Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

721 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.086

Cour de cassation

dans une telle proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.087

Cour de cassation

dans une telle proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.089

Cour de cassation

dans une telle proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.

88

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 juin 2022, 19/01514

Cour d'appel

Subsidiairement 20 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2500 euros en application de l'article 700 du CPC outre sa condamnation aux dépens. A l'appui de ses demandes l'appelant fait valoir : -Que l'employeur ne démontre pas la réalité de l'accroissement d'activité visé aux contrats de travail contrairement aux dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail ; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve que le contrat était conclu en vue de pourvoir un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.

Condamnation : 37 333 €Licenciement+12
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89

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319

Cour de cassation

son emploi, de manière continue et si cet emploi était par sa durée étroitement lié ou non à l'activité normale et permanente de l'entreprise et, d'autre part, si les interventions de la salariée n'étaient pas ponctuelles, limitées dans le temps, irrégulières ou variables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554

Cour de cassation

laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée, dans la mesure où la durée, même très longue, pendant laquelle un salarié occupe un emploi saisonnier ne fait pas pour autant disparaître le caractère saisonnier de cet emploi et donc la possibilité pour l'employeur, en application des dispositions de l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.923

Cour de cassation

dont il s'évinçait que le salarié, qui avait été embauché dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de travail temporaire pendant ces pics d'activité cycliques n'avait pas occupé un emploi permanent et que son recrutement ne tendait pas à satisfaire un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 du code du travail et L.

92

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/10558

Cour d'appel

une production plus importante due à la période de Noël ou des soldes, dès lors que ce surcroît d'ativité est intervenu pendant la période pour laquelle le contrat à durée déterminée a été conclu. Dès lors l'employeur justifie suffisamment de l'accroissement temporaire d'activité stipulé au contrat de travail , conformément aux dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail, de sorte que la décision déférée qui a débouté M.[U] de sa demande de requalification sera confirmée.

Condamnation : 74 €Licenciement+12
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93

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/11860

Cour d'appel

l'affaire étant renvoyée au 7 février 2022 pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de requalification du CDD Ainsi que l'ont noté les premiers juges, le contrat de travail à durée déterminée du 6 octobre 2016 ne fait mention d'aucun motif d'embauche du salarié, alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire stipulée par l'article L. 1242-2 du code du travail. En outre, dans le cadre de l'avenant signé le 7 novembre 2016, lequel mentionne :'M.[C] [F] a été engagé au service de la société PDC DRIVE par contrat à durée déterminée pour la période du 6/10/2016 au 6/11/2016 suite au surcroît d'activité , pour une durée hebdomadaire de 24 heures et en qualité d'Employé polyvalent en restauration rapide', l'employeur ne justifie pas davantage de l'existence du surcroît d'activité invoqué .

Condamnation : 6 141 €Licenciement+12
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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-18.392

Cour de cassation

1/ ALORS QU'en vertu de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent retenir le caractère saisonnier d'emplois au sens de l'article L.1242-2 3° du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sans vérifier si le salarié avait été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à un époque voisine, en fonction du rythme des saisons ; qu'en retenant que M.

95

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 19/00374

Cour d'appel

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : L'article L 1242-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Condamnation : 26 448 €Licenciement+18
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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-12.538

Cour de cassation

, ainsi qu'elle y était invitée, si la société ne recourait pas de façon systématique à des contrats de travail à durée déterminée pour le remplacement de salariés absents, notamment en période de congés, et s'il ne s'agissait pas d'un besoin structurel en main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1241-1 et L. 1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

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