Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-13.310
Cour de cassationSelon l'article L.1242-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, outre les cas prévus à l'article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Aux termes de l'article D. 1242-3 du même code, en application de l'article L.1242-3, 2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 octobre 2022, 20/01234
Cour d'appelIl explique que lorsqu'il a commencé à avoir des problèmes santé qui ont mené le médecin du travail à contre-indiquer le port de charges le 5 septembre 2017, l'employeur a réduit de façon drastique le nombre de jours de travail, jusqu'à cesser de lui fournir du travail à compter du 9 novembre 2019. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.590
Cour de cassationLe litige portant notamment sur les effets de l'homologation des contrats de travail à durée déterminée délivrée par elle, la Ligue nationale de rugby justifie d'un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir les prétentions du club demandeur au pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.161
Cour de cassationsur des motifs impropres à faire ressortir qu'en dépit du caractère optionnel de ce cours et de la variation de la proportion d'étudiants étrangers désireux de suivre ce cours, l'emploi d'enseignant de français langue étrangère ne présentait pas un caractère par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 7° du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.162
Cour de cassationsur des motifs impropres à faire ressortir qu'en dépit du caractère optionnel de ce cours et de la variation de la proportion d'étudiants étrangers désireux de suivre ce cours, l'emploi d'enseignant de français langue étrangère ne présentait pas un caractère par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 7° du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.086
Cour de cassationdans une telle proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.087
Cour de cassationdans une telle proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.089
Cour de cassationdans une telle proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 juin 2022, 19/01514
Cour d'appelSubsidiairement 20 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2500 euros en application de l'article 700 du CPC outre sa condamnation aux dépens. A l'appui de ses demandes l'appelant fait valoir : -Que l'employeur ne démontre pas la réalité de l'accroissement d'activité visé aux contrats de travail contrairement aux dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail ; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve que le contrat était conclu en vue de pourvoir un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319
Cour de cassationson emploi, de manière continue et si cet emploi était par sa durée étroitement lié ou non à l'activité normale et permanente de l'entreprise et, d'autre part, si les interventions de la salariée n'étaient pas ponctuelles, limitées dans le temps, irrégulières ou variables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554
Cour de cassationlaquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée, dans la mesure où la durée, même très longue, pendant laquelle un salarié occupe un emploi saisonnier ne fait pas pour autant disparaître le caractère saisonnier de cet emploi et donc la possibilité pour l'employeur, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.923
Cour de cassationdont il s'évinçait que le salarié, qui avait été embauché dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de travail temporaire pendant ces pics d'activité cycliques n'avait pas occupé un emploi permanent et que son recrutement ne tendait pas à satisfaire un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 du code du travail et L.
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