Code du travail
Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-22
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01647
Cour d'appel[Q] que celui-ci a travaillé 56 heures pour la semaine du 4 au 10 janvier 2021 et 53,50 heures pour la semaine du 4 au 10 octobre 2021 ; s'agissant des repos, il ressort du même document que, pour les périodes du 8 au 9 janvier, du 13 au 14 janvier et du 11 novembre au 12 novembre 2021, M. [Q] n'a pas bénéficié des périodes de repos prévues par les dispositions des articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail ; les faits sont donc établis. S'agissant du défaut de renouvellement de la carte professionnelle, il ressort de la pièce n° 7 du dossier de M. [Q] que celui-ci disposait d'une carte professionnelle valable jusqu'au 10 mai 2022, et de la pièce n° 9 précitée qu'il a dû travailler le 11 mai 2022 ; que les faits sont établis.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00234
Cour d'appeldu 17 février 2019 doivent être examinés par la cour. Elle ajoute que M. [O] ne justifie pas des prétendus dépassements d'heures lesquels n'étaient, en tout état de cause, pas sollicités par ses soins. L'article L.3121-20 du code du travail fixe à quarante-huit heures la durée maximale hebdomadaire de travail au cours d'une même semaine. L'article L.3121-22 du même code prévoit en outre que la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures sauf exceptions limitativement énumérées non applicables à l'espèce. L'article 5.7 de la convention collective prévoit également que la durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d'une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 6 semaines consécutives.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00878
Cour d'appelConformément aux articles L 3121-16 et L 3121-17 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur. Par ailleurs, aux termes respectivement des articles L 3121-20, L 3121-22 et L 3121-18 du code du travail : - au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, - la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut en principe dépasser 44 heures, - la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder 10 heures.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08515
Cour d'appelcomité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Les heures supplémentaires doivent avoir un caractère non permanent. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de : ' 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures hebdomadaires ; ' 50 % pour les heures suivantes, comme prévu à l'article L. 3121-22 du code du travail. Le décompte de ces heures supplémentaires a lieu par semaine civile et doit figurer sur le bulletin de paye. Après accord entre l'employeur et le salarié, ou par accord d'entreprise, le payement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement de 125 % pour les heures dont le payement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour celles dont le payement aurait été majoré de 50 %.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03950
Cour d'appel[P] a réclamé un nombre d'heures inexact ; pour autant, l'employeur lui a accordé 4 semaines de récupérations. L'intention de dissimulation de l'employeur n'est donc pas établie et il y a lieu de confirmer le débouté de l'indemnité pour travail dissimulé. c - Sur le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire : En application des articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures sur une période de 12 semaines. Le tableau récapitulatif en pièce n° 18 caractérise plusieurs dépassements de la durée maximale, ce qui justifie des dommages et intérêts de 500 €, par infirmation du jugement.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03101
Cour d'appelEn outre, la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie ne prévoit pas que les pauses doivent être rémunérées, Mme [B] n'invoque pas d'accord d'entreprise contraire, et elle ne sollicite d'ailleurs pas de rappel de salaire à ce titre. Par infirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [B] de sa demande indemnitaire. c - Sur le dépassement de la durée maximale de travail : En application des articles L 3121-18, L 3121-19 et L 3121-22 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, et la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures sur une période de 12 semaines. La SARL [1] oppose à Mme [B] la prescription de la demande, formée pour la première fois dans ses conclusions du 27 juin 2023.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01060
Cour d'appel[R] fait valoir qu'il travaillait 7j/7 et au minimum 12 heures par jour et 81 heures par semaine, ce qui a eu un impact évident sur sa vie personnelle et familiale, mais aussi sur sa santé et il sollicite en conséquence le paiement de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Selon l'article L. 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Selon l'article L. 3121-22, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. Il résulte par ailleurs de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08124
Cour d'appelde travail a été régulièrement dépassée, le salarié ayant par exemple travaillé durant 64 heures la semaine du 20 au 24 août 2018, 58 heures la suivante et 72 heures celle d'après, 68 heures durant la semaine du 20 au 24 mai 2019, 46 heures la semaine suivante et encore 68 heures celle d'après. Il s'ensuit que les dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail fixant à 48 ou 44 heures la durée maximale de travail hebdomadaire ont été violées à plusieurs reprises, ce qui ouvre droit au salarié à la réparation de son préjudice nécessairement causé par ces dépassements. Il est alloué au salarié la somme de 2 000 euros à ce titre. Le jugement est infirmé sur ce point.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189
Cour d'appelCompte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats, notamment, de la période atteinte par la prescription et du nombre d'heures de travail restées impayées, ce préjudice sera réparé en allouant à Madame [Q] [G] épouse [X] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts. S'agissant des demandes de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, les articles L. 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail prescrivent que 'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures'. L'article L. 3131-1 du même code prévoit que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976
Cour d'appelpersonnellement, en sorte qu'ils ne sont pas probants. *** Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717
Cour d'appelLe salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires. En application de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 35ème heure donnent droit à une majoration de la rémunération à hauteur de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/00917
Cour d'appeldans le service des ressources humaines. J'ai réalisé des heures en plus que la durée légale de 35 heures. Vous pourrez trouver un récapitulatif des heures supplémentaires travaillées grâce à la déclaration des heures sur le logiciel [5]. N'ayant pas la possibilité de récupérer ces heures supplémentaires et en application des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, ces heures supplémentaires doivent faire l'objet d'une rémunération majorée. Je constate à ce jour que cette rémunération ne m'a pas été versée et que mes bulletins de salaire ne mentionnent pas les heures supplémentaires effectuées.' M. [C] verse aux débats : -l'attestation de Mme [F], éducatrice spécialisée, qui a décrit les activités du salarié durant l'été 2021 (réunions à [Localité 1] en l'absence de Mme [Y] et M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.