Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3

Chambre sociale 4-3Arrêt du 16 septembre 2024RG n° 23/02476

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Versailles Le 25 Septembre 2018 · 25 septembre 2018
Durée de l'appel
5 ans et 11 mois
Montant net identifié
59 875,08 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCEDURE M. [N] [L] a été engagé par la société Saipem par contrat à durée indéterminée en date du 22 août 2009 à compter du 22 septembre 2009, en qualité d'agent technique grue, 2ème échelon niveau F à temps complet moyennant un appointement forfaitaire mensuel d'embauche de base de 2 300 euros auquel s'ajoute deux gratifications égales à un mois d'appointement.
  • Procédure: INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 25 septembre 2018.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Versailles Le 25 Septembre 2018
  4. Appel formé
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

228 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02476 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBTN

AFFAIRE :

[N] [L]

C/

S.A. SAIPEM

Décision déférée à la cour :

Jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 25 septembre 2018

N° Section : I

N° RG : 17/00624

Expéditions exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Catherine CIZERON

Me Pauline BLANDIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 12 avril 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, 17ème chambre sociale, le 17 mars 2021,

Monsieur [N] [L]

né le 02 Mai 1965 à [Localité 6] (POLOGNE)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 substitué à l'audience par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. SAIPEM

N° SIRET : 302 588 462

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0586

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [L] a été engagé par la société Saipem par contrat à durée indéterminée en date du 22 août 2009 à compter du 22 septembre 2009, en qualité d'agent technique grue, 2ème échelon niveau F à temps complet moyennant un appointement forfaitaire mensuel d'embauche de base de 2 300 euros auquel s'ajoute deux gratifications égales à un mois d'appointement.

La société Saipem exerce une activité de construction d'ouvrages maritimes et fluviaux. Elle emploie plus de 10 salariés.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise des travaux publics.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2013, la société Saipem a convoqué M. [L] à un entretien préalable à licenciement, fixé au 27 août 2013 auquel le salarié ne s'est pas présenté.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2013, la société Saipem a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave en ces termes :

« Monsieur,

Suite à votre convocation à entretien préalable le mardi 27 août, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté, alors que celui-ci avait été déplacé à votre demande, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

Les raisons qui motivent notre décision sont les suivantes :

Notre activité, qui est essentiellement basée à l'international, nécessite une mobilité. Vous avez signé une clause de mobilité et accepté, depuis votre embauche, de réaliser des missions et des expatriations à l'international.

Au terme de votre dernière mission sur notre site de [Localité 9], nous devions vous rechercher une nouvelle affectation. Pour cela, nous avons tenu compte de vos souhaits qui faisaient état de votre volonté d'aller travailler sur nos navires à l'étranger, les rotations étant effectivement plus courtes. Nous avons trouvé une affectation sur l'un de nos navires, où vos compétences auraient pu pleinement s'exprimer. Nous avons engagé des démarches préalables indispensables à un départ en mer, notamment l'obtention d'un certificat BOSIET, pensant ainsi répondre à vos souhaits.

Alors que tout semblait devoir se mettre en place, vous nous avez adressé un mail sibyllin refusant cette affectation au motif : « temps de rotation trop long ' pas d'augmentation depuis trois ans - changement de situation personnelle ». Vous comprendrez aisément que votre comportement fautif et déloyal est inacceptable. Vous ne respectez pas les engagements contractuels que vous avez pris vis-à-vis de SAIPEM SA et que vous aviez jusqu'à présent respectés.

Si ce comportement fautif relevait d'une situation exceptionnelle nous aurions pu en tenir compte et moduler notre sanction. Mais depuis plusieurs années, vous avez un comportement pour le moins inadapté à notre entreprise.

En septembre 2010 vous avez reçu un avertissement motivé par l'abus d'alcool sur notre site en Algérie qui avait déclenché une rixe et vous aviez envoyé l'un de vos collègues à l'infirmerie.

En 2011, vous êtes parti de France avec votre véhicule personnel pour vous rendre sur notre site au Maroc sans l'autorisation de l'entreprise et alors même que l'entreprise vous avait réservé un billet d'avion. Vous avez enfreint alors toutes les règles de sécurité imposées par notre Groupe.

En avril 2013, toujours sur ce même site, vous avez fait l'objet d'un rapport de la Sûreté du site qui concluait que vous adoptiez trop fréquemment une conduite dangereuse avec une vitesse excessive dans l'enceinte même de notre site de production. En mai 2013, un arrêt maladie prolongeant fort opportunément vos congés expatriés, nous vous avons adressé un contrôle par un médecin privé qui a constaté votre absence de votre domicile alors que vous étiez sensé être malade et présent.

Vous comprendrez aisément que votre comportement fautif d'aujourd'hui soit sanctionné sans complaisance et entraîne votre licenciement pour faute grave de notre société. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à réception ou première présentation de la présente lettre.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. »

Contestant son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles par requête introductive en date du 20 janvier 2014 afin d'obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement du 25 septembre 2018, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- Dit que sur la forme, l'action est recevable ;

- Confirmé l'avertissement de la S.A. Saipem en date du 7 septembre 2012 ;

- Requalifié le licenciement de M. [N] [L] pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- Condamné la S.A. Saipem à payer à M. [N] [L] les sommes suivantes :

* 5.478,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 547,79 euros au titre des congés payés afférents.

* 3.367,26 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Avec intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2017, jour de la saisine ;

- Condamné la S.A. Saipem à payer à M. [N] [L] 59 447,92 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non rémunérées ;

- Condamné la S.A. Saipem à payer à M. [N] [L] l 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté M. [N] [L] de l'intégralité de ses demandes ;

- Rejeté en tant que besoin tout autre demande ;

- Débouté la S.A. Saipem de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Mis les dépens de l`instance y compris les frais éventuels d'exécution à la charge de la S.A. Saipem.

La société Saipem a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 5 octobre 2018.

Par arrêt du 17 mars 2021 (RG n° 18/04165), la cour d'appel de Versailles a :

- Infirmé partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

- Rejeté la demande de péremption d'instance ;

- Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société Saipem à payer à M. [L] les sommes suivantes :

* 20 000 euros nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

* 2 604 euros au titre des RTT non pris ;

* 1 953 euros au titre des jours de congés payés apparaissant à la place des journées de travail ;

* 7 595 euros au titre des jours de congés payés non pris apparaissant sur les bulletins de salaire ;

* 4 516, 07 euros au titre des acomptes non réglés ;

* 5 890,48 euros au titre d'indemnité de vie locale ;

Ces sommes avec intérêts à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

- Débouté M. [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;

- Ordonné à la société Saipem de remettre à M. [L] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés ;

- Ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

- Confirmé pour le surplus le jugement ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes payés par la société au titre de l'exécution provisoire ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Condamné la société Saipem à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Débouté la société Saipem de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Saipem aux entiers dépens.

Par arrêt du 12 avril 2023 (pourvoi n° Z 21-17.655), la chambre sociale de la Cour de cassation a :

- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande formée au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

- Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

- Condamné la société Saipem aux dépens ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Saipem et l'a condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

M. [L] a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 10 août 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 05 juin 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour de :

- Le recevoir en ses conclusions d'intimé et son appel incident, l'y disant bien fondé,

- Confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a condamné la Société Saipem à lui payer les sommes suivantes :

* 59 447,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2011, 2012 et 2013 avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ;

- Infirmer ledit jugement en ses autres dispositions ;

Statuant de nouveau,

- Condamner la Société Saipem à lui payer les sommes suivantes :

* 5 944,79 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire du chef des heures supplémentaires de 2011, 2012 et 2013 avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

* 208 049,08 euros bruts, à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires travaillées sans être payés pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

* 74 359 euros bruts, à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaire travaillées sans être payés pour l'année 2009 avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- Condamner la Société Saipem à payer à M. [L] la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la Société Saipem aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Saipem demande à la cour de :

- La recevoir en son appel et l'y déclarant bien-fondée :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [L] la somme de 59 447,92 euros au titre des heures supplémentaires ;

- Débouter M. [L] de ses demandes de paiement au titre des heures supplémentaires ;

- Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- Dire que les intérêts sur des condamnations éventuelles seront calculés à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et en tout état de cause ne pourront remonter à une date antérieure au 6 mars 2018 ;

- Condamner M. [L] à payer à la société Saipem une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

- Condamner M. [L] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur l'étendue de la cassation

Devant la présente cour de renvoi, M. [L] forme une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il présente comme suit dans le dispositif de ses conclusions :

« Statuant de nouveau,

- Condamner la Société Saipem à lui payer les sommes suivantes :

* 5 944,79 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire du chef des heures supplémentaires de 2011, 2012 et 2013 avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

* 208 049,08 euros bruts, à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires travaillées sans être payé pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

* 74 359 euros bruts, à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires travaillées sans être payé pour l'année 2009 avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; »

Le salarié fait valoir qu'il résulte de son décompte relatif aux heures supplémentaires produit en première instance, que la somme de 73 361,62 euros bruts restait à lui payer, outre 7 336,16 euros de congés payés afférents, que le conseil de prud'hommes de Versailles a retenu la valeur probante des décomptes versés de sorte qu'il lui a octroyé pour les années 2011 à 2013, la somme de 59 447,92 euros bruts mais qu'il a omis de statuer sur la demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.

La société Saipem objecte que la cassation et le renvoi après cassation ne portent que sur les heures supplémentaires stricto sensu alors que le décompte produit par le salarié comporte un montant total, heures supplémentaires et congés payés inclus de sorte qu'elle demande à la cour de débouter le salarié au motif qu'il est impossible d'isoler de ce décompte les seules heures supplémentaires.

La cour relève que la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles seulement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande formée au titre des heures supplémentaires. Il s'ensuit que la demande du salarié sollicitée au titre des congés afférents aux heures supplémentaires n'est pas dans le périmètre de la cassation de sorte que la Cour n'en est pas saisie.

Par ailleurs, les décomptes présentés par M. [L] permettent sans difficulté de dissocier les heures supplémentaires et les congés payés afférents . Il n'y a donc pas lieu de débouter le salarié sans analyser le bien-fondé de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, qu'il convient à ce stade, d'examiner.

Sur les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Sur la prescription

M. [L] sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il revendique avoir effectué entre 2009 et 2013 mais l'employeur lui objecte la prescription triennale de l'action en paiement ou en répétition de salaire en application de l'article L. 3245-1 du code du travail.

* *

Dans sa version antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 , l'article L. 3245-1 du code du travail prévoyait que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ». Selon les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

Les dispositions transitoires de l'article V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (JO du 16) relative à la sécurisation de l'emploi prévoient également : ' V. - Les dispositions du Code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.'.

Au cas présent, la cour relève que le salarié a saisi le conseil de prudhommes de Versailles le 20 janvier 2014 de sorte que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est recevable à compter du mois de janvier 2009.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur l'évaluation des heures supplémentaires revendiquées

Le salarié fait valoir que lorsqu'il se trouvait en expatriation, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires entre 2009 et 2013 qui ne lui ont pas été rémunérées et pour lesquelles il fournit un décompte hebdomadaire pour un montant réévalué, congés payés inclus, de 74 359 euros pour 2009, 68 226 euros pour 2010, 72 858 euros pour 2011, 76 081 euros pour 2012 et enfin, 50 332 euros pour 2013, soit 267 497 euros au total. Il précise que cette somme totale, importante, s'explique par un planning de travail de 6 jours, en poste de 12 heures par jour et par nuit, suivis de 3 jours de repos.

La société objecte que le salarié ne l'a jamais saisi de difficultés sur son temps de travail ou sur l'obligation de réaliser des heures supplémentaires lorsqu'il se trouvait sur site à l'étranger, heures qu'il n'a chiffrées que quatre ans après la fin de son contrat, ce qui justifie selon elle, ses difficultés probatoires. Elle souligne que le salarié, sur la même base de documents versés aux débats, a sollicité la somme de 73 361,62 euros devant le conseil de prud'hommes et qu'il présente devant la présente cour de renvoi, un décompte actualisé totalement incontrôlable et erroné pour un montant de 347 799 euros.

* *

Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail, effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Les jours d'absences rémunérés, même s'ils donnent lieu au maintien du salaire à 100%, ne peuvent, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires. Il s'ensuit que l'absence du salarié au cours d'une seule journée dans la semaine, sauf s'il s'agit d'une journée de congés payés, a pour effet que son temps de travail de la semaine ne dépasse pas 35 heures, de sorte qu'il n'ouvre pas droit à majoration pour heures supplémentaires.

Selon les articles L.3171-2 et L.3171-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.L'article L.3171-4 du code du travail dispose « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (...). ».

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où le juge retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié).

Au cas présent, le contrat de travail ne précise pas la durée de travail du salarié, qui occupe un emploi d'agent technique grue, mais prévoit que, compte tenu des missions et de la qualification du salarié, son « temps de travail sera annualisé au sens des accords en vigueur dans l'entreprise et que ces dispositions sont susceptibles d'évoluer en fonction de la loi et des nouveaux accords d'entreprise ». Ledit contrat précise un horaire indicatif du lundi au vendredi avec un horaire d'arrivée à 7h15 à 9h30 et un horaire de sortie de 16h à 19h (à partir de 15h le vendredi) avec une interruption de 50 minutes pour le déjeuner.

La cour relève qu'aucun accord d'entreprise d'annualisation du temps de travail n'est produit par les parties.

Il est constant que durant ces périodes d'expatriation, le salarié a été détaché sur les infrastructures de clients de la société Saipem comme suit :

- du 22/09/2008 au 19/07/2010 à [Localité 9] au Maroc ;

- du 20/07/2010 au 15/09/2010 sur le site [Localité 4] Amonia en Algérie ;

- du 15/09/2010 au 6/03/2011 démobilisé et payé en France

- du 7/03/2011 au 6/05/2011 à [Localité 8] sur le Port [Localité 5] (76)

- du 25/05/2012 au 05/08/2013 sur le site du port de [Localité 9] (projet [Localité 9] Med 2) au Maroc.

Les parties s'accordent sur le fait que le salarié durant ses expatriations, a travaillé par roulements de six jours de travail suivis de trois jours de repos selon les plages horaires suivantes en fonction des plannings établis par l'entreprise d'accueil, produits :

- soit de 7h à 18 heures, soit une amplitude de 11 heures ;

- soit de 14h à minuit ou de 4h à 14h, soit une amplitude de 10 heures ;

- soit de 6h à 18h (jour) ou de 18h à 6h (nuit), donc une amplitude 12 heures.

Les parties produisent les avenants au contrat du travail du salarié comme suit :

- L'avenant au contrat de travail d'affectation à [Localité 9] « RoRo » au Maroc à effet au 22 septembre 2008 précise en rubrique « rotation & congés » « 91 jours ' 16 jours (y compris jours de voyage) ;

- L'avenant au contrat de travail d'affectation à Arzew en Algérie pour la période du 20 juillet 2010 au 24 août 2010 indique des rotations de « 75 jours ' 21 jours (y compris jours de voyage) » ;

- L'avenant au contrat de travail d'affectation à [Localité 9] pour le projet « [Localité 9] Med 2 » pour la période du 25 mai 2011 au 30 mai 2012 prévoit des rotations de « 91 jours ' 16 jours (y compris jours de voyage) » ;

- L'avenant au contrat de travail d'affectation au port de [Localité 9] pour la période du 31 mai 2012 au 30 novembre 2013 pouvant être renouvelé par tacite reconduction jusqu'au terme du projet prévu pour le 31/08/2014, prévoit quant à lui, un cycle annuel de travail de 305 jours sur site et 60 jours de congés.

Les avenants d'affectation à [Localité 4], à [Localité 9] pour le projet « [Localité 9] med 2 » et au port de [Localité 9] disposent :

- à la rubrique « Horaires de travail » que : « vous serez appelé à travailler selon les horaires de travail habituels en vigueur dans le pays d'accueil, tels qu'ils ont été fixés par la Direction de la filiale ou du site. Les horaires de travail peuvent être aménagés à tout moment, pour une durée limitée, sur décision de la Direction, pour des raisons de production ou techniques. La prime de dépaysement, la rotation attribuée individuellement, et toute autre indemnité de sujétion, compensent les horaires de travail complémentaires auxquels vous serez astreint à l'étranger ».

- à celle « JRTT » que : « vous continuerez à bénéficier de 6 « JRTT » par an. Pour des raisons d'organisation, les JRTT seront prises en accord avec la hiérarchie en tenant compte ses contraintes du chantier ou du projet. Pour les autres dispositions relatives à ces JRTT, il est fait référence à l'accord d'entreprise et ses avenants ».

Tous ces avenants mentionnent par ailleurs que « tous les éléments de rémunération liés à l'expatriation ont notamment pour objet de rémunérer les contraintes et sujétions liées à cette présence à l'étranger et seuls ceux d'affectation à « [Localité 9] RoRo » et à Arzew précisent en plus que « Les horaires de travail seront ceux définis sur place par le chantier en fonction desdites contraintes et ce, dans le respect de la législation locale ».

Procédant par voie d'affirmation s'agissant des heures de travail sur site, la société Saipem indique que le salarié bénéficiait de pauses diurnes par roulement au sein des plages horaires de travail, généralement aux heures les plus chaudes et au moment de la prière et de pauses nocturnes de 2 à 3 heures lorsqu'il travaillait de nuit mais elle ne le justifie pas de sorte que cette affirmation ne peut être établie.

S'appuyant sur les dispositions contractuelles précitées que sont l'attribution de la prime de dépaysement, la rotation attribuée individuellement et les jours de repos supplémentaires octroyés, sans toutefois fournir un quelconque décompte detravail du salarié, l'employeur estime que M. [L] a été rempli de ses droits et qu'il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Faute pour la société Saipem de produire un décompte du temps de travail du salarié tel qu'il en a l'obligation et d'avoir formalisé avec le salarié, une convention déterminant une rémunération forfaitaire incluant un nombre d'heures supplémentaires, la clause du contrat de travail mentionnant la compensation des horaires complémentaires par l'attribution de la prime de dépaysement est inopposable au salarié de sorte qu'il est bien fondé à solliciter que sa situation soit analysée.

Au soutien de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, le salarié verse aux débats :

- ses bulletins de salaire sur la période litigieuse ;

- un décompte détaillé et précis, mois par mois, des jours et heures travaillés de 2009 à 2013 au sein duquel le salarié a reporté les jours congés, les jours de RTT, les jours fériés, ses jours de voyages et les anomalies figurant sur ses bulletins de salaire eu égard à la réalité des jours qualifiés (congés ou RTT non pris mais reportés sur ses bulletins etc') sur lesquelles la précédente cour a déjà statué ;

- ses plannings hebdomadaires de travail communiqués par l'entreprise d'accueil précisant les horaires quotidiens de travail avec une heure de début et de fin de service ;

- un décompte annuel chiffré, détaillé par semaine avec un total annuel pour les années 2009, 2011, 2012 et 2013.

Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur de répliquer.

De son côté, la société Saipem ne produit aucun élément quant aux heures de travail effectuées par le salarié mais elle met en exergue, à juste titre, des anomalies quant au calcul des heures supplémentaires sollicitées par ce dernier au titre de l'année 2013 s'agissant notamment de jours de maladie non pris en considération.

Ces incohérences affectent une partie des tableaux récapitulatifs présentés par le salarié qui restent toutefois suffisamment probants pour que la cour puisse, sur cette base et sur les autres éléments portés à son appréciation qui les complètent, déterminer la créance du salarié au titre des heures supplémentaires non rémunérées et réalisées entre janvier 2009 et août 2013.

Après analyse du décompte initial produit par le salarié, analyse croisée avec l'ensemble des bulletins de salaires il apparaît que la créance initiale évaluée par le salarié de 56 875,08 euros est justifiée.

La cour relève à l'inverse que les sommes de 74 359 euros pour 2009, 68 226 euros pour 2010, 72 858 euros pour 2011, 76 081 euros pour 2012 et enfin, 50 332 euros pour 2013, soit 267 497 euros au total ne résulte d'aucun document communiqué. La cour après analyse des mêmes données ne parvient pas à obtenir des sommes de cette importance .

Il s'ensuit que la cour au vu des divers éléments produits fixe à la somme de 56 875,08 euros bruts le rappel de salaire du par l'employeur au salarié au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées.

La société Saipem sera dès lors, condamnée à payer ladite somme à M. [L] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société de ce chef mais infirmé dans son quantum.

Sur les intérêts

M. [L] sollicite l'application de l'intérêt au taux légal aux sommes octroyées à compter de sa saisine du conseil de prud'hommes.

La société Saipem objecte que la saisine initiale du salarié a fait l'objet d'une radiation le 5 mai 2015 pour défaut de diligence du demandeur et que ce dernier a réintroduit son action le 25 juillet 2017 et sollicite de la cour, de fixer le début du cours des intérêts à la date de l'arrêt qui sera rendu, ou à défaut, au 6 mars 2018, date de l'audience après radiation.

* *

Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation sous réserve que cette date ne soit pas antérieure à la date d'exigibilité desdites créances.

Lorsque les sommes attribuées à une partie ne sont pas laissées à l'appréciation des juges, mais résultent de l'application de la loi, du contrat de travail ou de la convention collective, les intérêts des sommes accordées à la partie courent à compter du jour de la demande (Soc. 21 avril 1988, pourvoi n° 85-43.603). En cas de demandes additionnelles ou de majoration des demandes initiales, elles ouvrent droit aux intérêts légaux à partir de la date à laquelle le défendeur est informé de ces nouvelles demandes (Soc. 20 février 2013, pourvoi n° 11-26.855).

Au cas présent, les créances salariales seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande du salarié à l'employeur.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

La société Saipem qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 250 euros qu'elle a été condamnée à payer à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 mars 2021 (RG 18/04165) ;

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 avril 2023 (pourvoi n° 21-17.655) ;

INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 25 septembre 2018;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- CONDAMNE la société Saipem à payer à M. [N] [L] la somme de 56 875,08 euros bruts au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour les années 2009 à 2013 ;

- DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la notification de la demande ;

- DEBOUTE les parties de leur demande plus amples ou contraires ;

- DEBOUTE la société Saipem de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société Saipem à payer à M. [N] [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société Saipem aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Versailles Le 25 Septembre 2018 · 25 septembre 2018
Identifiant source
66e91bcbc328b2ef304dd307
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66e91bcbc328b2ef304dd307.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2024.

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