Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.086
Cour de cassationdans une telle proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.087
Cour de cassationdans une telle proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.089
Cour de cassationdans une telle proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 juin 2022, 19/01514
Cour d'appelSubsidiairement 20 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2500 euros en application de l'article 700 du CPC outre sa condamnation aux dépens. A l'appui de ses demandes l'appelant fait valoir : -Que l'employeur ne démontre pas la réalité de l'accroissement d'activité visé aux contrats de travail contrairement aux dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail ; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve que le contrat était conclu en vue de pourvoir un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319
Cour de cassationson emploi, de manière continue et si cet emploi était par sa durée étroitement lié ou non à l'activité normale et permanente de l'entreprise et, d'autre part, si les interventions de la salariée n'étaient pas ponctuelles, limitées dans le temps, irrégulières ou variables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554
Cour de cassationlaquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée, dans la mesure où la durée, même très longue, pendant laquelle un salarié occupe un emploi saisonnier ne fait pas pour autant disparaître le caractère saisonnier de cet emploi et donc la possibilité pour l'employeur, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.923
Cour de cassationdont il s'évinçait que le salarié, qui avait été embauché dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de travail temporaire pendant ces pics d'activité cycliques n'avait pas occupé un emploi permanent et que son recrutement ne tendait pas à satisfaire un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 du code du travail et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/10558
Cour d'appelune production plus importante due à la période de Noël ou des soldes, dès lors que ce surcroît d'ativité est intervenu pendant la période pour laquelle le contrat à durée déterminée a été conclu. Dès lors l'employeur justifie suffisamment de l'accroissement temporaire d'activité stipulé au contrat de travail , conformément aux dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail, de sorte que la décision déférée qui a débouté M.[U] de sa demande de requalification sera confirmée.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/11860
Cour d'appell'affaire étant renvoyée au 7 février 2022 pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de requalification du CDD Ainsi que l'ont noté les premiers juges, le contrat de travail à durée déterminée du 6 octobre 2016 ne fait mention d'aucun motif d'embauche du salarié, alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire stipulée par l'article L. 1242-2 du code du travail. En outre, dans le cadre de l'avenant signé le 7 novembre 2016, lequel mentionne :'M.[C] [F] a été engagé au service de la société PDC DRIVE par contrat à durée déterminée pour la période du 6/10/2016 au 6/11/2016 suite au surcroît d'activité , pour une durée hebdomadaire de 24 heures et en qualité d'Employé polyvalent en restauration rapide', l'employeur ne justifie pas davantage de l'existence du surcroît d'activité invoqué .
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-18.392
Cour de cassation1/ ALORS QU'en vertu de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent retenir le caractère saisonnier d'emplois au sens de l'article L.1242-2 3° du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sans vérifier si le salarié avait été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à un époque voisine, en fonction du rythme des saisons ; qu'en retenant que M.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 19/00374
Cour d'appelSur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : L'article L 1242-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-12.538
Cour de cassation, ainsi qu'elle y était invitée, si la société ne recourait pas de façon systématique à des contrats de travail à durée déterminée pour le remplacement de salariés absents, notamment en période de congés, et s'il ne s'agissait pas d'un besoin structurel en main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1241-1 et L. 1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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