Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.324
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-16.324
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00936
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 936 F-D Pourvoi n° H 20-16.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [A] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.324 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Akwel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée MGI Coutier, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Akwel, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 2020), M. [R] a été engagé par la société MGI Coutier, désormais dénommée Akwel, suivant contrat à durée déterminée du 10 avril 2014, pour la période du 23 avril 2014 au 30 septembre 2015, en qualité de responsable études niveau 2 et responsable validation, au motif d'un « accroissement d'activité lié à la réorganisation du service ». 2.
À l'issue de la relation contractuelle, le salarié n'a perçu aucune indemnité de fin de contrat. 3.
Il a saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 2015.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité de requalification et de la rupture, alors : « 1°/ que le contrat à durée déterminée, qui ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, comporte la définition précise de son motif ; que le contrat mentionnait que le salarié avait été engagé ''en vue d'un accroissement d'activité lié à la réorganisation du service'' ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour a retenu que si la seule réorganisation d'un service ne constitue pas en soi l'énonciation d'un motif précis, il en est différemment lorsque cette réorganisation emporte un accroissement temporaire d'activité qu'il invoque ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu au motif de la réorganisation d'un service, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que pour rejeter les demandes du salarié, la cour a retenu qu'il s'agissait, pour l'employeur, de répondre à une demande spécifique d'un client pour lancer un nouveau programme dans le contexte d'une production prévue pour 2018 - soit 5 ans après ; qu'en statuant de la sorte, quand le seul lancement de nouveaux produits qui relèvent de l'activité normale de l'entreprise ne caractérise pas un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise propre à justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
La cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail précisait qu'il était conclu « en vue d'un accroissement d'activité lié à la réorganisation du service », a, d'abord, énoncé que si la seule réorganisation d'un service ne constitue pas en soi l'énonciation d'un motif précis, il en est différemment lorsque cette réorganisation emporte un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. 7.