Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

721 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.481

Cour de cassation

; qu'il s'inférait de ces constatations de fait que les vols assurés par le salarié étaient proposés par la société XL Airways de manière limitée dans le temps, au cours de chaque été IATA, en fonction des modes de vie collectifs liés au tourisme estival ; que l'emploi du salarié présentait ainsi un caractère saisonnier et ne pouvait se rattacher à un accroissement temporaire d'activité au sens du 2° de l'article L 1242-2 du code du travail ; qu'en validant pourtant ce dernier motif inscrit dans le contrat de travail en relevant que l'accroissement temporaire de l'activité peut résulter notamment de variations cycliques de l'activité de l'entreprise, ce qui est justifié par les contrats d'affrètement et la hausse des sollicitations des tours opérateurs à destination du bassin méditerranéen produits, sans…

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.079

Cour de cassation

pour la période du 20 au 31 mai 2015 visait le remplacement de M. [V], alors que ce dernier avait été licencié dès le 13 mai 2015, qu'il en résultait que le motif indiqué était faux et qu'elle avait été recrutée sur un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1242-2, 1°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, l'article L. 1242-12 et l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 8.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-13.579

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a ni constaté l'absence de réalité de l'accroissement temporaire d'activité cyclique entre septembre et février, ni l'existence d'une activité d'attachée de presse exercée dans l'entreprise hors de la période d'emploi de la salariée, ni que celle-ci avait été affectée durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.724

Cour de cassation

vers des réseaux de distribution non encore exposés tant en France qu'à l'export. Il est clair que si cette activité n'était pas commercialement et financièrement concluante, nous ne pourrions pas entériner la création du poste que vous allez occuper." La lettre d'engagement ne mentionnant aucun des cas de recours limitativement énumérées à l'article L. 1242-2 du code du travail, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, ce contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Sur les conséquences financières de la requalification : En application de l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2022, 20-86.772

Cour de cassation

[1] devant le conseil de prud'hommes était fondée, d'une part, sur le non-respect des conditions de forme du recours au contrat à durée déterminée, en violation des articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail, d'autre part, sur le non-respect des conditions de fond du recours au contrat à durée déterminée, en violation des articles L. 1242-1 et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.496

Cour de cassation

fonction de nos modes de vie collectifs ; qu'en requalifiant pourtant le contrat de la salariée au prétexte que, par ailleurs, "la production de l'entreprise est constante et importante en particulier à destination de l'étranger", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.522

Cour de cassation

[A] les sommes de 1 300 € à titre d'indemnité de requalification, 3 900 € à titre de rappel de salaire, 2 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 820 € à titre d'indemnité de licenciement, 7 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.295

Cour de cassation

peut pas être justifiée par la seule régularité, voire permanence, d'un besoin de remplacement, entraînant un renouvellement systématique sur une certaine durée des engagements conclus avec l'intéressée pour l'exercice de mêmes fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

la protection rapprochée de "M. N", en sorte qu'il avait exercé une mission "faisant partie du coeur de métier de l'entreprise" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que la fonction exercée par le salarié relevait de l'activité habituelle de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour 5.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-18.898

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de rupture d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, en application des articles L. 2412-1 et L. 2421-8 du code du travail, devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que dès lors que, par décision du ministre du travail dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par le salarié, la rupture du contrat de travail avait été autorisée, la cour d'appel n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.307

Cour de cassation

[P] les sommes de 2 900,12 € à titre d'indemnité de requalification, de 8 700,36 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, de 870,03 € au titre des congés payés afférents, de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1/ ALORS QUE l'accroissement temporaire d'activité au sens du § 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail est caractérisé dès lors qu'est constatée l'existence, fût-elle liée à l'activité habituelle de l'entreprise, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat à durée déterminée a été conclu ; que le contrat à durée déterminée de M.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-26.020

Cour de cassation

Cette faculté n'est assortie d'aucune limite de temps, au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. L'expression contrat à caractère saisonnier implique que les contrats soient conclus pour des périodes coïncidant avec une partie ou l'intégralité d'une ou plusieurs saisons. Ces emplois, selon l'article L. 1242-2 3° du code du travail concernent des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction des rythmes des saisons ou des modes de vie collectifs. Il est avéré que la ville d'[Localité 2], en particulier depuis son inscription au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO en 2010, est devenue un important lieu touristique et connaît une affluence de visiteurs au cours de la période estivale.

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