Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.295
Cour de cassationpeut pas être justifiée par la seule régularité, voire permanence, d'un besoin de remplacement, entraînant un renouvellement systématique sur une certaine durée des engagements conclus avec l'intéressée pour l'exercice de mêmes fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880
Cour de cassationla protection rapprochée de "M. N", en sorte qu'il avait exercé une mission "faisant partie du coeur de métier de l'entreprise" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que la fonction exercée par le salarié relevait de l'activité habituelle de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-18.898
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de rupture d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, en application des articles L. 2412-1 et L. 2421-8 du code du travail, devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que dès lors que, par décision du ministre du travail dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par le salarié, la rupture du contrat de travail avait été autorisée, la cour d'appel n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.307
Cour de cassation[P] les sommes de 2 900,12 € à titre d'indemnité de requalification, de 8 700,36 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, de 870,03 € au titre des congés payés afférents, de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1/ ALORS QUE l'accroissement temporaire d'activité au sens du § 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail est caractérisé dès lors qu'est constatée l'existence, fût-elle liée à l'activité habituelle de l'entreprise, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat à durée déterminée a été conclu ; que le contrat à durée déterminée de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-26.020
Cour de cassationCette faculté n'est assortie d'aucune limite de temps, au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. L'expression contrat à caractère saisonnier implique que les contrats soient conclus pour des périodes coïncidant avec une partie ou l'intégralité d'une ou plusieurs saisons. Ces emplois, selon l'article L. 1242-2 3° du code du travail concernent des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction des rythmes des saisons ou des modes de vie collectifs. Il est avéré que la ville d'[Localité 2], en particulier depuis son inscription au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO en 2010, est devenue un important lieu touristique et connaît une affluence de visiteurs au cours de la période estivale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.613
Cour de cassationpersonnes détenant des compétences confirmées en interne, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si ces personnes travaillaient habituellement au sein du service des conventions, confronté à un manque d'effectif permanent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.996
Cour de cassationpendant les périodes correspondant à la saison thermale ; qu'en déniant néanmoins à l'emploi occupé par M. [G] tout caractère saisonnier au motif inopérant que l'employeur avait fait le choix de fermer son établissement en dehors de la saison thermale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1242-2, 3° du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : La société Hôtel Cosmos fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919
Cour de cassationjugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à Mme [H] une indemnité de 1 140 euros et de lui allouer une indemnité de 1 500 euros ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE dans le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de Mme [H], conclu à compter du 24 juillet, aucun motif de recours n'est mentionné en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.194
Cour de cassationoccuper l'emploi d'ouvreur lors d'un spectacle particulier. / Le 2 juillet 2015, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.199
Cour de cassationoccuper l'emploi d'ouvreur lors d'un spectacle particulier. / Le 25 juin 2015, M. [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.200
Cour de cassationoccuper l'emploi d'ouvreur lors d'un spectacle particulier. / [ ] Le 2 juillet 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.957
Cour de cassationrejeté ses demandes de salaires, frais et indemnités afférentes à cette requalification ainsi que sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 1) ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail ; que le contrat conclu en méconnaissance de cette obligation est réputé à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les deux contrats à durée déterminée dont la requalification était sollicitée avaient été conclus pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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