Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées696
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.910

Cour de cassation

au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, alors « que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.911

Cour de cassation

au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, alors « que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

63

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487

Cour d'appel

l'association Office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les Arcs et est intervenu volontairement à la procédure, en sa qualité d'employeur de Mme [C] [K]. Sur la demande au titre du non-renouvellemant abusif du contrat de travail Aux termes de l'article L1244-2 du code du travail, 'Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15.726

Cour de cassation

ou dossiers spéciaux, ce qui témoigne du caractère récurrent de ces publications et qu'en outre le seul nom de Mme [R] apparaît dans l'Ours des hors-séries sous la mention ''photo'', la cour d'appel, qui a exclu qu'un accroissement temporaire d'activité puisse résulter des variations cycliques de production de l'entreprise, a violé les articles L. 1242-1 et L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-19.744

Cour de cassation

recourir au contrat de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel a constaté que les deux contrats à durée déterminée litigieux mentionnaient comme motif un accroissement temporaire d'activité lié à la réalisation d'une prestation d'inventaire intervenant dans le cadre d'un inventaire liant la société et un client, soit un motif relevant de l'article L. 1242-2, 2°, du code du travail ; qu'en relevant, pour exclure toute requalification que ces contrats devaient être qualifiés de contrat d'intervention au sens de l'article 1.2 de l'accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation linéaire annexé à la convention collective applicable, conformément à l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-16.284

Cour de cassation

somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article 5.4.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, dans sa rédaction applicable au litige, les formateurs peuvent être embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée visé à l'article L. 122-1-1 3° (ancien), devenu L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-20.517

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la seule référence au plan Vigipirate, qui est un dispositif permanent de vigilance, de prévention et de protection, est insuffisant pour établir le caractère par nature temporaire du surcroît d'activité d'une entreprise de sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, ces deux derniers textes en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 4.

68

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/00090

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes d'Amiens par jugement du 19 octobre 2021, a : - Dit que la demande de M. [T] au titre de la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite. - Dit et jugé M. [T] recevable mais mal fondé en ses demandes - Dit et jugé que les contrats à durée déterminée de M. [T] sont motivés et relèvent des cas de recours légaux de l'article L 1242-2 du code du travail - Débouté M. [T] de sa demande de requalification de l'ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [T] est liée à l'échéance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée En conséquence, - Débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.130

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes salariales et indemnitaires et de le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement pour les cas prévus par l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.971

Cour de cassation

successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'enquêteur, activité normale et permanente de la société, occupé de manière quasiment ininterrompue pendant dix ans par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 dans leur version en vigueur depuis le 1er mai 2018, antérieurement les articles L. 122-1 et L. 122-1-1, ainsi que l'article D. 1242-1, 8° du code du travail dans ses versions en vigueur depuis le 1er mai 2008, antérieurement l'article D. 121-2, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-19.229

Cour de cassation

indéterminée ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants qui ne permettent pas de caractériser un recours systématique au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'œuvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-25.979

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a jugé que le lancement d'un site internet de vente à distance pour une société spécialisée dans le commerce de détail justifiait le recours au contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, alors qu'elle constatait que ledit site n'avait nullement vocation à être temporaire, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : 7. Aux termes du premier texte, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 8.

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