Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-16.284
Cour de cassationsomme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article 5.4.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, dans sa rédaction applicable au litige, les formateurs peuvent être embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée visé à l'article L. 122-1-1 3° (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-20.517
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la seule référence au plan Vigipirate, qui est un dispositif permanent de vigilance, de prévention et de protection, est insuffisant pour établir le caractère par nature temporaire du surcroît d'activité d'une entreprise de sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, ces deux derniers textes en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 4.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/00090
Cour d'appelLe conseil de prud'hommes d'Amiens par jugement du 19 octobre 2021, a : - Dit que la demande de M. [T] au titre de la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite. - Dit et jugé M. [T] recevable mais mal fondé en ses demandes - Dit et jugé que les contrats à durée déterminée de M. [T] sont motivés et relèvent des cas de recours légaux de l'article L 1242-2 du code du travail - Débouté M. [T] de sa demande de requalification de l'ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [T] est liée à l'échéance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée En conséquence, - Débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.130
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes salariales et indemnitaires et de le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement pour les cas prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.971
Cour de cassationsuccessifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'enquêteur, activité normale et permanente de la société, occupé de manière quasiment ininterrompue pendant dix ans par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 dans leur version en vigueur depuis le 1er mai 2018, antérieurement les articles L. 122-1 et L. 122-1-1, ainsi que l'article D. 1242-1, 8° du code du travail dans ses versions en vigueur depuis le 1er mai 2008, antérieurement l'article D. 121-2, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-19.229
Cour de cassationindéterminée ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants qui ne permettent pas de caractériser un recours systématique au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'uvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-25.979
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a jugé que le lancement d'un site internet de vente à distance pour une société spécialisée dans le commerce de détail justifiait le recours au contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, alors qu'elle constatait que ledit site n'avait nullement vocation à être temporaire, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : 7. Aux termes du premier texte, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-20.431
Cour de cassation[Y], la cour d'appel n'a pas vérifié que, par comparaison avec l'activité normale et permanente de la société, il existait à la date de conclusion de chaque contrat à durée déterminée, une augmentation inhabituelle de l'activité de l'entreprise à laquelle celle-ci ne pouvait faire face avec son effectif permanent ; qu'elle n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 et dans sa rédaction issue de cette ordonnance ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-20.852
Cour de cassation, de l'activité normale et permanente d'une entreprise » ; qu'en excluant l'existence d'un surcroît d'activité de l'entreprise au seul constat des fonctions de manoeuvre occupées par M. [H] au sein de la société Ledao Bâtiment, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Ledao Bâtiment reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-10.540
Cour de cassationle contrat de travail est suspendu ; qu'ayant constaté des irrégularités tenant aux motifs de recours des contrats à durée déterminée conclus par l'EHPAD du [4] et en jugeant cependant que la requalification de ces contrats liée aux motifs de recours ne modifie pas le quantum des effectifs, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 1111-2, L. 1242-1, L. 1242-2, 1°, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.444
Cour de cassation[D] est recruté en qualité de ‘'conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 qualification : ouvrier'‘ afin de remplacer le salarié absent pour congés payés, ce dont il résultait que la qualification du salarié remplacé n'était pas expressément stipulée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres et a ainsi violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.754
Cour de cassationl'embauche, le contrat à durée déterminée doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, cette présomption étant irréfragable ; que la cour d'appel en énonçant néanmoins, pour débouter la salariée de ses demandes, après avoir constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été établi lors de l'embauche en décembre 1987, que par application de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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