Code du travail
Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-11.375
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 3121-22, L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3171-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ne trouvent à s'appliquer au journaliste rémunéré à la pige que dans les conditions définies par les règles conventionnelles applicables et le contrat de travail
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826
Cour d'appel3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-19.410
Cour de cassationDans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c. Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 décembre 2025, 22/07954
Cour d'appel49. Il ressort des motifs précédents que M. [W] n'a pas dépassé la durée maximale de travail entre janvier 2017 et mars 2019, de sorte que sa demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée. 50. A partir du 1er avril 2019, M. [W] était soumis à la convention de forfait en jours de sorte qu'il n'était plus soumis aux dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail. 51. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes indemnitaires de M. [W] fondées sur le dépassement de la durée maximale de travail. Sur la demande de 40 000 euros de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, 52. M. [W] n'apporte pas la preuve d'une modification du contrat de travail imposée par l'employeur à son égard.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appel3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543
Cour d'appel3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549
Cour d'appel3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053
Cour d'appel3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-10.453
Cour de cassation[U], l'existence d'heures supplémentaires dont l'importance est évaluée à la somme de 300 euros par mois pour la période courant du 1er octobre 2015 au 31 août 2017, soit un total de 6 900 euros'' ; qu'en procédant ainsi à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, à hauteur invariablement de 300 euros par mois pendant 23 mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, puis, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, les articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du même code en leurs rédactions issues de cette même loi, ainsi que l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315
Cour de cassationL'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 22-21.359
Cour de cassation71 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre V de la convention, les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et réglementaires" ; que renvoyant aux dispositions légales et réglementaires relatives à la rémunération des heures supplémentaires, l'article 5.9. alinéa 1er précité renvoie donc notamment à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.160
Cour de cassation; que sa rémunération était composée en outre d'une part variable en fonction du chiffre d'affaire réalisé ; qu'il convient de prendre en compte le montant de 2 127,12 euros comme salaire de référence'' ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette part variable sur chiffre d'affaire était directement rattachée à l'activité personnelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 12.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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