Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/10558
Cour d'appelune production plus importante due à la période de Noël ou des soldes, dès lors que ce surcroît d'ativité est intervenu pendant la période pour laquelle le contrat à durée déterminée a été conclu. Dès lors l'employeur justifie suffisamment de l'accroissement temporaire d'activité stipulé au contrat de travail , conformément aux dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail, de sorte que la décision déférée qui a débouté M.[U] de sa demande de requalification sera confirmée.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/11860
Cour d'appell'affaire étant renvoyée au 7 février 2022 pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de requalification du CDD Ainsi que l'ont noté les premiers juges, le contrat de travail à durée déterminée du 6 octobre 2016 ne fait mention d'aucun motif d'embauche du salarié, alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire stipulée par l'article L. 1242-2 du code du travail. En outre, dans le cadre de l'avenant signé le 7 novembre 2016, lequel mentionne :'M.[C] [F] a été engagé au service de la société PDC DRIVE par contrat à durée déterminée pour la période du 6/10/2016 au 6/11/2016 suite au surcroît d'activité , pour une durée hebdomadaire de 24 heures et en qualité d'Employé polyvalent en restauration rapide', l'employeur ne justifie pas davantage de l'existence du surcroît d'activité invoqué .
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-18.392
Cour de cassation1/ ALORS QU'en vertu de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent retenir le caractère saisonnier d'emplois au sens de l'article L.1242-2 3° du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sans vérifier si le salarié avait été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à un époque voisine, en fonction du rythme des saisons ; qu'en retenant que M.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 19/00374
Cour d'appelSur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : L'article L 1242-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-12.538
Cour de cassation, ainsi qu'elle y était invitée, si la société ne recourait pas de façon systématique à des contrats de travail à durée déterminée pour le remplacement de salariés absents, notamment en période de congés, et s'il ne s'agissait pas d'un besoin structurel en main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1241-1 et L. 1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.481
Cour de cassation; qu'il s'inférait de ces constatations de fait que les vols assurés par le salarié étaient proposés par la société XL Airways de manière limitée dans le temps, au cours de chaque été IATA, en fonction des modes de vie collectifs liés au tourisme estival ; que l'emploi du salarié présentait ainsi un caractère saisonnier et ne pouvait se rattacher à un accroissement temporaire d'activité au sens du 2° de l'article L 1242-2 du code du travail ; qu'en validant pourtant ce dernier motif inscrit dans le contrat de travail en relevant que l'accroissement temporaire de l'activité peut résulter notamment de variations cycliques de l'activité de l'entreprise, ce qui est justifié par les contrats d'affrètement et la hausse des sollicitations des tours opérateurs à destination du bassin méditerranéen produits, sans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.079
Cour de cassationpour la période du 20 au 31 mai 2015 visait le remplacement de M. [V], alors que ce dernier avait été licencié dès le 13 mai 2015, qu'il en résultait que le motif indiqué était faux et qu'elle avait été recrutée sur un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1242-2, 1°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, l'article L. 1242-12 et l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-13.579
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a ni constaté l'absence de réalité de l'accroissement temporaire d'activité cyclique entre septembre et février, ni l'existence d'une activité d'attachée de presse exercée dans l'entreprise hors de la période d'emploi de la salariée, ni que celle-ci avait été affectée durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.724
Cour de cassationvers des réseaux de distribution non encore exposés tant en France qu'à l'export. Il est clair que si cette activité n'était pas commercialement et financièrement concluante, nous ne pourrions pas entériner la création du poste que vous allez occuper." La lettre d'engagement ne mentionnant aucun des cas de recours limitativement énumérées à l'article L. 1242-2 du code du travail, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, ce contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Sur les conséquences financières de la requalification : En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2022, 20-86.772
Cour de cassation[1] devant le conseil de prud'hommes était fondée, d'une part, sur le non-respect des conditions de forme du recours au contrat à durée déterminée, en violation des articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail, d'autre part, sur le non-respect des conditions de fond du recours au contrat à durée déterminée, en violation des articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.496
Cour de cassationfonction de nos modes de vie collectifs ; qu'en requalifiant pourtant le contrat de la salariée au prétexte que, par ailleurs, "la production de l'entreprise est constante et importante en particulier à destination de l'étranger", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.522
Cour de cassation[A] les sommes de 1 300 € à titre d'indemnité de requalification, 3 900 € à titre de rappel de salaire, 2 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 820 € à titre d'indemnité de licenciement, 7 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
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