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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-13.120

Date
06/11/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-13.120
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 30 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité et en inopposabilité de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Après avoir retenu que la convention de forfait en jours était inopposable au salarié et énoncé à bon droit que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé les créances salariales s'y rapportant.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société In extenso Secag et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1110 F-D Pourvoi n° M 23-13.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société In extenso Secag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-13.120 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société In extenso Secag, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 2023) et les productions, M. [J] a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société In extenso Secag à compter du 27 juillet 1987, puis il a occupé les postes de chargé de clientèle et de responsable informatique régional. 2.

Selon avenant des 30 décembre 2005 et 20 janvier 2006, le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours. 3.

Le 5 novembre 2015, il a été licencié. 4.

Le 30 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité et en inopposabilité de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2024
Numéro d'affaire
23-13.120
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01110
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 2023) et les productions, M. [J] a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société In extenso Secag à compter du 27 juillet 1987, puis il a occupé les postes de chargé de clientèle et de responsable informatique régional. 2. Selon avenant des 30 décembre 2005 et 20 janvier 2006, le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours. 3. Le 5 novembre 2015, il a été licencié. 4. Le 30 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité et en inopposabilité de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code…