Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées696
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-13.310

Cour de cassation

Selon l'article L.1242-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, outre les cas prévus à l'article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Aux termes de l'article D. 1242-3 du même code, en application de l'article L.1242-3, 2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.161

Cour de cassation

sur des motifs impropres à faire ressortir qu'en dépit du caractère optionnel de ce cours et de la variation de la proportion d'étudiants étrangers désireux de suivre ce cours, l'emploi d'enseignant de français langue étrangère ne présentait pas un caractère par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 7° du code du travail ; 2.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.162

Cour de cassation

sur des motifs impropres à faire ressortir qu'en dépit du caractère optionnel de ce cours et de la variation de la proportion d'étudiants étrangers désireux de suivre ce cours, l'emploi d'enseignant de français langue étrangère ne présentait pas un caractère par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 7° du code du travail ; 2.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.086

Cour de cassation

dans une telle proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.087

Cour de cassation

dans une telle proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.089

Cour de cassation

dans une telle proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.

93

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 juin 2022, 19/01514

Cour d'appel

Subsidiairement 20 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2500 euros en application de l'article 700 du CPC outre sa condamnation aux dépens. A l'appui de ses demandes l'appelant fait valoir : -Que l'employeur ne démontre pas la réalité de l'accroissement d'activité visé aux contrats de travail contrairement aux dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail ; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve que le contrat était conclu en vue de pourvoir un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.

Montant détecté : 37 333 €Licenciement+12
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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319

Cour de cassation

son emploi, de manière continue et si cet emploi était par sa durée étroitement lié ou non à l'activité normale et permanente de l'entreprise et, d'autre part, si les interventions de la salariée n'étaient pas ponctuelles, limitées dans le temps, irrégulières ou variables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554

Cour de cassation

laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée, dans la mesure où la durée, même très longue, pendant laquelle un salarié occupe un emploi saisonnier ne fait pas pour autant disparaître le caractère saisonnier de cet emploi et donc la possibilité pour l'employeur, en application des dispositions de l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.923

Cour de cassation

dont il s'évinçait que le salarié, qui avait été embauché dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de travail temporaire pendant ces pics d'activité cycliques n'avait pas occupé un emploi permanent et que son recrutement ne tendait pas à satisfaire un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 du code du travail et L.

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