Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées721
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

721 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-16.284

Cour de cassation

somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article 5.4.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, dans sa rédaction applicable au litige, les formateurs peuvent être embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée visé à l'article L. 122-1-1 3° (ancien), devenu L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-20.517

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la seule référence au plan Vigipirate, qui est un dispositif permanent de vigilance, de prévention et de protection, est insuffisant pour établir le caractère par nature temporaire du surcroît d'activité d'une entreprise de sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, ces deux derniers textes en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 4.

63

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/00090

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes d'Amiens par jugement du 19 octobre 2021, a : - Dit que la demande de M. [T] au titre de la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite. - Dit et jugé M. [T] recevable mais mal fondé en ses demandes - Dit et jugé que les contrats à durée déterminée de M. [T] sont motivés et relèvent des cas de recours légaux de l'article L 1242-2 du code du travail - Débouté M. [T] de sa demande de requalification de l'ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [T] est liée à l'échéance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée En conséquence, - Débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.130

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes salariales et indemnitaires et de le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement pour les cas prévus par l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.971

Cour de cassation

successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'enquêteur, activité normale et permanente de la société, occupé de manière quasiment ininterrompue pendant dix ans par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 dans leur version en vigueur depuis le 1er mai 2018, antérieurement les articles L. 122-1 et L. 122-1-1, ainsi que l'article D. 1242-1, 8° du code du travail dans ses versions en vigueur depuis le 1er mai 2008, antérieurement l'article D. 121-2, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-19.229

Cour de cassation

indéterminée ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants qui ne permettent pas de caractériser un recours systématique au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'œuvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-25.979

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a jugé que le lancement d'un site internet de vente à distance pour une société spécialisée dans le commerce de détail justifiait le recours au contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, alors qu'elle constatait que ledit site n'avait nullement vocation à être temporaire, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : 7. Aux termes du premier texte, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 8.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-20.431

Cour de cassation

[Y], la cour d'appel n'a pas vérifié que, par comparaison avec l'activité normale et permanente de la société, il existait à la date de conclusion de chaque contrat à durée déterminée, une augmentation inhabituelle de l'activité de l'entreprise à laquelle celle-ci ne pouvait faire face avec son effectif permanent ; qu'elle n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 et dans sa rédaction issue de cette ordonnance ; 3.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-20.852

Cour de cassation

, de l'activité normale et permanente d'une entreprise » ; qu'en excluant l'existence d'un surcroît d'activité de l'entreprise au seul constat des fonctions de manoeuvre occupées par M. [H] au sein de la société Ledao Bâtiment, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Ledao Bâtiment reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-10.540

Cour de cassation

le contrat de travail est suspendu ; qu'ayant constaté des irrégularités tenant aux motifs de recours des contrats à durée déterminée conclus par l'EHPAD du [4] et en jugeant cependant que la requalification de ces contrats liée aux motifs de recours ne modifie pas le quantum des effectifs, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 1111-2, L. 1242-1, L. 1242-2, 1°, et L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.444

Cour de cassation

[D] est recruté en qualité de ‘'conducteur routier coefficient 138 M groupe 6— qualification : ouvrier'‘ afin de remplacer le salarié absent pour congés payés, ce dont il résultait que la qualification du salarié remplacé n'était pas expressément stipulée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres et a ainsi violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail : 6.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.754

Cour de cassation

l'embauche, le contrat à durée déterminée doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, cette présomption étant irréfragable ; que la cour d'appel en énonçant néanmoins, pour débouter la salariée de ses demandes, après avoir constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été établi lors de l'embauche en décembre 1987, que par application de l'article L.

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