motif de surcharge de travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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