Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01647
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01647
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Résumé
ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01647 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FS3W Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy 23/00340 25 juin 2025 COUR…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01647 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FS3W Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy 23/00340 25 juin 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [M] [Q] Chez Mme [T] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT substituée par Me BOZIAN, avocats au barreau de NANCY INTIMÉES : S.C.P. [B] [P] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [1] » prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 2] Ni comparante ni représentée Association [2][3],[4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 3] Ni comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 19 Février 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [M] [Q] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 11 octobre 2018, en qualité d'agent de sécurité et de prévention.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s'applique au contrat de travail.
Du 14 mai 2022 au 31 mai 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 11 mai 2023, M. [M] [Q] a pris acte de la rupture de contrat de travail.
Par requête du 17 mai et du 10 juillet 2023, M. [M] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral, ou à tout le mois, d'une violation de l'obligation de sécurité ayant eu pour conséquence d'affecter sa santé, - condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes, avec application des intérêts au taux légal : - 4 111,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 411,11 euros bruts au titre de congés payés y afférents, - 2 440,96 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 16 444,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement à hauteur de 10 277,70 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et subsidiairement pour violation de l'obligation de sécurité et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - fixer à la somme de 2 055,54 euros bruts de la moyenne des 3 derniers mois de salaire en application de l'article R.1454-28 du code du travail, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal du commerce de Nancy, la SARL [1] a été placée en redressement judiciaire, avec la désignation de la SCP [B] [P] prise en la personne de Me [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 juin 2025, lequel a : - dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] [Q] emporte les effets d'une démission, - dit et jugé que le harcèlement moral évoqué par M. [M] [Q] n'est pas caractérisé, - dit et jugé que la SARL [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de protection, - débouté M. [M] [Q] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires, exception faite de celles relatives au paiement de ses congés payés, - fixé la créance de M. [M] [Q] au passif de la SARL [1] représentée par la SCP [B] [P], prise en la personne de Me [P], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], aux sommes suivantes : - 814,44 euros bruts au titre des congés payés acquis avant le 14 mai 2022, - 1 628,88 euros bruts au titre des congés payés acquis sur la période du 14 mai 2022 au 15 mai 2023, - débouté M. [M] [Q] de sa demande relative aux intérêts au taux légal. - débouté M. [M] [Q] de sa demande en exécution provisoire de la présente décision, - condamné la SARL [1] 0 verser à M. [M] [Q] la somme d e800 euros en application de l'article 37 de la loi 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - condamné la SARL [1] aux entiers frais et dépens, - dit que la présente décision sera opposable au CGEA-AGS de [Localité 4] dans les limites de sa garantie.
Vu l'appel formé par M. [M] [Q] le 23 juillet 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [M] [Q] déposées sur le RPVA le 24 septembre 2025, Bien que régulièrement signifiés par actes délivrés par commissaire de justice les 25 et 26 septembre 2025, la SCP [B] [P] prise en la personne de Me [P] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], et le [5] de Nancy n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la procédure, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026, M. [M] [Q] demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu le 25 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - fixé sa créance au titre des congés payés au passif de la SARL [1] représentée par la SCP [B] [P], prise en la personne de Me [P], es qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes : - 814,44 euros bruts au titre des congés payés acquis avant le 14 mai 2022, - 1 628,88 euros bruts au titre des congés payés acquis sur la période du 14 mai 2022 au 15 mai 2023, - condamné la SARL [1], prise en la personne de son mandataire, à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle - condamné la SARL [1], prise en la personne de son mandataire, aux entiers frais et dépens, - dit sa décision opposable au [5] dans la limite de sa garantie, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] [Q] emporte les effets d'une démission, - dit et jugé que le harcèlement moral évoqué par M. [M] [Q] n'est pas caractérisé, - dit et jugé que la SARL [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de protection, - débouté M. [M] [Q] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires, exception faite de celles relatives au paiement de ses congés payés, * Statuant à nouveau : - de fixer sa créance au passif de la SARL [1], représentée par la SCP [B] [P], prise en la personne de Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [1], aux sommes suivantes : - 4 111,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 411,11 euros bruts au titre de congés payés y afférents, - 2 440,96 euros à titre d'indemnité de licenciement, - le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de jugement, - 16 444,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - subsidiairement, 10 277,70 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - subsidiairement, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision accordant les indemnités, - de condamner Me [B] [P], es qualité, à la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - de condamner Me [B] [P], es qualité, aux entiers frais et dépens, * Y ajoutant : - de rendre opposable au CGEA-AGS de [Localité 4] la décision à venir.
SUR CE, LA COUR ; Bien que régulièrement signifiés par acte de commissaire de justice, la SCP [B] [P] prise en la personne de Me [P] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], et le [5] de Nancy n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la procédure ; ils sont en conséquence réputés s'approprier les motivations du jugement dont il est fait appel. - Sur le harcèlement moral.
M. [M] [Q] expose qu'il a subi un harcèlement moral en ce que : - l'employeur lui remettait les plannings tardivement, soit le dimanche soir pour la semaine suivante ; - qu'il a travaillé au-delà de l'horaire légal et n'a pas bénéficié des repos légaux ; - qu'il a dû travailler alors que sa carte professionnelle n'avait pas été renouvelée par l'employeur ; - que l'employeur ne lui a pas reversé les sommes payées par l'organisme de prévoyance ; - Que son état de santé s'est dégradé du fait de ces manquements.
Motivation.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant, de la remise tardive des plannings par l'employeur, M. [M] [Q] n'apporte aucun élément ; les faits ne sont donc pas établis.
S'agissant du travail au-delà de l'horaire légal, il ressort des plannings apportés aux débats par M. [Q] que celui-ci a travaillé 56 heures pour la semaine du 4 au 10 janvier 2021 et 53,50 heures pour la semaine du 4 au 10 octobre 2021 ; s'agissant des repos, il ressort du même document que, pour les périodes du 8 au 9 janvier, du 13 au 14 janvier et du 11 novembre au 12 novembre 2021, M. [Q] n'a pas bénéficié des périodes de repos prévues par les dispositions des articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail ; les faits sont donc établis.
S'agissant du défaut de renouvellement de la carte professionnelle, il ressort de la pièce n° 7 du dossier de M. [Q] que celui-ci disposait d'une carte professionnelle valable jusqu'au 10 mai 2022, et de la pièce n° 9 précitée qu'il a dû travailler le 11 mai 2022 ; que les faits sont établis.