Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées849
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

849 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.888

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-13.120

Cour de cassation

contractuelle versée par la société In extenso en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-10.080

Cour de cassation

d'y répondre utilement, que l'employeur ne justifiait donc pas du respect de ses obligations à ce titre et que son manquement était, dès lors, établi, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts motif pris qu'il ne justifiait d'aucun préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-20, L. 3121-21 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, interprétés à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-20, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L. 3121-21 et L. 3121-22 du code du travail : 6.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 23/02476

Cour d'appel

selon elle, ses difficultés probatoires. Elle souligne que le salarié, sur la même base de documents versés aux débats, a sollicité la somme de 73 361,62 euros devant le conseil de prud'hommes et qu'il présente devant la présente cour de renvoi, un décompte actualisé totalement incontrôlable et erroné pour un montant de 347 799 euros. * * Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail, effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.

Condamnation : 59 875 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01894

Cour d'appel

: 32.561 € - rappel de salaire au titre du bonus 2022 : 189.607 € - rappel de salaire au titre du bulletin de paie de juillet 2022 : 13.047,56 € - rappel de salaire au titre des sommes injustement retenues sur le bulletin de paie : 6.870,71 € - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur le fondement des dispositions de l'article L 3121-22 du code du travail : 449.889 € - congés payés y afférents : 44.988 € - dommages et intérêts au titre du repos compensateur, sur le fondement des dispositions de l'article L 3121-26 du code du travail : 218.755 € - indemnité prévue par l'article L 8223-1 du CT (6 mois) en raison de la dissimulation des heures supplémentaires : 195.366 € - intérêts légaux sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, sur le fondement des dispositions de l'article…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.976

Cour de cassation

L'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.710

Cour de cassation

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 17. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 18. Cependant le moyen, qui ne repose sur aucun élément de fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit. 19. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3121-36 et l'article L. 3171-4 du même code : 20. Selon le premier de ces textes, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.569

Cour de cassation

12. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la majoration des heures supplémentaires est calculée sur le salaire considéré comme contrepartie de la prestation de travail ; qu'en excluant les commissions pour vente de voitures, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 13. Il résulte de ce texte que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. 14.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.372

Cour de cassation

Il soutient que le moyen est nouveau, l'employeur ne s'étant jamais prévalu des dispositions relatives au forfait en heures dans ses écritures d'appel. 7. Cependant, le pourvoi incident ayant été signifié le 10 juillet 2023, cette fin de non-recevoir soulevée dans un mémoire déposé le 8 janvier 2024, après l'expiration du délai prévu à l'article 1010 du code de procédure civile, est irrecevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-55 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1103 du code civil : 8.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.639

Cour de cassation

afférentes aux heures de travail réellement accomplies, de sorte que toutes les heures supplémentaires réellement effectuées étaient rémunérées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient a violé l'article III-E-3 de l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013, l'accord-cadre du 19 juin 2000 et l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 5.

Salaire / rémunérationCassation+7
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.640

Cour de cassation

afférentes aux heures de travail réellement accomplies, de sorte que toutes les heures supplémentaires réellement effectuées étaient rémunérées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient a violé l'article III-E-3 de l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013, l'accord-cadre du 19 juin 2000 et l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 5.

Salaire / rémunérationCassation+7
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