Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.324
Cour de cassationen soi l'énonciation d'un motif précis, il en est différemment lorsque cette réorganisation emporte un accroissement temporaire d'activité qu'il invoque ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu au motif de la réorganisation d'un service, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-23.744
Cour de cassationD'AVOIR condamné la société Dyneff à payer à Mme [H] la somme de 1.594,75 euros à titre d'indemnité de requalification avec intérêts aux taux légal ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1242-1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée (CDD), quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l'article L. 1242-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur: Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.069
Cour de cassation[X], au motif que, bien que d'une durée de huit mois par an, les contrats successifs conclus à durée déterminée portaient sur un emploi lié à la culture sous serres de tomates, de sorte que « la relation entre les parties ne peut être qualifiée de contrat saisonnier » (arrêt attaqué, p. 5 al. 1er), la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant tiré du mode de culture mis en oeuvre, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.969
Cour de cassation; qu'un avenant du 18/03/2013 repoussait le terme au 31/12/2013, - le dixième contrat courait du 01/01/2014 au 31/08/2014 pour des fonctions de « manager technique » chargé d'assistance technique auprès du ministère de la défense au Qatar ; qu'il est constant qu'il appartient au juge de restituer au contrat sa véritable qualification et l'article D. 1242-1 du code du travail dispose : « En application du 3° de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00091
Cour d'appelEn ce qui concerne le bien fondé de la demande de requalification de la relation contractuelle - Le motif de recours au contrat à durée déterminée Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du même code précise que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : remplacement d'un salarié, accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, emploi à caractère saisonnier, remplacement d'un chef d'entreprise.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00483
Cour d'appelEn ce qui concerne la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Conformément à l'alinéa 2 de ce texte, l'article L. 1242-2 du code du travail prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas très précis qu'il énumère, parmi lesquels, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941
Cour de cassation[F] la somme de 2.000 ? au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 code du travail en sa rédaction applicable au litige, "sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183
Cour de cassationLa requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.638
Cour de cassation; que cette société précise que « pour la vitrerie, [FLEXCITE n'a] pas d'intervenant précis affecté sur [son] site. En effet, cette prestation est réalisée par un agent qui peut être différent d'un mois sur l'autre » ; que cette pièce ne permet de comptabiliser qu'un seul salarié, à hauteur de 0,098 sur toute la période de référence ; 2.5 sur la requalification de plusieurs CDD en CDI ; que l'article L. 1242-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429
Cour de cassationIl est donc établi selon lui que la société SICAREV a recouru de manière abusive au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre. La société SICAREV prétend que le contrat de travail de Monsieur [N] a bien été conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, dans le respect des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, et ce en raison de travaux d'aménagement du site, en vue de sa modernisation. Elle précise que les travaux ont débuté en mai 2016 et ont eu des répercussions sur l'organisation du travail et notamment ont bouleversé les horaires et retardé l'activité de l'atelier découpe. L'objet de l'embauche de Monsieur [N] était de résorber le retard pris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-10.845
Cour de cassation, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.858
Cour de cassationAux termes du second des textes susvisés, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 1242-2 de ce code. 9. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée doit préciser la qualification du salarié embauché et que les contrats conclus entre la société et le salarié indiquent que la qualification de ce dernier est agent AS1A de sorte qu'il apparaît que la qualification d'agent de service (AS) est bien précisée au contrat. 10.
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Source et précautions
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