Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1
Chambre 4-1Arrêt du 4 septembre 2026RG n° 23/02469
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 23 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu les dernières conclusions de M. [U] déposées au greffe aux termes desquelles il demande à la cour de: ' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la société [2] la somme de 9 236,52 euros d'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi au profit de M. [U]; ' infirmer le jugement déféré en ce qu'il débouté M. [U] de sa demande de paiement de ses salaires, en l'absence de rupture de son contrat de travail, du mois d'août 2020 jusqu'au jour de jugement, le conseil de prud'hommes n'ayant fixé au passif de cette société que son salaire du 13 août 2020 à la fin de septembre 2020.
- Demandes: M. [U] déposées au greffe aux termes desquelles il demande à la cour de ' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la société [2] la somme de 9 236,52 euros d'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi au profit de M. [U]; ' infirmer le jugement déféré en ce qu'il débouté M. [U] de sa demande de paiement de ses salaires, en l'absence de rupture de son contrat de travail, du mois d'août 2020 jusqu'au jour de jugement, le conseil de prud'hommes n'ayant fixé au passif de cette société que son salaire du 13 août 2020 à la fin de septembre 2020.
- Raisonnement: Le courrier recommandé adressé le 20 septembre 2020 à l'ancien siège social de [Localité 2] de la société [2] n'a pas été retiré (pièce M. [U] n°1) et constitue l'unique tentative de prise de contact avec l'employeur, dont il convient de relever que le siège social a été transféré à [Localité 1] peu de temps après le 9 février 2021.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [U]
- Clôture d'appel
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé le [3] de [Localité 1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/158
Rôle N° RG 23/02469 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZQR
Société [1]
C/
[Z] [U]
[M] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
04 SEPTEMBRE 2026
à :
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [U]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00851.
APPELANTE
Société [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [R] [C] (Délégué syndical ouvrier)
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [M] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS [2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Moniseur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société [2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de transport routier de fret de proximité.
2. M. [Z] [U] soutient que cette société l'aurait engagé en qualité de chauffeur par contrat à durée indéterminée du 13 août 2020. Il ne produit cependant aucun contrat de travail et soutient que l'employeur ne lui a jamais remis d'exemplaire de ce contrat qu'il affirme avoir signé lors de son embauche.
3. Par courrier recommandé du 20 septembre 2020, M. [U] a mis en demeure la société [2] de lui payer son salaire et de lui donner du travail.
4. Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société [2] en liquidation judiciaire et désigné M. [K] en qualité de mandataire liquidateur. La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 7 octobre 2022.
5. Par requête déposée le 23 mai 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaires depuis le 13 août 2020 ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
6. Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' fixé la créance de M. [U] au passif de la société [2] représentée par M. [K], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 2.309,13 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 13 août 2020 à fin septembre 2020 ;
- 230,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 9 236,52 euros d'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi ;
' déclaré le jugement opposable au [3] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L. 3253-8 du code du travail ;
' dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L. 3253-8 et suivant du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limité au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafond qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue par l'article 204A du code général des impôts ;
' dit et jugé que les créances fixées seront payables sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail ;
' débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;
' ordonné l'emploi des dépenses en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
7. Par déclaration au greffe du 13 février 2023, le [3] de [Localité 1] a relevé appel partiel de ce jugement dirigé contre sa seule disposition ayant fixé au passif de la société [2] une indemnité de 9 236,52 euros pour travail dissimulé.
8. Par ordonnance du 11 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné M. [M] [K] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société [2] à l'instance d'appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 23 janvier 2023.
9. Par acte d'huissier de justice du 4 mai 2023, le [3] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à M. [K] ès qualités, qui n'a pas constitué avocat.
10. Vu les dernières conclusions n°3 du [3] déposées au greffe le 25 juillet 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' recevoir l'intervention forcée de M. [K] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [2] ;
' confirmer l'absence de rupture du contrat de travail tant à l'initiative du mandataire judiciaire que de M. [U] ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance au passif de la société [2] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il a déclaré cette créance opposable à l'AGS ;
' débouter M. [U] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
' débouter M. [U] de sa demande de rappel de salaire du mois d'août 2020 jusqu'au jour du jugement ainsi que de sa demande de congés payés y afférents ;
' débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
' juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie [4] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204A du code général des impôts ;
' juger que l'obligation du [3] de [Localité 1] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail ;
' juger que le [3] de [Localité 1] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;
' juger que le jugement d'ouverture de la procédure opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels ;
' débouter M. [U] ou toute autre partie intervenante de toute demande contraire ;
11. Vu les dernières conclusions de M. [U] déposées au greffe aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la société [2] la somme de 9 236,52 euros d'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi au profit de M. [U] ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il débouté M. [U] de sa demande de paiement de ses salaires, en l'absence de rupture de son contrat de travail, du mois d'août 2020 jusqu'au jour de jugement, le conseil de prud'hommes n'ayant fixé au passif de cette société que son salaire du 13 août 2020 à la fin de septembre 2020 ;
Par conséquent,
' fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :
- 1 539,42 euros brut par mois à titre de salaire du mois d'août 2020 jusqu'au jour de jugement ;
- 153,94 euros brut par mois de congés payés afférents ;
- 9 236,52 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
' ordonner à M. [K] ès qualités de remettre à M. [U] des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte en concordance avec le jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
' attribuer à M. [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le [3] de [Localité 1] et M. [K] ès qualités aux entiers dépens ;
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
13. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2026.
MOTIFS DE L'ARRÊT
14. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
15. En l'espèce, M. [U] ne produit aucun contrat de travail ni aucun document émanant de la société [2]. Il ne décrit pas le contexte de son embauche et ne présente aucuns éléments factuels susceptibles de créer une apparence de contrat de travail conclu avec la société [5].
16. Le courrier recommandé adressé le 20 septembre 2020 à l'ancien siège social de [Localité 2] de la société [2] n'a pas été retiré (pièce M. [U] n°1) et constitue l'unique tentative de prise de contact avec l'employeur, dont il convient de relever que le siège social a été transféré à [Localité 1] peu de temps après le 9 février 2021.
17. Le prétendu « relevé d'heures » produit par M. [U] est un simple courriel, dépourvu de référence précise authentifiée, qui aurait été adressé par une entité dénommée « [6] », sans lien connu avec la société [2] dont aucun élément d'identification et notamment le numéro Siret n'est mentionné (pièce M. [U] n°2).
18. La facture de location établie au nom de M. [U] comporte une mention « [5] » sans aucun numéro Siret et assortie de l'adresse personnelle de M. [U]. Ce dernier a lui-même payé le coût de la location de 488,39 euros et ne justifie pas que la société [2] aurait bénéficié de cette prestation ni qu'elle lui aurait remboursé le montant payé (pièce M. [U] n°3).
19. M. [U] produit une réponse de l'URSAAF datée du 23 mars 2022 faisant état d'une déclaration préalable à l'embauche « en date du 13 août 2020 à 11h08 pour une embauche réalisée le 13 août 2020 à 12h00 » (pièce M. [U] n°4). L'authenticité de ce document n'est corroborée par aucun autre élément, le nom et la signature du gérant de la société [2] n'apparaissant dans aucune des cinq pièces versées aux débats par le demandeur.
20. M. [U] ne donne aucune information sur les conditions dans lesquelles il aurait été engagé par le gérant de la société [2], dont le nom n'est nulle part évoqué. Il n'a pris aucune initiative pour joindre son employeur allégué, à l'exception d'une unique lettre recommandée non retirée par le destinataire que M. [U] a adressé à l'ancien siège de la société employeur alléguée.
21. L'intimé ne donne aucune information sur l'identité du gérant qui aurait signé son contrat de travail. Il évoque un dénommé « [A] le chef d'équipe » qui lui aurait servi d'intermédiaire mais ne communique ni l'identité exacte, ni les coordonnées de « [A] » dont le lien avec la société [7] n'est aucunement établi.
22. Les éléments précités sont insuffisants pour établir ou laisser présumer que la société [2] aurait engagé M. [U] comme chauffeur depuis le 20 août 2020 et serait redevable à son égard de l'intégralité d'un salaire prétendu de 1 539,42 euros par mois depuis le 20 août 2020, date depuis laquelle M. [U] déclare se tenir quotidiennement à la disposition de son employeur, outre 9 236,52 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
23. Le [3] de [Localité 1] est en conséquence fondé à soutenir que M. [U] doit être débouté de sa demande complémentaire de rappel de salaires à compter du 1er octobre 2020 et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
24. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa seule disposition ayant fixé au passif de la société [2] une indemnité de 9 236,52 euros pour travail dissimulé.
25. Le jugement est confirmé en ses autres dispositions soumises à la cour, notamment celles ayant débouté M. [U] de sa demande en paiement de ses salaires et congés payés afférents pour la période écoulée depuis le mois d'octobre 2020 et « jusqu'au jour du jugement ».
26. M. [U] succombant intégralement en appel, il supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile contre M. [K] ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en sa seule disposition ayant fixé au passif de la société [2] une indemnité de 9 236,52 euros pour travail dissimulé ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [U] de sa demande en fixation au passif de la société [2] d'une créance indemnitaire de 9 236,52 euros pour travail dissimulé ;
Condamne M. [Z] [U] à supporter les entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 23 janvier 2023
- Identifiant source
- 6a9bba98195da062e040f23c
