Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées721
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

721 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.613

Cour de cassation

personnes détenant des compétences confirmées en interne, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si ces personnes travaillaient habituellement au sein du service des conventions, confronté à un manque d'effectif permanent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.996

Cour de cassation

pendant les périodes correspondant à la saison thermale ; qu'en déniant néanmoins à l'emploi occupé par M. [G] tout caractère saisonnier au motif inopérant que l'employeur avait fait le choix de fermer son établissement en dehors de la saison thermale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1242-2, 3° du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : La société Hôtel Cosmos fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919

Cour de cassation

jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à Mme [H] une indemnité de 1 140 euros et de lui allouer une indemnité de 1 500 euros ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE dans le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de Mme [H], conclu à compter du 24 juillet, aucun motif de recours n'est mentionné en violation de l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.194

Cour de cassation

occuper l'emploi d'ouvreur lors d'un spectacle particulier. / Le 2 juillet 2015, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.199

Cour de cassation

occuper l'emploi d'ouvreur lors d'un spectacle particulier. / Le 25 juin 2015, M. [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.200

Cour de cassation

occuper l'emploi d'ouvreur lors d'un spectacle particulier. / […] Le 2 juillet 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.957

Cour de cassation

rejeté ses demandes de salaires, frais et indemnités afférentes à cette requalification ainsi que sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 1) ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail ; que le contrat conclu en méconnaissance de cette obligation est réputé à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les deux contrats à durée déterminée dont la requalification était sollicitée avaient été conclus pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487

Cour de cassation

un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si les emplois qu'il avait occupés ne participaient à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859

Cour de cassation

à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.021

Cour de cassation

d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, des articles L. 1242-1 et D. 1242-1 du code du travail et des articles L. 1242-2 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-14.067

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire des emplois occupés par les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

Nullité du licenciementCassation+5
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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.727

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

Nullité du licenciementCassation+5
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