Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-20.431
Cour de cassation[Y], la cour d'appel n'a pas vérifié que, par comparaison avec l'activité normale et permanente de la société, il existait à la date de conclusion de chaque contrat à durée déterminée, une augmentation inhabituelle de l'activité de l'entreprise à laquelle celle-ci ne pouvait faire face avec son effectif permanent ; qu'elle n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 et dans sa rédaction issue de cette ordonnance ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-20.852
Cour de cassation, de l'activité normale et permanente d'une entreprise » ; qu'en excluant l'existence d'un surcroît d'activité de l'entreprise au seul constat des fonctions de manoeuvre occupées par M. [H] au sein de la société Ledao Bâtiment, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Ledao Bâtiment reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-10.540
Cour de cassationle contrat de travail est suspendu ; qu'ayant constaté des irrégularités tenant aux motifs de recours des contrats à durée déterminée conclus par l'EHPAD du [4] et en jugeant cependant que la requalification de ces contrats liée aux motifs de recours ne modifie pas le quantum des effectifs, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 1111-2, L. 1242-1, L. 1242-2, 1°, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.444
Cour de cassation[D] est recruté en qualité de ‘'conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 qualification : ouvrier'‘ afin de remplacer le salarié absent pour congés payés, ce dont il résultait que la qualification du salarié remplacé n'était pas expressément stipulée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres et a ainsi violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.754
Cour de cassationl'embauche, le contrat à durée déterminée doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, cette présomption étant irréfragable ; que la cour d'appel en énonçant néanmoins, pour débouter la salariée de ses demandes, après avoir constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été établi lors de l'embauche en décembre 1987, que par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.440
Cour de cassationréelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; 1. ALORS QUE le motif stipulé dans le contrat de travail à durée déterminée n'a pas à reprendre textuellement l'un des intitulés prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.441
Cour de cassationréelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; 1. ALORS QUE le motif stipulé dans le contrat de travail à durée déterminée n'a pas à reprendre textuellement l'un des intitulés prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.442
Cour de cassationréelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; 1. ALORS QUE le motif stipulé dans le contrat de travail à durée déterminée n'a pas à reprendre textuellement l'un des intitulés prévus par l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 janvier 2023, 21/02623
Cour d'appelMme [X] [J] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) pour accroissement temporaire d'activité, du 28 août 2017 au 29 novembre 2017 par l'association Avenir Judo 31, en qualité d'employée administrative. La convention collective nationale des sports est applicable au litige. Par la suite, Mme [J] a signé une convention de formation pour une durée s'étendant du 15 janvier 2018 au 30 décembre 2018, dans le cadre de la préparation au diplôme 'BPJEPS 2018 Educateur Sportif Judo Jujitsu" afin de devenir enseignante de judo. Cette formation prévoyait 645 heures en centre de formation et 300 heures de stage pédagogique en alternance au sein de l'association Avenir Judo 31.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/08250
Cour d'appel; que son employeur n'a pas respecté le délai de carence entre les contrats à durée déterminée. En application de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010, dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704
Cour d'appeldont l'activité est dépendante des contrats par nature temporaires passés avec des clients. * Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère et définit précisément, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.849
Cour de cassation; qu'en disant que si le salarié remplacé, Monsieur [E], n'a pas repris son poste comme prévu le 2 janvier 2017, l'employeur était néanmoins bien fondé à mettre fin au contrat de travail dès le 16 décembre 2016, en raison de la période de congés de fins d'années et du retour prévisible de Monsieur [E] le 2 janvier 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1243-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut, toutefois, ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans un cas de remplacement d'un salarié absent.
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Méthode et périmètre
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