L. 3121-22 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] Il est rappelé qu'en application de l'article L 3121-62 du code du travail, le salarié au forfait n'est pas soumis aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires légales prévues aux articles L 3121-18, L 3121-20 et L 3121-22. En revanche l'avenant du 25 mai 2012 prévoit bien un maximum de 12 heures par jour et de 48 heures… [...]
[...] Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail, effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effect… [...]
[...] L'article L. 3121-22 dudit code précise que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. [...]
[...] 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; [...]
[...] 15. Selon les dispositions de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures suppléme… [...]
[...] En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplém… [...]
[...] En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; selon l'article L.3121-2, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temp… [...]
[...] Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures selon l'article L. 3121-27du code du travail) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (article L. 3121-28 , ancien L.3121-22). [...]
[...] Aux termes de l'article L.3121-22 du même code, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. [...]
[...] 8. En vertu respectivement des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail, la durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures et la durée maximale hebdomadaire absolue de travail est de 48 heures et les salariés bénéficient d'une durée minimale de repos de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une… [...]
[...] 5° La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives fixée à l'article L. 3121-22 du code du travail ou sur une période de douze mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 722-20 d… [...]
[...] Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. [...]
[...] S'agissant du travail au-delà de l'horaire légal, il ressort des plannings apportés aux débats par M. [Q] que celui-ci a travaillé 56 heures pour la semaine du 4 au 10 janvier 2021 et 53,50 heures pour la semaine du 4 au 10 octobre 2021 ; s'agissant des repos, il ressort du même document que, pour les périodes du 8 au 9 janvier, du 13 au… [...]
[...] L'article L.3121-22 du même code prévoit en outre que la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures sauf exceptions limitativement énumérées non applicables à l'espèce. [...]
[...] Par ailleurs, aux termes respectivement des articles L 3121-20, L 3121-22 et L 3121-18 du code du travail : [...]
[...] comme prévu à l'article L. 3121-22 du code du travail. [...]
[...] En application des articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures sur une période de 12 semaines. [...]
[...] En application des articles L 3121-18, L 3121-19 et L 3121-22 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, et la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures sur une période de 12 semaines. [...]
[...] Selon l'article L. 3121-22, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. [...]
[...] Il s'ensuit que les dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail fixant à 48 ou 44 heures la durée maximale de travail hebdomadaire ont été violées à plusieurs reprises, ce qui ouvre droit au salarié à la réparation de son préjudice nécessairement causé par ces dépassements. [...]