Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/00544
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 9 septembre 2011
- Montant net identifié
- 15 171 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: I- Sur les demandes de M. [E]; sur les demandes formées contre la Sarl [G] [H] Dans son arrêt, la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen sauf en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [E] avait été transféré à M. [H] et que le licenciement économique notifié par le mandataire liquidateur de la société [G] [H] est privé d'effet.
- Raisonnement: En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté supérieure à 2 ans et de la taille de l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois sur la base d'un salaire mensuel brut de 1803.28 €.
- Raisonnement: Dès lors, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [E] a été transféré à M. [G] [H] et que le licenciement économique notifié par le mandataire liquidateur était privé d'effet est définitif.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Jonction des instances.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
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AFFAIRE : N° RG 25/00544
N° Portalis DBVC-V-B7J-HS5S
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 09 Septembre 2011 RG n° 09/00055
Décision de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 3 mars 2022
Décision de la Cour de Cassation den date du 22 janvier 2025
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représenté par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. [G] [H] société radiée depuis le 07 octobre 2008, qui était inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
Non comparants ni représentés
S.E.L.A.R.L. [U] [S] représentée par Maître [U] [S], en qualité de Mandataire ad hoc de la SARL [H] [G]
[Adresse 6]
Représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
Association [Localité 5] ([1] DE [Localité 6])
[Adresse 7]
Représentée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 30 avril 2026
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 03 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière
En 1995, M. [G] [H] a créé une entreprise en nom propre qui avait pour activité des travaux d'installation électrique, exploitée par l'intermédiaire d'un fonds de commerce, transformée en Sarl [G] [H] le 28 février 2002 avec le fonds de commerce en location-gérance.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2006, M. [B] [E] a été engagé par la Sarl [G] [H].
La société [G] [H] a été mise en redressement judiciaire, le 29 juillet 2008, convertie en liquidation judiciaire, le 14 octobre 2008. La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 17novembre 2015.
Le 6 octobre 2008, Maître [W], en sa qualité d'administrateur a résilié unilatéralement le contrat de location-gérance. Le 15 octobre 2008, Maître [S], en sa qualité de mandataire liquidateur, a procédé au licenciement pour motif économique des salariés de la société [G] [H] dont M.[E].
Parallèlement, par jugement du 27 novembre 2009, le tribunal de commerce a constaté la ruine du fonds de commerce lors de la résiliation du contrat de location-gérance et de son retour de plein droit au propriétaire du fonds.
Le 27 octobre 2008, les salariés licenciés, dont M. [B] [E], ont saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins de contester leur licenciement pour motif économique.
Par jugements du 9 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Coutances a :
- considéré que le transfert du fonds de commerce ruiné et des salariés à M. [G] [H] n'était pas possible et que M. [G] [H] n'était pas l'employeur ;
- dit que les licenciements pour motif économique des salariés [L] [K], [D] [J], [V] [X], [O] [T], [Z] [A], [N] [A], [Y] [R], [Q] [H], [P] [H], [B] [E] et [N] [F], auxquels Maître [S] mandataire liquidateur de la Sarl [G] [H] a procédé sont justifiés ;
- condamné Maître [S] ès qualité de liquidateur de la Sarl [G] [H] au paiement au titre de rappel de salaire de Mme [J] et fixé au passif de la liquidation de la Sarl [G] [H] à la somme de : salaire de base et congés payés afférents soit 1753.58 € ;
- condamné Maître [W] et Maître [S], ès qualités d'administrateur et de liquidateur de la Sarl [G] [H], à verser, à chacun des salariés, [L] [K], [D] [J], [V] [X], [O] [T], [Z] [A], [N] [A], [Y] [R], [Q] [H], [P] [H], [B] [E] et [N] [F] la somme forfaitaire de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né de la non-reprise de leur contrat de travail et fixé ces créances au passif de la SARL [G] [H] ;
- condamné Maître [W] et Maître [S], en qualité d'administrateur et liquidateur de la SARL [G] [H] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixé au passif de la liquidation de la société :
- pour les salariés in solidum, la somme de 4 000 euros ,
- pour M. [G] [H], la somme de 3 000 euros, au titre de gérant;
- déclaré irrecevables et mal fondées les demandes présentées par la Selarl [C] [S] ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- dit le jugement opposable à l'[2] ;
- condamné Maître [S], ès qualités, aux entiers dépens de l'instance.
A la suite de l'appel de M. [E], cette cour a constaté par arrêt du 2 février 2018 la péremption de l'instance.
Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions le 25 septembre 2019 par la cour de cassation qui a remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Rouen.
Par arrêt rendu le 3 mars 2022, la cour d'appel de Rouen a :
- infirmé le jugement ;
- statuant à nouveau
- dit que le contrat de travail de M. [E] a été transféré à M. [G] [H] et que le licenciement pour motif économique notifié par le mandataire liquidateur de la société [G] [H] est privé d'effet ;
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [E] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 22 janvier 2025, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt sauf en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [E] a été transféré à M. [H] et que le licenciement économique notifié par le mandataire liquidateur de la société [G] [H] est privé d'effet, et a remis sauf sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Caen.
Par déclaration au greffe du 7 mars 2025, M. [E] a saisi cette cour, intimant M. [H], la Sarl [G] [H], la Sélarl [3] en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [G] [H], la Sarl [3] en qualité de mandataire liquidateur et l'[4] [1] de [Localité 6].
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/ 544.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2025, M. [E] a saisi cette cour, intimant M. [H], la Sarl [G] [H], la Sélarl [3] en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [G] [H], la Sarl [3] en qualité de mandataire liquidateur et l'AGS [1] de [Localité 6]
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/ 784.
Par conclusions n°4 remises au greffe le 5 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [E] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des dossiers RG 25/00544 et 25/00784,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que le transfert du fonds de commerce ruiné et des salariés à M. [G] [H] , comme l'a opéré Maître [W] administrateur de la SARL [G] [H] n'était pas possible et que M. [G] [H] n'est pas l'employeur,
* dit que le licenciement économique de M. [E] auquel Maître [S], mandataire liquidateur de la SARL [G] [H], a procédé, sont justifiés,
* condamné Maître [W] et Maître [S], ès qualité d'administrateur et liquidateur de la SARL [G] [H], à verser à Monsieur [B] [E], au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 2 000 € et fixe ces créances au passif de la liquidation de la SARL [G] [H],
* condamné Maître [W] et Maître [S], ès qualité d'administrateur et liquidateur de la SARL [G] [H], à verser en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et fixe la créance au passif de la liquidation de la SARL [G] [H] pour M. [E] à la somme de 4 000 €, pour M. [G] [H] à la somme de 3 000 €,
* déclaré irrecevables et mal fondées les demandes présentées par la SELARL [U] [S],
* dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
* débouté toutes les parties de leurs autres demandes,
* dit que le présent Jugement est opposable aux [2],
* condamné Maître [S], ès qualité de liquidateur de la SARL [H] aux entiers dépens de l'instance.
- statuant à nouveau et en conséquence :
- dire que le contrat de travail M. [E] a été transféré à M. [G] [H] et que le licenciement économique notifié par le mandataire liquidateur de la société [G] [H] est privé d'effet, l'Arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la Cour d'Appel de Rouen,
- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse et produits les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que M. [G] [H] est employeur de M. [E],
- dire que le licenciement économique est abusif et privé d'effet,
- dire que M. [E] est en droit de solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de de la rupture de son contrat tant à l'encontre de M. [G] [H] que de la liquidation judiciaire de la SARL M. [G] [H],
- en conséquence,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL M. [G] [H] , représentée par Maître [S], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL M. [G] [H] et l'[2] à verser à M. [E] la somme de 50 000 € net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL, représentée par Maître [S] , ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL M. [G] [H] et l'[2] à verser à M. une indemnité de licenciement pour motif économique d'un montant de 6310,50 €,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL M. [G] [H] , représentée par Maître [S], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL M. [G] [H] et l'[2] à verser à M. [E] la somme de 3 606,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 360,65 € de congés payés y afférents,
- ordonner la remise à M. [E] de son attestation [5], de son certificat de travail et de son solde de tout compte modifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL M. [G] [H] , représentée par Maître [S], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL M. [G] [H] et l'[2] à verser à M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux exposés devant la Cour d'Appel de ROUEN jusqu'au jour de l'Arrêt cassé,
- déclarer commune et opposable à l'[2] la décision à intervenir,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL M. [G] [H] , représentée par Maître [S] , ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL M. [G] [H] et l'[2] à verser à M. [E] la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- en conséquence, Maître [I] [M] requiert Monsieur le Greffier en chef de la Cour d'Appel de Caen d'avoir à remplir les formalités prévues par l'article 1036 du Code de Procédure Civile en mentionnant que les parties défenderesse dans la présente instance sont dans l'obligation de constituer avocat devant la Cour d'Appel de Caen,
Subsidiairement,
- condamner Maître [S], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL M. [G] [H] et l'[2] à verser à M. [E] la somme de 50 000 € net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Maître [S] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL M. [G] [H] et l'[2] à verser à M. [E] une indemnité de licenciement pour motif économique d'un montant de 6310,50 €,
- condamner Maître [S], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL M. [G] [H] et l'[2] à verser à M. [E] la somme de 3 606,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 360,65 € de congés payés y afférents,
- ordonner la remise à M. [E] de son attestation [5], de son certificat de travail et de son solde de tout compte modifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard,
-Très subsidiairement,
- condamner M. [G] [H] et l'[2] à verser à M. [E] la somme de 50 000 € net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [G] [H] et l'[2] à verser à M. [E] la somme de 3 606,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 360,65 € de congés payés y afférents,
- ordonner la remise à M. [E] de son attestation [5], de son certificat de travail et de son solde de tout compte modifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamner M. [G] [H] et l'[2] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux exposés devant la Cour d'Appel de Rouen jusqu'au jour de l'Arrêt cassé,
- déclarer commune et opposable à l'[2] la décision à intervenir,
- dire que les sommes à caractère de salaire porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et pour les autres sommes à compter du prononcé de la décision,
- condamner M. [G] [H] et l'[2] à verser à M. [E] la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter M. [G] [H] , La SELARL [S], représentée par Me [S] mandataire ad hoc et l'[4] [1] de leurs éventuelles demandes de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 23 juin 2025 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS [1] de [Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal,
- mettre l'association concluante hors de cause dans la présente procédure en ce qui concerne toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de M. [E] ;
-condamner M. [E] au remboursement des créances salariales et indemnitaires réglées par l'association concluante à la suite de son licenciement pour motif économique, soit :
CP : 1/09/2008 4/11/2008 : 312,66 312,66
DIF-CRP : 665,00 665,00
Préavis Crp 5/11/2008 4/01/2009 : 3 362,00 3 362,00
Licenciement : 947,83 947,83
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a dit que cette somme devait être garantie par l'association concluante
-mettre l'association concluante hors de cause au titre de cette demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner M. [E] au remboursement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de l'AGS [1] ;
A titre subsidiaire,
- réduire dans les plus amples proportions le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard à la faible ancienneté du salarié (2 ans et 5 mois) ;
En toute hypothèse,
- donner acte au [1] de [Localité 6] de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,
- déclarer la décision à intervenir opposable au [1] et à l'AGS dans les limites de la garantie légale,
- dire que les demandes présentées au titre de la remise de documents sociaux sous astreinte et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime,
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation du [1] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire ad hoc et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'association concluante.
Par conclusions remises au greffe le 10 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Sélarl [3] prise en la personne de Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [G] [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* dit que le transfert du fonds de commerce ruiné et des salariés à M. [G] [H] n'était pas possible et que M. [G] [H] n'était pas l'employeur ;
* dit que le licenciement économique de tous les salariés, dont M.[B] [E] auquel Maître [S] mandataire liquidateur de la Sarl [G] [H] a procédé était justifié ;
* condamné Maître [W] et Maître [S], ès qualités d'administrateur et de liquidateur de la Sarl [G] [H], à verser, à chacun des salariés dont M. [B] [E], la somme forfaitaire de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né de la non-reprise de leur contrat de travail et fixé ces créances au passif de la SARL [G] [H] ;
- condamné Maître [W] et Maître [S], en qualité d'administrateur et liquidateur de la SARL [G] [H] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixé au passif de la liquidation de la société [G] [H] à hauteur de 4000 € pour les salariés in solidum, 3000 € pour M. [H] à titre de gérant et fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [G] [H] ;
- statuant à nouveau
- prononcer la mise hors de cause de la société [G] [H] représentée par la Selarl [3] prise en sa qualité de mandataire ad hoc ;
- déclarer autant irrecevable qu'infondé M. [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sarl [G] [H] représentée par la Selarl [3] prise en sa qualité de mandataire ad hoc ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [G] [H] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le14 avril 2025 pour l'audience du 27 novembre 2025 suivant n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n'a pas davantage comparu à l'audience de renvoi du 30 avril 2026.
MOTIFS
Au préalable, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG25/927 avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/784.
I- Sur les demandes de M. [E]
- sur les demandes formées contre la Sarl [G] [H]
Dans son arrêt, la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen sauf en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [E] avait été transféré à M. [H] et que le licenciement économique notifié par le mandataire liquidateur de la société [G] [H] est privé d'effet.
Dès lors, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [E] a été transféré à M. [G] [H] et que le licenciement économique notifié par le mandataire liquidateur était privé d'effet est définitif.
M. [E] ne peut en conséquence diriger ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail contre la Sarl [G] [H].
Ses demandes sont donc irrecevables.
- sur la demande de garantie de l'AGS [1] de [Localité 6]
Pour ces mêmes motifs, la demande de garantie de l'AGS [1] de [Localité 6] est irrecevable, seul M. [H] et non la Sarl [H] en sa qualité d'employeur est redevable des conséquences liées à la rupture du contrat de travail de M. [E].
- sur les demandes formées contre M. [H]
Si M. [H] a exécuté quelque temps le contrat de travail, en signant notamment une déclaration d'embauche le 7 octobre 2008 et en signant une déclaration d'arrêt de travail le 27 octobre 2008, M. [E] n'est pas contesté en ce qu'il soutient que M. [H] a cessé de lui fournir du travail et de lui régler son salaire.
Cette rupture de fait irrégulière a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le montant de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement n'est pas contesté y compris subsidiairement. Il sera en conséquence fait droit à ses demandes.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté supérieure à 2 ans et de la taille de l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois sur la base d'un salaire mensuel brut de 1803.28 €. En effet, l'[4] [1] indique que l'effectif de l'entreprise est inférieur à 11 salariés, ce qui est contesté par M. [E], sans produire d'éléments en justifiant et alors même que le bilan économique et social établi le 7 octobre 2008 par l'administrateur fait état d'un effectif de 16 salariés.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (42 ans au moment du licenciement), à l'ancienneté de ses services (2 années et six mois au moment de la rupture du contrat), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 11 000 €.
II- Sur les demandes en remboursement formées par l'[4] [1]
L'[2] sollicite le remboursement des sommes dont elle a fait l'avance au salarié.
Le salarié ne répond pas sur cette demande.
Au vu du libellé de ces sommes mentionnées dans les conclusions, elles concernent les indemnités consécutives à la rupture du contrat initiée par le mandataire liquidateur de la société [G] [H].
Or, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen a dit que le licenciement pour motif économique notifié par le mandataire liquidateur était privé d'effet, cette disposition n'ayant pas été cassée et est donc définitive. Ainsi, cet arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
III- Sur le préjudice moral
Les premiers juges ont retenu que Maître [W] administrateur judiciaire en procédant au transfert des salariés de la Sarl [H] à M. [H] alors que le fonds de commerce était ruiné a fait naître un faux espoir de reprise du travail aux salariés.
L'arrêt de la cour d'appel de Rouen a été cassé en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes, y compris donc celle au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral.
La Sélarl [3] et l'[4] [1] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné Maître [W] et Maître [S] en qualité d'administrateur judiciaire et liquidateur judiciaire de la Sarl [G] [H] à payer à M. [E] une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a fixé cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
Le salarié demande également l'infirmation du jugement à ce titre et ne forme aucune demande à ce titre au dispositif de ses conclusions, et il n'a pas davantage formé de demande à ce titre lors des débats.
La cour ne peut qu'infirmer le jugement et constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
L'[2] demande par ailleurs le remboursement de la somme versée.
Le salarié ne répond pas sur ce point.
A ce titre, le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution de cette somme versée en exécution du jugement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
M. [H] qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et versera en équité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 4000 € à M. [E].
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG25/ 544 avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/784 ;
Statuant dans la limite de la cassation,
Condamne M. [G] [H] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 3606.56 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 360.65€ au titre des congés payés afférents,
- 6310.50 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit irrecevables les demandes formées par M. [E] contre la Sarl [G] [H] représentée par la Sélarl [3] en qualité de mandataire ad hoc et contre l'AGS [1] de [Localité 6] ;
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé au passif au passif de la Sarl [H] une créance au titre du préjudice moral formée par M. [E], la Sarl [G] [H] représentée par la Sélarl [3] en qualité de mandataire ad hoc, et dit que cette somme devait être garantie par l'AGS [1] de [Localité 6] ;
Constate qu'aucune demande n'est formée à ce titre par M. [E] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'AGS [1] au titre des sommes avancés à M. [E];
Condamne M. [G] [H] à payer à M. [E] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à M. [G] [H] de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 9 septembre 2011
- Identifiant source
- 6a9bba90195da062e040f116
