Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 3 septembre 2026RG n° 24/00507
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 janvier 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu le 13 juillet 2023 aux fins de se voir reconnaître la qualité de salarié.
- Demandes: Mme [Y], désignée es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], demande à la cour d'appel d'A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a: JUGÉ que M. [R] n'a pas le statut de salarié de la société [3], DÉBOUTÉ M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNÉ M. [R] aux entiers dépens INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELARL [2] de toutes ses autres demandes tant principales et subsidiaires que reconventionnelles Et STATUANT A NOUVEAU.
- Raisonnement: A titre subsidiaire, Si par impossible la Cour devait reconnaître la gérance de fait de M. [Q] et l'existence d'un contrat de travail entre M. [R] et la société [3] Sur les rappels de salaires: Vu les articles 1329 et suivants du Code civil, Juger que les conditions utiles à la novation de la créance salariale de M. [R] (au titre de ses rappels de salaires) en créance civile de prêt sont réunies.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [U] [R]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées M. [R]
- Conclusions notifiées la SELARL [2], prise en la personne de sa gérante Mme [Y], désignée es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3],
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
261 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C3
N° RG 24/00507
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDTL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG F 23/00154)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin Jallieu
en date du 16 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
né le 27 avril 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Muriel BOURLIOUX, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIMEES :
Association [1] D'[Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble
SELARL [2] prise en la personne de sa gérante, [O] [Y], désignée es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat plaidant au barreau de Lyon substitué par Me Muriel SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de Roanne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2026,
Mme Marie GUERIN, conseillère en charge du rapport, et Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, Ggreffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 03 septembre 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [3] a pour objet social la fabrication et la commercialisation de moules et produits plastiques, usinages à façon, de composants et de produits électriques et électroniques, ainsi que tous accessoires et produits annexes ou connexes ainsi que leur montage et service après-vente et tous autres services en rapports.
La société [3] est détenue par la société [4] ayant pour nom commercial [5], avec pour associé majoritaire et président M. [A] [Q].
M. [U] [R] a été nommé président de la société [3] à sa création le 29 novembre 2016. Il a démissionné de ses fonctions de président le 7 mars 2023.
M. [R] fait valoir qu'il a été embauché par la société [3] en qualité de cadre à compter du 1er juillet 2019.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu le 13 juillet 2023 aux fins de se voir reconnaître la qualité de salarié.
Suivant jugement du 18 juillet 2023, la société [3] a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 5 septembre 2023, avec désignation de la SELARL [2], représentée par Mme [O] [W] en qualité de mandataire liquidateur.
En l'état de ses dernières demandes, M. [R] a sollicité du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu de :
- Juger que les véritables fonctions de M. [R] étaient de nature salariale pour le compte de la société [3] et qu'il exerçait ses fonctions techniques en étant soumis par un lien de subordination envers la société [3] représentée et dirigée dans les faits par M. [M]
- Juger en conséquence que la relation de travail relève de la législation sur le contrat de travail
- Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de M. [R]
- Juger que la société [3] reste devoir à M. [R] la somme de 233 233,69 euros net au titre de rappel de salaires depuis avril 2020 outre celle de 23 323,27 euros net de congés payés afférents
- Juger que la société [3] s'est livrée à un harcèlement moral à son égard
- Juger que la société [3] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à son égard
- Juger que la société [3] a exécuté de manière déloyale son contrat de travail
- Juger que son licenciement est à la fois irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Fixer la moyenne des salaires de M. [R] à la somme de 11 823,42 euros brut par mois
- Fixer à son profit, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [3] les sommes suivantes :
- 233 233,69 euros à titre de rappel de salaires depuis le 1er avril 2020 outre 23 323,37 euros de congés payés afférents le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction
- 15 118,14 euros à titre du rappel de congés payés, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction
- 12 612,86 euros à titre de rappel RTT non payés outre 1 261,29 euros de congés payés afférents, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements à l'obligation de sécurité et de prévention par l'employeur
- 11 823,42 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
- 70 940,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 7 094,05 euros de congés payés afférents
- 12 562,38 euros sur l'indemnité de licenciement
- 59 117 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
- 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Juger la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS [1] d'[Localité 3] le tout assorti de l'exécution provisoire
- Condamner la SELARL [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], à lui délivrer une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte, les bulletins de salaire de février et mars 2023, sous astreinte de 100 euros par jour et par document passé un délai de 8 jours après la notification de la décision à intervenir
- Se réserver la liquidation de l'astreinte
A l'inverse,
- Débouter la SELARL [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] et l'AGS [1] d'[Localité 3] de l'intégralité de leurs demandes contraires.
La SELARL [2] a formulé les demandes suivantes :
- Juger que M. [R] n'a pas le statut de salarié de la société [3] et en conséquence le débouter de toutes ses demandes, fin et conclusions,
- A titre subsidiaire en cas de reconnaissance du statut de salarié de société [3] le débouter en tout état de cause de toutes ses demandes.
- En tout état de cause, condamner société [3] à régler à la procédure collective la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive versée au bénéfice de la liquidation judiciaire prise en la personne de la SELARL [2] es qualité.
L'[6] a fait assomption de cause avec la SELARL [2] et sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de société [3] à payer à l'AGS la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :
JUGÉ que M. [R] n'a pas le statut de salarié de la société [3] ;
En conséquence,
DÉBOUTÉ M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTÉ la SELARL [2] de ses autres demandes tant principales et subsidiaires que reconventionnelles ;
DÉBOUTÉ l'[6] d'[Localité 3] de ses autres demandes tant principales et subsidiaires que reconventionnelles ;
CONDAMNÉ M. [R] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par courriers recommandés distribués aux parties le 14 janvier 2024.
M. [R] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 26 janvier 2024.
La SELARL [2] et l'[7] [1] d'[Localité 3] ont formé appel incident.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2026, M. [R] demande à la cour d'appel de :
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que M. [R] n'a pas le statut de salarié de la société [3]
En conséquence, Débouté M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamné M. [R] aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
JUGER que les véritables fonctions techniques de M. [R] étaient de nature salariale et distinctes de son " mandat social apparent " pour le compte de la société [3] et qu'il exerçait ses fonctions techniques en étant soumis par un lien de subordination envers la société [3] représentée et dirigée dans les faits par M. [Q]
JUGER en conséquence que la relation de travail entre les parties relève de la législation du droit du travail
JUGER que la société [3] reste devoir à M. [R] la somme de 233 233,69 euros net à titre de rappel de salaires depuis le 1er avril 2020 outre celle de 23 323,37 euros net de congés payés afférents
JUGER que la société [3] s'est livrée à un harcèlement moral à son égard
JUGER que la société [3] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à son égard
JUGER que la société [3] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [R]
JUGER que le licenciement subi par M. [R] est à la fois irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence :
JUGER que la moyenne des salaires de M. [R] doit être fixée à la somme de 11 823,42 euros brut par mois
FIXER, à son profit, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [3] les sommes suivantes :
o 233 233,69 euros net à titre de rappel de salaires depuis le 1er avril 2020 outre celle de 23 323,37 euros net de congés payés afférents, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu intervenue le 13 juillet 2023,
o 15 118,14 euros brut à titre de rappel de congés payés, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu intervenue le 13 juillet 2023,
o 12 612,86 euros brut à titre de RTT non payées outre 1 261,29 euros brut de congés payés afférents, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu intervenue le 13 juillet 2023,
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail.
o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements à l'obligation de sécurité et de prévention par l'employeur,
o 11 823,42 euros pour irrégularité de procédure de licenciement
o 70 940,52 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 7 094,05 euros brut de congés payés afférents.
o 12 562,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,
o 59 117 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
o 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance.
JUGER la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS/[1] d'[Localité 3]
ORDONNER à l'AGS/[1] d'[Localité 3] de faire l'avance des sommes susvisées au profit de M. [R]
CONDAMNER la SELARL [2], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [3], à lui délivrer une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte, ses bulletins de salaire rectifiés avec sa véritable fonction de responsable [8] de juillet 2019 à mars 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé un délai de 8 jours après la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider elle-même l'astreinte en application des dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
À l'inverse,
DÉBOUTER la SELARL [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] et l'AGS [1] d'[Localité 3] de l'intégralité de leurs demandes contraires.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2026, la SELARL [2], prise en la personne de sa gérante Mme [Y], désignée es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], demande à la cour d'appel de :
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
JUGÉ que M. [R] n'a pas le statut de salarié de la société [3],
DÉBOUTÉ M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNÉ M. [R] aux entiers dépens
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELARL [2] de toutes ses autres demandes tant principales et subsidiaires que reconventionnelles
Et STATUANT A NOUVEAU SUR CE CHEF :
CONDAMNER M. [R] à régler à la procédure collective la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive.
CONDAMNER M. [R] à régler à la procédure collective la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A TITRE SUBSIDAIRE
En cas de reconnaissance du statut de salarié de M. [R]
*sur les rappels de salaires et RTT
A titre principal DÉBOUTER M. [R] de sa demande de rappels de salaire et RTT non justifiés dans leur quantum
ET à titre subsidiaire en cas de fixation de créances, JUGER que les créances salariales de M. [R] se sont novées en créances civiles et LE DÉBOUTER en conséquence de toutes ses demandes en fixation de créances salariales au passif de la procédure collective.
*Sur l'indemnisation pour mauvaise exécution du contrat de travail, harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité
DÉBOUTER en tout état de cause M. [R] de toutes ses demandes
*Sur les indemnités de rupture
DÉBOUTER en tout état de cause M. [R] de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière
MINORER l'indemnisation sollicitée par M. [R] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER M. [R] à régler à la procédure collective la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'AGS [1] d'Annecy, dans des conclusions notifiées le 17 juillet 2024, demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a :
DÉBOUTÉ l'[6] d'[Localité 3] de ses autres demandes tant principales et subsidiaires que reconventionnelles
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu dans toutes ses autres dispositions.
En conséquence,
Juger que M. [R] n'a pas la qualité de salarié de la société [3]
Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
Juger que les demandes de M. [R] sont entachées de fraude.
Juger que l'action engagée par M. [R] est constitutive d'un abus de droit d'ester en justice,
En conséquence,
Condamner M. [R] à payer à l'AGS la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil.
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait reconnaître la gérance de fait de M. [Q] et l'existence d'un contrat de travail entre M. [R] et la société [3]
Sur les rappels de salaires :
Vu les articles 1329 et suivants du Code civil,
Juger que les conditions utiles à la novation de la créance salariale de M. [R] (au titre de ses rappels de salaires) en créance civile de prêt sont réunies.
En conséquence,
Juger que la créance de rappel de salaires dont M. [R] sollicite l'inscription sur l'état des créances de la société [3] n'est pas de nature salariale et qu'elle est par conséquent exclue du champ de garantie de l'AGS.
Mettre en conséquence l'AGS hors de cause de ce chef.
Très subsidiairement, Juger que M. [R] ne justifie pas du quantum de sa demande à titre de rappel de salaires et l'en débouter.
Débouter M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts et à défaut, les ramener à de plus justes proportions.
Vu l'article L. 1235-2 du code du travail,
Débouter M. [R] de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.
Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au plancher bas fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail (3 mois de salaire: 35 470 euros brut), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article (5 mois de salaire : 59 117 euros brut).
Débouter M. [R] de sa demande en paiement au titre des RTT.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L. 625-3 du code de commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L. 621-48 du code de commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail.
Condamner M. [R] à payer à l'AGS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le salarié aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la reconnaissance du statut de salarié
Premièrement, l'article L. 8221-6, I, 3° du code de commerce prévoit que :
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : (')
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; (')
Deuxièmement, il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Troisièmement, en cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, l'objet de la preuve de l'existence du contrat de travail porte sur l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles du mandat social dans un rapport de subordination à l'égard de l'employeur.
Il a été jugé que :
" Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour décider qu'un lien de subordination avait existé entre le président du directoire d'une société anonyme et le conseil de surveillance, a énoncé que le contrat de travail écrit de l'intéressé, directeur commercial et associé minoritaire, qui correspondait à des fonctions réelles dans l'entreprise, prévoyait diverses obligations " inhérentes au lien de subordination en résultant et exclusives d'un mandat social ", que les membres du directoire exerçaient leurs fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance, qui nommait le ou les membres du directoire et leur président, sans rechercher si ce directeur commercial avait effectivement assuré, dans un lien de subordination envers la société, des fonctions techniques distinctes de celles correspondant au mandat social dont il était investi et qui suffisaient à le placer sous le contrôle du conseil de surveillance. "
(Soc., 4 février 1988, pourvoi n°85-42.190, Bull. 1988, V, n°92 )
Lorsque celui qui prétend avoir été salarié d'une société exerçait un mandat social, de fait ou de droit, les éléments de nature à caractériser l'apparence d'un contrat de travail, et notamment des bulletins de salaire, sont insuffisants. En effet, un mandat social ne peut se cumuler avec un contrat de travail que si des fonctions techniques spécialisées distinctes des fonctions de direction ou d'administration sont exercées dans un état de subordination à l'égard d'un organe ou d'un représentant de la société auquel l'intéressé rend compte. Le contrat de travail doit alors correspondre à un emploi effectif rémunéré de manière spécifique.
Quatrièmement, l'article 14 du code de procédure civile dispose que :
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l'espèce, M. [R] a été nommé président de la société [3] à sa création le 29 novembre 2016. Il fait valoir qu'il a été embauché par la société [3] en qualité de cadre à compter du 1er juillet 2019. Il ne justifie de la signature d'aucun contrat de travail.
La société [3] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, de sorte que la présomption de non-salariat des dirigeants des personnes morales immatriculées à ce registre s'applique.
M. [R] doit dès lors justifier de l'existence d'un contrat de travail et plus spécifiquement, de l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles de son mandat social dans un rapport de subordination à l'égard de l'employeur et d'une rémunération spécifique.
A titre liminaire, la cour constate que M. [R] souhaite voir établir un lien de subordination envers la société [3] représentée et dirigée dans les faits par M. [Q].
L'AGS soutient de manière inopérante que l'absence de M. [Q] dans la cause ne peut, sur le fondement de l'article 14 du code de procédure civile, permettre à la cour de statuer sur cette demande. En effet, la cour est saisie de l'appréciation de l'existence d'une subordination de M. [R] vis-à-vis de la société [3], sans que la présence dans l'instance de M. [Q], éventuel gérant de fait de la société [3], ne soit nécessaire.
En premier lieu, M. [R] fait valoir que son statut de salarié ressort de ses fiches de paie. Il justifie de bulletins de paie mentionnant une date d'entrée dans la société [3] au 1er juillet 2019 et indiquant un emploi relevant de la catégorie 384a, soit " Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en mécanique et travail des métaux " en tant que cadre, niveau 3, échelon C, coefficient 240 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Pour autant, la cour relève que les bulletins de paie remis pour la période du mois d'août 2019 au mois de décembre 2020 mentionnent un " forfait dirigeant ", puis à compter du mois de janvier 2021, le libellé évolue avec une unique mention d'un forfait en jours. Mais à partir du mois de novembre 2021 et jusqu'au mois de janvier 2023, la nature de l'emploi de M. [R] apparaît comme celle de "Président ", avec un salaire de base sous la forme d'un forfait en jours.
M. [R] soutient, sans en justifier, que les bulletins de paie étaient établis par Mme [P], comptable extérieure obéissant aux directives de M. [Q], et qu'il l'avait alertée sur le fait que l'intitulé de son poste était erroné. Faute de pièces justificatives, ces éléments ne sont pas établis.
M. [R] se fonde également sur un rapport de gestion du président à l'associé unique pour l'année 2019 mentionnant " qu'au cours de l'exercice, il y a eu la mise en place d'une rémunération pour le Président, non pas au titre de son mandat social mais exclusivement au titre de son activité technique pour l'exécution du contrat " DELOS " et signé par M. [R] en tant que président fondateur. La cour constate que ce document apparaît insuffisamment probant, ayant été rédigé par le principal intéressé, sans preuve de sa remise à l'associé unique.
M. [R] fait valoir de manière inopérante que certes, une rémunération au titre d'un mandat social était possible, mais que selon les statuts de la société, elle devait faire l'objet d'une validation en assemblée générale, qui n'a jamais au lieu. Or, la cour constate que dans son article 12.4, lesdits statuts mentionnent que : " La rémunération du président est fixée par décision de l'associé unique ou des associés lors de l'approbation des comptes ou à tout autre moment ", de sorte qu'il n'est pas uniquement prévu une validation de ladite rémunération en assemblée générale, mais qu'elle pouvait se faire à tout moment et uniquement par l'associé unique.
M. [R] fait également état d'une attestation de Mme [P] en date du 9 février 2022 mentionnant qu'en tant que salarié de l'entreprise [3], il bénéficie d'une complémentaire santé souscrite à titre collectif par la société et qu'elle s'impose contractuellement à lui, revêtant un caractère obligatoire. Cet élément est insuffisant à caractériser un statut de salarié, étant rappelé que depuis le mois de janvier 2016, toutes les entreprises sont tenues d'intégrer leurs employés à une complémentaire santé de groupe et que cette mesure concerne également les présidents de SAS reconnus comme assimilés salariés rattachés au régime général.
En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que bien qu'il apparaisse sur l'ensemble des fiches de paie remises par M. [R] la mention de cotisations prélevées au titre de l'assurance chômage, ce fait est insuffisant à établir l'existence d'une rémunération spécifique relative aux fonctions salariées dont il se prévaut. En effet, les mentions apparaissant sur les bulletins de paie désignant soit un forfait dirigeant, soit ultérieurement une fonction de président, sont en totale contradiction avec ses allégations, et ce, alors qu'il ne justifie nullement avoir alerté sur d'éventuelles mentions erronées au cours des années 2019 à 2023, soit pendant plus de trois années.
En deuxième lieu, M. [R] se fonde de manière inopérante sur le contenu de sa lettre de démission en date du 7 mars 2023 spécifiant qu'elle concerne uniquement son poste de président, indépendamment de son travail opérationnel en tant que responsable technique pour lequel il maintient son engagement, tout en précisant que la nature de l'emploi notée sur ses fiches de paie est erronée et non conforme aux statuts et décisions d'associés. En effet, il s'agit d'une preuve constituée à lui-même dépourvue de force probante suffisante et ce, alors qu'elle fait état de mentions alléguées comme erronées sur ses bulletins de paie, depuis plus de 16 mois, sans aucune preuve d'une contestation préalable.
En troisième lieu, s'agissant de la justification de fonctions techniques spécialisées distinctes des fonctions de direction ou d'administration exercées dans un état de subordination à l'égard d'un organe ou d'un représentant de la société auquel l'intéressé rend compte, M. [R] fait valoir qu'il était soumis au pouvoir de direction et de contrôle de M. [Q] en sa qualité d'associé majoritaire de la société [9], associé unique de la société [3] et gérant de fait de cette même société [3], y compris quant à l'exécution de fonctions techniques.
Tout d'abord, M. [R] indique de manière inopérante qu'il devait obéir aux directives que lui donnait M. [Q] sous peine de sanction.
En effet, la cour constate que M. [R] ne justifie pas qu'il était soumis à un quelconque pouvoir de sanction de la part de M. [Q], le seul courriel rédigé par ce dernier et évoquant de possibles sanctions qu'il pourrait prendre est en date du 30 mars 2023, soit après la démission de M. [R] de son poste de président et est adressé à Mme [P], à destination de l'ensemble des salariés, sans qu'il n'ait été transmis à M. [R]. Cet élément est ainsi insuffisant à caractériser un pouvoir de sanction au cours d'une relation salariée revendiquée depuis le mois de juillet 2019 et ce alors que dans le cadre d'un échange de courriels entre M. [R] et M. [Q] le 3 avril 2023, il ressort que M. [R] l'informe qu'il n'a plus accès à ses mails professionnels et qu'il ne peut plus ouvrir de session sur son ordinateur pour travailler sur un " moule pour DIP28 " et que M. [Q] lui répond : " [U], Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Tu as cessé tes fonctions, et démissionné en douce et contrairement à tous tes engagements et nos accords. Ton préavis est expiré. Tu n'es pas salarié = tu n'as plus rien à faire à l'usine ; le DIP 28, n'est plus ton affaire et ce sujet est gelé (') Tu restitues le PC de la Société à la plus brève échéance et tu restes chez toi ".
La cour juge dès lors que M. [R] ne justifie pas qu'il était soumis à un pouvoir de sanction de M. [Q] en sa qualité d'associé majoritaire de la société [9], associé unique de la société [3] et gérant de fait de cette même société [3].
M. [R] remet également des échanges de courriels entre M. [Q], lui-même et d'autres destinataires mettant en exergue certes quelques directives, mais surtout des formulations agressives de la part de M. [Q]. En effet, M. [R] a justifié dans un premier temps de trois courriels au mois de janvier 2023, quatre courriels au mois de février 2023, trois courriels au mois de juillet 2022, un au mois de septembre 2022 et un au mois d'octobre 2022, soit 12 courriels pour les années 2022-2023, dont deux ne concernent pas l'exercice de fonctions techniques relevant de la recherche et du développement, mais la gestion du personnel ou le paiement des salaires.
Dans un second temps, M. [R] a transmis d'autres courriels laissant apparaître des directives de M. [Q], toujours sous une forme agressive, dont le contenu ne concerne pas l'exercice de fonctions techniques, mais la gestion financière de la société [3], outre un courriel du mois d'octobre 2019 mettant uniquement en exergue une validation de la part de M. [Q] d'une proposition d'achat d'une machine par M. [R].
En effet, les autres documents concernent un relevé d'heures et un projet d'investissement au mois de décembre 2019, la gestion de problématiques de comptabilité / de fiches de paie et la signature d'une convention pour attribution d'une subvention au mois de janvier 2020, la contestation d'une inscription de privilège au mois d'août 2022 et une demande d'un " certificat URSSAF " au mois d'octobre 2022 dans un contexte de contrôle des services de l'URSSAF prévu le mois suivant.
Ces derniers éléments ne relèvent pas de l'exercice des fonctions techniques alléguées par M. [R] sous la forme de la recherche et développement en mécanique et travail des métaux, mais de la gestion financière attendue de la part d'un président de société.
En outre, sans inverser la charge de la preuve, la cour note que la SELARL [2] fait valoir à juste titre que M. [R] exerçait bien les actes de gestion découlant de son mandat de président, comme le confirment le bail commercial signé par M. [R] en tant que président de la société [3] et en tant que propriétaire des locaux dans le cadre d'une SCI dont il est le gérant et les contrats de prêt signés de sa main au mois d'août 2019 et octobre 2022 pour la société [3]. La cour constate également que M. [Q] reprochait une autonomie de M. [R] dans l'exercice de ses missions de mandataire social dans un courriel du 3 janvier 2022 faisant état des éléments suivants : " Il n'est pas / plus question que tu ne fournisses pas l'intégralité des documents sur tu signes dans ton coin tout seul sans rien dire ni donner à personne. Ceci vaut pour " tout le reste " : banque, commandes, clients, fournisseurs' ".
En conséquence, la cour considère que par la remise de ces courriels, M. [R] justifie insuffisamment de l'existence d'un lien de subordination dans le cadre de l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles de mandataire social, vis-à-vis de M. [Q] en sa qualité d'associé majoritaire de la société [9], associé unique de la société [3] et gérant de fait de cette même société [3], les seuls courriels concernant des points techniques et des directives données par M. [Q] n'étant que très ponctuels et seulement pour les années 2022-2023.
M. [R] remet également des attestations au soutien de sa demande :
- M. [Z], fraiseur au sein de la société [3] depuis le mois de décembre 2022, fait état du fait que : " M. [R] n'avait qu'une fonction technique sous les ordres de M. [Q] ". La cour constate que M. [Z] a uniquement intégré la société au mois de décembre 2022, soit trois mois avant la démission de M. [R] et qu'il ne décrit pas lesdites fonctions techniques, ne permettant pas à la cour d'apprécier leur éventuel caractère distinct de celles relevant de son mandat social.
- M. [X], dirigeant d'entreprise, mentionne dans une attestation en date du 7 juin 2023 que : " sur le plan technique, M. [R] était mon seul interlocuteur faisant preuve d'une grande compétence et d'un vaste savoir-faire industriel " tout en précisant qu'" Il exerçait un rôle technique, à la fois bureau d'études et de méthodes, dont il était le seul membre, et support technique auprès du fraiseur et du responsable planning. A contrario, il semblait n'avoir aucune autonomie et aucun pouvoir de décision sur production ou les tarifs pratiqués, et Monsieur [Q] était clairement, au moins de fait, son supérieur hiérarchique ". La cour constate que M. [X] fait état de son ressenti et de propos généraux quant à l'existence d'un lien de subordination, sans précisions circonstanciées, ne permettant pas suffisamment d'établir l'exercice de fonctions techniques sous les directives et le contrôle de M. [Q].
- M. [L], ex-partenaire industriel, indique que " Monsieur [R] avait un rôle technique, dessinant lui-même les semelles en CAO (sur ordinateur) en fonction de mes instructions et imaginant des solutions de production. Son bureau était dans l'atelier en open space avec ses collègues. (') Monsieur [R] exerçait un travail quotidien dans l'atelier de [Localité 6] ". La cour constate que cette attestation met en exergue que M. [R] exerçait un rôle technique en fonction des instructions du client, en totale autonomie, sans aucune mention d'un quelconque état de subordination vis-à-vis de la société [3] ou de M. [Q].
- M. [B], professeur dans le domaine technique et responsable pédagogique en BTS, mentionne que M. [R] lui avait indiqué qu'il avait besoin de l'accord de M. [Q] pour valider une embauche et qu'il lui avait présenté ce dernier comme le " patron de l'entreprise ". La cour note que le seul fait que M. [Q] soit présenté comme le " patron " de l'entreprise et qu'il valide les embauches n'établit pas un lien de subordination de M. [R] à son égard dans le cadre de fonctions techniques, non évoquées dans ce document.
Ces attestations ne permettent pas d'établir ledit lien de subordination allégué.
Par ailleurs, M. [R] fait état de manière injustifiée du constat par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu dans le cadre de demandes de paiement de salaires par des salariés de la société [3] au mois de février 2023 et mars 2023 du fait qu'il exerçait des fonctions techniques sous le lien de subordination de M. [Q], alors qu'aucune mention de ce type n'apparaît dans les ordonnances remises.
M. [R] se fonde également de manière inopérante sur des relevés d'heures de travail et des états récapitulatifs de dépenses acquittées faisant mention du statut de " direction chef de projet " pour M. [Q] et de son statut de " Direction usine " ou " chef ", sans que ces mentions ne puissent établir un exercice professionnel dans un état de subordination.
La cour juge ainsi que l'ensemble de ces éléments ne permet pas de justifier de l'exercice de fonctions techniques de la part de M. [R] sous la subordination de M. [Q] en sa qualité d'associé majoritaire de la société [9], associé unique de la société [3] et gérant de fait de cette même société [3].
Il est en outre rappelé que même pour M. [Q], M. [R] n'est pas un salarié de la société [3] comme il le mentionne explicitement dans un courriel à son attention en date du 3 avril 2023: " [U], Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Tu as cessé tes fonctions, et démissionné en douce et contrairement à tous tes engagements et nos accords. Ton préavis est expiré. Tu n'es pas salarié = tu n'as plus rien à faire à l'usine ; le DIP 28, n'est plus ton affaire et ce sujet est gelé (') Tu restitues le PC de la Société à la plus brève échéance et tu restes chez toi ".
La cour constate ainsi que M. [R] échoue à renverser la présomption de non-salariat et à établir l'existence d'un contrat de travail.
Par confirmation du jugement entrepris, il est débouté de ce chef et de ses demandes liées aux conséquences de la reconnaissance d'un statut de salarié (rappel de salaires et de congés payés, RTT non payés, exécution déloyale du contrat de travail, harcèlement moral subi par un salarié, manquement à l'obligation de sécurité et de prévention par un employeur, indemnités liées à la rupture du contrat de travail).
Sur la demande reconventionnelle de la SELARL [2]
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La SELARL [2] fait valoir que l'action de M. [R] est exercée en fraude des droits à l'AGS et subséquemment, des autres créanciers de la procédure collective en ce qu'il allègue de façon injustifiée et frauduleuse un statut de salarié. La SELARL [2] décrit un contexte frauduleux lié aux relations anciennes existantes entre M. [Q] et M. [R] et un historique de création et de cession de sociétés ayant donné lieu à des procédures collectives, avec un maintien des activités des dernières sociétés dans des locaux appartenant à M. [R] dans le cadre d'une SCI.
La SELARL [2] ne justifie d'aucun préjudice subi.
Ainsi, par confirmation du jugement entrepris, sa demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de l'AGS
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'article 1240 du code civil prévoit que :
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'AGS fait valoir que l'action intentée par M. [R] présente un caractère abusif afin de tenter de bénéficier indument de la garantie de l'AGS et que cette fraude met en péril sa mission sociale au détriment des autres salariés et lui causent nécessairement un préjudice. Elle ajoute, sans en justifier, que MM. [Q] et [R] ont mis en place une gérance tournante de leurs diverses sociétés afin de permettre à l'un et à l'autre d'être indemnisés par l'AGS en qualité de salarié.
La cour constate que l'AGS ne justifie d'aucun préjudice subi.
Ainsi, par confirmation du jugement entrepris, sa demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur l'intervention forcée de l'Unedic délégation de l'AGS [1] d'[Localité 3]
Il convient de déclarer commun et opposable le présent arrêt à l'AGS [1] d'[Localité 3].
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [R] succombant en ses demandes, par confirmation du jugement entrepris, il convient de le condamner, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
Par voie de conséquence, au regard des circonstances de l'espèce et des situations économiques des parties, par confirmation du jugement, la cour déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l'[7] [1] d'[Localité 3] ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 janvier 2024
- Identifiant source
- 6aa3a955195da062e0258a66
