Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-21.232
Cour de cassationLe salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de l'article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel et ne peut revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.586
Cour de cassation; que dès lors, en refusant de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, devenu L. 1242-1 du code du travail, et L. 122-1-1 3°, devenu L. 1242-2 3° du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.007
Cour de cassation; qu'en considérant que la relation contractuelle était soumise au régime des contrats d'accompagnement dans l'emploi, notamment en ce qui concerne sa durée maximum, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les contrats de travail à durée déterminée n'avaient pas été motivés par un surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-8 et L. 1242-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 5. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.257
Cour de cassationsalaire du fait de la requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18.106
Cour de cassationjuin 2012 en un contrat à temps plein et de ses demandes afférentes en condamnation de l'employeur à lui verser des sommes au titre de la requalification du contrat, de rappel de salaires et de congés payés, alors « que doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-23.909
Cour de cassationd'indemnité de requalification, alors : « 1°/ que la mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est conclu pour faire face à la réorganisation du service commercial de l'entreprise, laquelle génère nécessairement un accroissement temporaire de l'activité de celle-ci, constitue le motif précis exigé par les articles L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.979
Cour de cassationla situation de la salariée auprès des organismes sociaux en ce qui concerne l'URSSAF, la retraite de base, la retraite complémentaire et le régime de prévoyance, et d'AVOIR débouté la société Martange Production de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification de la relation contractuelle : qu'en vertu des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.324
Cour de cassationen soi l'énonciation d'un motif précis, il en est différemment lorsque cette réorganisation emporte un accroissement temporaire d'activité qu'il invoque ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu au motif de la réorganisation d'un service, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-23.744
Cour de cassationD'AVOIR condamné la société Dyneff à payer à Mme [H] la somme de 1.594,75 euros à titre d'indemnité de requalification avec intérêts aux taux légal ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1242-1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée (CDD), quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l'article L. 1242-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur: Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.069
Cour de cassation[X], au motif que, bien que d'une durée de huit mois par an, les contrats successifs conclus à durée déterminée portaient sur un emploi lié à la culture sous serres de tomates, de sorte que « la relation entre les parties ne peut être qualifiée de contrat saisonnier » (arrêt attaqué, p. 5 al. 1er), la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant tiré du mode de culture mis en oeuvre, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.969
Cour de cassation; qu'un avenant du 18/03/2013 repoussait le terme au 31/12/2013, - le dixième contrat courait du 01/01/2014 au 31/08/2014 pour des fonctions de « manager technique » chargé d'assistance technique auprès du ministère de la défense au Qatar ; qu'il est constant qu'il appartient au juge de restituer au contrat sa véritable qualification et l'article D. 1242-1 du code du travail dispose : « En application du 3° de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00091
Cour d'appelEn ce qui concerne le bien fondé de la demande de requalification de la relation contractuelle - Le motif de recours au contrat à durée déterminée Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du même code précise que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : remplacement d'un salarié, accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, emploi à caractère saisonnier, remplacement d'un chef d'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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