Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487
Cour de cassationun emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si les emplois qu'il avait occupés ne participaient à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859
Cour de cassationà la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.021
Cour de cassationd'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, des articles L. 1242-1 et D. 1242-1 du code du travail et des articles L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-14.067
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire des emplois occupés par les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.727
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-21.232
Cour de cassationLe salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de l'article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel et ne peut revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.586
Cour de cassation; que dès lors, en refusant de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, devenu L. 1242-1 du code du travail, et L. 122-1-1 3°, devenu L. 1242-2 3° du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.007
Cour de cassation; qu'en considérant que la relation contractuelle était soumise au régime des contrats d'accompagnement dans l'emploi, notamment en ce qui concerne sa durée maximum, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les contrats de travail à durée déterminée n'avaient pas été motivés par un surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-8 et L. 1242-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 5. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.257
Cour de cassationsalaire du fait de la requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18.106
Cour de cassationjuin 2012 en un contrat à temps plein et de ses demandes afférentes en condamnation de l'employeur à lui verser des sommes au titre de la requalification du contrat, de rappel de salaires et de congés payés, alors « que doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-23.909
Cour de cassationd'indemnité de requalification, alors : « 1°/ que la mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est conclu pour faire face à la réorganisation du service commercial de l'entreprise, laquelle génère nécessairement un accroissement temporaire de l'activité de celle-ci, constitue le motif précis exigé par les articles L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.979
Cour de cassationla situation de la salariée auprès des organismes sociaux en ce qui concerne l'URSSAF, la retraite de base, la retraite complémentaire et le régime de prévoyance, et d'AVOIR débouté la société Martange Production de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification de la relation contractuelle : qu'en vertu des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
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