Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 4 septembre 2026RG n° 22/16421

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 25 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [2] a engagé M. [N] [E] par contrat à durée indéterminée du 16 janvier 2012 en qualité d'ingénieur de développement moyennant un salaire de 3 500 euros par mois.
  • Demandes: M. [E] déposées au greffe le 17 mars 2025 aux termes desquelles il demande à la cour: ' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la procédure de départ volontaire a été respectée et le refus de départ fondé, débouté en conséquence M. [E] de ses demandes liées au refus de départ volontaire dans le cadre du PSE, de sa demande de requalification en prise d'acte et du surplus de ses demandes.
  • Raisonnement: Il résulte des développements précédents que M. [E] ne présente pas de faits ni d'éléments laissant supposer que le refus de son départ volontaire, motivé par l'employeur et fondé sur les dispositions du PSE, serait en réalité abusif, arbitraire, discriminatoire ou contraire aux critères imposés par le PSE.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Saisine prud'homale M. [E]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  4. Appel formé M. [E]
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles il
  6. Conclusions notifiées aux termes desquelles il
  7. Conclusions notifiées aux termes desquelles il
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

204 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/157

Rôle N° RG 22/16421 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOWM

[N] [E]

C/

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1]

S.C.P. J.P.LOUIS & A.LAGEAT

Copie exécutoire délivrée

le :

04 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Cedric HEULIN de la SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2022 enregistré au répertoire général.

APPELANT

Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.P. [T][V] & A.LAGEAT prise en la personne de Me [T] [V], ès qualités de Mandataire ad hoc de la société [1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Moniseur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026

Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La société anonyme [2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], conçoit et commercialise des systèmes de réception, de traitement et de diffusion de données numériques et fournit toutes prestations de services associées à ces systèmes d'informations.

2. La société [2] a engagé M. [N] [E] par contrat à durée indéterminée du 16 janvier 2012 en qualité d'ingénieur de développement moyennant un salaire de 3 500 euros par mois.

3. M. [E] travaille au sein du département R&D Software basé sur le site de production d'[Localité 2]. Sa mission consiste à développer des logiciels embarqués, à les tester, à rédiger la documentation technique associée et à assurer la mise au point de ces logiciels et le support aux clients utilisateurs.

4. Par avenant du 18 avril 2016, la société [2] a accordé à M. [E] un aménagement de son poste désormais exercé à distance, suite à son déménagement à [Localité 3] (53) pour des raisons personnelles.

5. Par avenant du 16 décembre 2016, M. [E] a été promu au poste d'architecte logiciel avec les responsabilités étendues suivantes : définir l'architecture au niveau système, valider les solutions proposées par les développeurs, sélectionner et définir les puces pour les produits [2], répondre aux demandes clients, documenter et assurer la couverture de tests des logiciels produits.

6. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] percevait un salaire de 4 817,71 euros par mois.

7. La société [2] a rencontré courant 2020 des difficultés économiques. Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) adopté le 15 mai 2020 et homologué par la Direccte le 3 juin 2020 a organisé un dispositif de départ volontaire pour ses salariés.

8. Le 10 juin 2020, M. [E] s'est déclaré volontaire au départ au titre des dix postes à supprimer au sein de son département R&D Software de l'établissement d'[Localité 2].

9. Le 15 juin 2020, la société [2] a informé M. [E] qu'elle refusait son départ volontaire en ces termes : « En ce qui te concerne, la direction te considère doté des compétences et de l'autonomie nécessaires pour garantir la continuité de l'activité et a donc décidé de refuser ta demande de volontariat afin de minimiser les risques et possibles conséquences à court terme dans l'organisation des opérations post-PSE ».

10. A l'issue d'échanges avec son salarié, l'employeur a maintenu son refus du départ volontaire de M. [E] dans le cadre du PSE.

11. La société [2] ayant refusé la demande de rupture conventionnelle présentée par M. [E] le 3 août 2020, ce dernier lui a adressé un courrier de démission le 5 août 2020 afin de pouvoir rejoindre un nouvel employeur le 2 novembre 2020 à l'issue de son préavis expirant le 30 octobre 2020.

12. Par requête déposée le 16 novembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

' 12 034,64 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

' 19 000 euros d'indemnité plancher supra légale (art. 5.2.3 du PSE) ;

' 14 453,13 euros de préavis non effectué et 1 445 euros de congés payés afférents ;

' 1 500 euros de prime de reprise à l'emploi ;

' à titre subsidiaire, 12 034,64 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et 28 906 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 1 445 euros au titre des 9 jours de congés conventionnels qui ne lui ont pas été octroyés pour les années 2017, 2018 et 2019 ;

' 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

13. Dans le cadre d'une opération de scission de la société par actions simplifiée [3] intervenue le 31 décembre 2020, la société [2] est devenue la société anonyme [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1].

14. Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 1er juin 2022, la société [1] a été placée en redressement judiciaire. La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2022.

15. Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

' dit que la procédure de départ volontaire a été respectée et le refus de départ fondé ;

' en conséquence débouté M. [E] des demandes liées au refus de départ volontaire dans le cadre du PSE ;

' débouté M. [E] de sa demande de requalification en prise d'acte ;

' dit que la moyenne des trois mois de salaire est de 4 817,71 euros ;

' dit et jugé que les 9 jours de congés conventionnels sont dus ;

' condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 1 445 euros au titre des 9 jours de congés conventionnels ;

' dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R. 1454- 28 du code du travail ;

' ordonné la remise des documents sociaux rectifiés ;

' condamné la société [1] au paiement de l'article 700 au profit de M. [E] pour un montant de 1 500 euros ;

' condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance ;

' dit qu'à défaut de règlement des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse ;

' débouté M. [E] du surplus de ses demandes.

16. Par déclaration au greffe du 9 décembre 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement.

17. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné M. [T] [V] en qualité de mandataire ad hoc de la société [1] pour la représenter devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

18. Vu les dernières conclusions n°3 de M. [E] déposées au greffe le 17 mars 2025 aux termes desquelles il demande à la cour :

' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la procédure de départ volontaire a été respectée et le refus de départ fondé, débouté en conséquence M. [E] de ses demandes liées au refus de départ volontaire dans le cadre du PSE, de sa demande de requalification en prise d'acte et du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

' dire et juger M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes ;

A titre principal,

' fixer le salaire mensuel moyen des douze derniers mois à 4.817,71 euros ;

' dire et juger que le refus de la demande de départ volontaire de M. [E] est dépourvu de motivation et est abusif ;

' fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes (indemnités prévues par le PSE) :

- 12 034,64 euros net d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 19 000 euros d'indemnité plancher supra légale (article 5.2.3 du PSE) ;

- 14 453,13 euros brut et 1 445 euros de congés payés afférents au préavis non effectué ;

- 1 500 euros de prime de reprise à l'emploi ;

A titre subsidiaire,

' dire et juger que la démission de M. [E] constitue une prise d'acte ;

' dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est imputable aux manquements de l'employeur et s'analyse en ses effets en un licenciement nul ;

' fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :

- 12 034,64 euros net d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 28 906 euros net de CGS/CRDS et de charges sociales d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause, au titre de l'exécution du contrat de travail,

' fixer au passif de la société [1] la somme de 1 445 euros au titre des neuf jours de congés conventionnels qui ne lui ont pas été octroyés pour les années 2017, 2018 et 2019 ;

' dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;

' enjoindre à M. [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification du jugement à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants : certificat de travail modifié et attestation destinée à Pôle emploi rectifiée de même ;

' lui enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d'avoir à régulariser la situation de M. [E] auprès des organismes sociaux ;

' fixer au passif de la société [1] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

' fixer au passif de la société [1] , la créance de M. [E] au titre des entiers dépens ;

' dire que le CGEA garantira le paiement de l'ensemble des condamnations en l'absence de fonds disponibles de la société [1] ;

19. Vu les dernières conclusions n°1 de M. [T] [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société [1], déposées au greffe le 25 avril 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :

' confirmer le jugement déféré en qu'il a dit que la procédure de départ volontaire a été respectée et le refus de départ fondé et débouté M. [E] de ses demandes liées au refus de départ volontaire dans le cadre du PSE ainsi que de sa demande de requalification en prise d'acte ;

Par conséquent,

' débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et moyens ;

' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que les neuf jours de congés conventionnels sont dus et condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 1 455 euros au titre des 6 jours de congés conventionnels ;

Et rejugeant,

' débouter M. [E] de sa demande de rappel de neuf jours de congés payés conventionnels ;

' plus généralement débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et moyens ;

Et y ajoutant,

' condamner M. [E] à payer à M. [V] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

20. Vu les dernières conclusions n°2 du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 1] déposées au greffe le 18 décembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :

' confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

' juger que le refus de départ volontaire par l'employeur est justifié ;

' juger que la démission de M. [E] est sans équivoque ;

' juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet ;

' juger que la demande de 19 000 euros d'indemnité plancher supra légale et fondée sur les dispositions de l'article 5.2.3 du plan de sauvegarde de l'emploi est exclue de la garantie de l'AGS ;

' juger que la demande de 1 500 euros au titre de la prime de reprise à l'emploi est exclue de la garantie de l'AGS.

En tout état de cause,

' juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposé par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204A du code général des impôts ;

' juger que l'obligation du CGEA de [Localité 1] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (article L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail ;

' juger que le CGEA de [Localité 1] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;

' juger que le jugement d'ouverture de la procédure opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels ;

' débouter expressément M. [E] de toute demande d'exécution provisoire ;

Subsidiairement,

' subordonner le maintien de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie suffisante de la part du requérant pour répondre de toute restitution ou réparation ;

' débouter M. [E] ou toute autre partie intervenante de toute demande contraire ;

21. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

22. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

23. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler »,

« dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

Sur la demande en paiement de jours de congés d'ancienneté,

24. M. [E] soutient que la relation de travail a toujours été régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973 (IDCC 650) tandis que la société [1] soutient que cette convention collective n'a été adoptée qu'à titre facultatif par l'employeur à compter du 1er mai 2020.

25. Le champ d'application de la convention collective nationale étendue précitée est défini par l'accord du 12 septembre 1983 relatif au champ professionnel de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973 (Annexe I).

26. En l'espèce, l'activité principale réellement exercée par la société [2] consiste à concevoir des cartes électroniques assemblées et des systèmes de réception, de traitement et de diffusion d'informations, et ce sans spécialisation particulière dans un ou plusieurs des secteurs industriels limitativement énumérés par l'arrêté du 12 septembre 1983, comme par exemple l'armement, l'automobile, l'aéronautique ou la construction navale.

27. M. [E] reproduit dans ses écritures une liste de codes APE et NAF sans préciser ni démontrer quelle serait l'activité industrielle principale, réellement exercée par la société [2], qui rendrait obligatoire dans cette entreprise l'application de la convention collective de la métallurgie avant son adoption facultative à compter du 1er mai 2020.

28. La cour constate donc que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650) n'était pas applicable à la relation de travail antérieurement au 1er mai 2020.

29. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 1 445 euros représentant neufs jours de congés au titre des années 2017, 2018 et 2019 fondés sur la convention collective de la métallurgie qui n'était pas applicable avant le 1er mai 2020. Cette demande doit donc être rejetée.

Sur le refus abusif de départ volontaire allégué par le salarié,

30. Dès lors que le refus d'un employeur d'inclure un salarié dans un PSE ne repose pas sur un élément objectif répondant aux prévisions de ce plan, le salarié est créancier de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce refus de l'employeur.

31. Il appartient donc à la société [1], venant aux droits de la société [2], de démontrer que le départ volontaire de M. [E] dans le cadre du PSE était préjudiciable au bon fonctionnement de la nouvelle organisation de l'entreprise et que le refus de la société [2] d'autoriser ce départ volontaire le 15 juin 2020 était conforme aux dispositions du PSE et justifié par l'intérêt de l'entreprise.

32. En l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi de la société [2] homologué le 3 juin 2020 comporte notamment les clauses suivantes :

« 3.2 ' Conditions générales à remplir pour bénéficier des mesures de départs dans le cadre des départs volontaires

Cette possibilité est ouverte aux salariés en CDI occupant un poste appartenant aux catégories professionnelles concernées par les suppressions de postes.

En toute hypothèse, la direction examinera les demandes au cas par cas et se réserve le droit de refuser les demandes si le salarié possède des compétences clés pour la continuité de l'activité. Dans ce cas, la direction motivera sa décision auprès des salariés concernés en leur donnant la visibilité nécessaire dans l'organisation envisagée.

(')

3.4 ' Délai et conditions d'acceptation ou de refus du volontariat par la direction

La décision d'autorisation ou de refus du service des ressources humaines interviendra, au plus tard, dans les 7 jours suivants la période de volontariat.

La société [2], par l'intermédiaire du service des ressources humaines et du management, se réserve le droit de refuser toute demande de départ de tout salarié, même s'il remplit les conditions d'éligibilité de cette mesure, et notamment :

' compte tenu des impératifs de bon fonctionnement du service auquel est rattaché le salarié si le départ de ce dernier devait gravement désorganiser le service ;

' pour se prémunir contre les départs trop nombreux ayant un effet contraire à l'objet du présent plan de sauvegarde de l'emploi ;

' en cas d'impossibilité de remplacement, en interne, du candidat au départ, nécessitant un recrutement externe.

Si un choix devait s'avérer nécessaire pour le service des ressources humaines, notamment en cas de demandes volontaires concourant à sauver le même poste dans la même catégorie socioprofessionnelle ou en cas de demandes trop importantes de départs, priorité sera donnée aux salariés en fonction des critères d'ordre inversés de licenciement tel qu'indiqués au point 2.2 de ce document. »

33. La société [1] justifie que M. [E] était l'architecte logiciel référent du projet de nouvelle génération de plateforme pour les décodeurs CAM au sein d'une équipe ne comportant qu'un autre architecte logiciel, M. [X] [L], recruté plus récemment en 2018 et placé sous sa supervision.

34. M. [E] a été recruté en 2012 par la société [2] qui était intéressée par son profil d'ingénieur expérimenté en programmation logicielle et disposant de compétences très techniques notamment en chipsets et microcontrôleurs, ce que corroborent les mentions de son curriculum vitae (pièce [4] n°3).

35. Les extraits de comptes-rendus de réunions du Consortium [5] organisées du 28 janvier 2019 au 7 septembre 2020 confirment qu'il était détenteur d'une grande part du savoir-faire et des spécificités de l'architecture logicielle de [2]. Son rôle essentiel joué au sein du département R&D Software a fait de lui le référent et le seul architecte de l'entreprise [2] à participer aux réunions techniques du consortium [5] en présence notamment des sociétés [6], [7] et [8] (pièces Smardtv n°9-1 à 9-15).

36. L'importance et la rareté des compétences de M. [E] expliquent pourquoi la société [2] a accepté à compter du 1er mai 2016 d'adapter son poste pour qu'il puisse travailler à son nouveau domicile situé à [Localité 3] (53), à plus de 900 km de son établissement d'[Localité 2], et en prenant en charge la totalité de ses frais de déplacements réguliers entre [Localité 3] et [Localité 2] (pièce M. [E] n°2).

37. La société a confirmé son attachement professionnel à M. [E] en le promouvant dès le 16 décembre 2016 en qualité d'architecte logiciel au sein du département (pièce M. [E] n°3).

38. En motivant le refus de son départ volontaire le 15 juin 2020 en ces termes : « En ce qui te concerne, la direction te considère doté des compétences et de l'autonomie nécessaires pour garantir la continuité de l'activité et a donc décidé de refuser ta demande de volontariat afin de minimiser les risques et possibles conséquences à court terme dans l'organisation des opérations post-PSE », la société [2] s'est fondée sur les compétences de M. [E] rappelées §33 à 35 qui étaient indispensables pour assurer le suivi des projets stratégiques en cours de développement au sein du département R&D Software (pièce Smardtv n°10).

39. L'article 1.1.6 du PSE priorisait une stratégie de développement de la nouvelle plateforme CAM visant à « renforcer les équipes de développement du projet CAM au format USB qui permettra d'ouvrir de nouveaux marchés hors Europe d'ici 2021. Ces nouveaux CAM USB utiliseront une puce du marché (ALI ou Mediatek) au lieu et place de la puce NEOTION (NKE-1) ».

40. Cette priorité exigeait le maintien au sein de l'entreprise des compétences NDK et multi CAS et d'une expertise en puces et en architectures logicielles nécessaire au projet de nouvelle CAM, toutes compétences dont M. [E] était le meilleur détenteur depuis plusieurs années ainsi que le démontrent son parcours professionnel et son évolution au sein de Neotion depuis son embauche en 2012.

41. Les compétences précitées n'étaient pas maîtrisées avec un niveau équivalent par le second architecte logiciel, M. [L], qui était moins expérimenté dans les domaines de haute technicité maîtrisés par M. [E], qui occupait une position subordonnée au sein du département, qui ne disposait pas de la même autonomie dans le travail et n'était pas investi du même niveau de responsabilité.

42. La définition d'une catégorie « software » par le plan (PSE page 26) englobant ingénieurs et architectes logiciel n'empêche pas l'employeur de refuser le départ de l'architecte logiciel le plus expérimenté simplement au motif que d'autres ingénieurs ou techniciens de moindre technicité seraient présents dans le même département. Le salarié reconnaît lui-même la pertinence de la distinction des deux fonctions en séparant dans son propre curriculum vitae sa période « software engineer » de 2012 à 2016 et sa période « software architect » de 2016 à 2020 (pièce Smardtv n°13).

43. Le fait que le second architecte logiciel M. [L], ou d'autres ingénieur de l'équipe, aient parfois été en mesure de remplacer ponctuellement M. [E] lorsqu'il n'était pas disponible pour les réunions du consortium [5], ou encore le fait que M. [E] ait transmis ponctuellement des informations ou des compétences à M. [L] (pièces M. [E] n°12 et 25), sont des éléments insuffisants pour invalider le choix légitime et motivé conformément au PSE de la société [2] de conserver M. [E] dans les effectifs en raison de son ancienneté, de son niveau d'expertise le plus élevé au sein du département et son rôle stratégique dans le développement des projets les plus importants pour l'avenir.

44. Après l'envoi du courriel de refus du 15 juin 2020, et conformément à la demande du salarié, la société [2] a organisé le 19 juin 2020 une réunion avec M. [E] avec l'assistance d'un représentant du personnel M. [Y] [P]. Cette réunion a permis d'apporter toutes explications complémentaires permettant à M. [E] d'être loyalement informé du refus de son départ dicté par l'intérêt de l'entreprise.

45. La cour constate que les motifs précités du refus de l'employeur entrent dans le champ des dispositions de l'article 3.4 du PSE qui autorisent le refus de départ d'un salarié lorsque « compte tenu des impératifs de bon fonctionnement du service auquel est rattaché le salarié si le départ de ce dernier devait gravement désorganiser le service ».

46. M. [E] ne démontre pas que le départ d'autres salariés comparables à lui aurait été accepté par l'employeur et il n'est pas fondé à exiger la mise en 'uvre des critères d'ordre de l'article 3.4 du PSE, dès lors que la société [2] a valablement justifié de la nécessité de le conserver dans les effectifs, conformément à l'article 3.4, sans qu'il soit nécessaire de le départager avec d'autres salariés.

47. Le fait que M. [E] ait trouvé une offre d'emploi très rapidement durant l'été 2020 confirme la rareté de son profil sur le marché de l'emploi expliquant le refus de son départ manifesté par la société [2] dans le cadre de son PSE.

48. Cette rareté du profil de M. [E] est corroborée par les difficultés de recrutement rencontrées en novembre 2020 par la société [2] pour recruter le successeur de M. [E] (pièce Smardtv n°15). Ce recrutement immédiat d'un successeur démontre en outre que contrairement à ce que prétend le salarié dans ses écritures, l'employeur a bien poursuivi l'activité de M. [E] après sa démission et qu'il a recherché activement un profil équivalent pour le remplacer.

49. la cour relève que le refus du départ volontaire de M. [E] dans le cadre du PSE est cohérent avec la décision ultérieure de la société [2] de refuser la demande de rupture conventionnelle présentée le 3 août 2020 par M. [E] ayant trouvé un nouvel employeur : « une entreprise avec laquelle je discutais pendant le PSE m'a fait une proposition que je compte accepter. Je dois les joindre début Novembre au plus tard. Pendant notre discussion vendredi matin, j'ai demandé à [I] s'il accepterait une rupture conventionnelle ».

50. Il résulte des développements précédents que M. [E] ne présente pas de faits ni d'éléments laissant supposer que le refus de son départ volontaire, motivé par l'employeur et fondé sur les dispositions du PSE, serait en réalité abusif, arbitraire, discriminatoire ou contraire aux critères imposés par le PSE.

51. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant retenu que la société [2] n'avait pas abusivement refusé le départ volontaire de M. [E] et ayant rejeté toutes les demandes du salarié fondées sur les dispositions du PSE.

Sur la prise d'acte de la rupture par le salarié,

52. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.

53. En l'espèce, M. [E] a adressé le 5 août 2020 à la société [2] le courrier mentionnant pour objet « démission » :

« J'ai l'honneur de vous confirmer que j'ai évoqué avec vous dans nos échanges le 31 juillet et 3 août 2020 de ma décision de démissionner de mes fonctions d'architecte logiciel exercées depuis le 16 janvier 2012 au sein de l'entreprise.

Je sollicite une réduction de ma période contractuelle de préavis de manière à pouvoir quitter [2] au plus tard le 30 octobre 2020 ou, si vous préférez, lors de ma prochaine présence sur site, le 4 septembre.

(') »

54. Les termes de ce courrier sont précis et dépourvus d'ambiguïté quant à la volonté manifestée par M. [E] de démissionner de son poste et de quitter la société [2] plus tôt possible en raison de son embauche par un nouvel employeur.

55. Outre qu'il résulte des précédents motifs que la société [2] n'a commis aucune faute ni abus en refusant son départ volontaire dans le cadre du PSE, un tel refus n'est jamais de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail puisqu'il s'oppose au contraire à la rupture du contrat (en ce sens, Soc., 5 juillet 2017 n°16-11.520).

56. M. [E] n'invoque aucun autre manquement contractuel à l'encontre de la société [2] susceptible de fonder une prise d'acte de la rupture de sa part aux torts de l'employeur.

57. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ayant rejeté la demande de requalification de la rupture en prise d'acte aux torts de l'employeur entraînant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes subséquentes d'indemnités de rupture de M. [E].

Sur les demandes accessoires,

58. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

59. M. [E] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

60. L'équité commande en outre de condamner M. [E] à payer à la société [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant :

' dit que la procédure de départ volontaire avait été respectée et le refus de départ fondé ;

' en conséquence débouté M. [E] des demandes liées au refus de départ volontaire dans le cadre du PSE ;

' débouté M. [E] de sa demande de requalification en prise d'acte ;

' débouté M. [E] de ses demandes de fixation au passif de la société [1] d'indemnités de rupture pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Déboute M. [N] [E] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de neuf jours de congés payés conventionnels ;

Condamne M. [N] [E] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [N] [E] à payer à M. [T] [V] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare l'arrêt opposable au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 1].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 15 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 25 novembre 2022
Identifiant source
6a9bbb1a195da062e041043f

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