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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.710

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/09/2024
Numéro d'affaire
23-10.710
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00817

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle M.

FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président.

Arrêt n° 817 F-D Pourvoi n° S 23-10.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-10.710 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Pharma Lab, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pharma Lab, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M.

Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 novembre 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable de zone par la société Cerp Lorraine à compter du 1er octobre 1988. 2.

Une convention individuelle de forfait en jours a été conclue par avenant du 1er janvier 2001. 3.

A compter du 1er septembre 2010, à la suite d'une opération d'absorption, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société Pharma Lab. 4.

Le salarié a été licencié le 25 janvier 2017. 5.

Le 24 janvier 2019, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les demandes relatives aux heures supplémentaires antérieures au 24 janvier 2016, de constater que la rémunération servie a opéré paiement des heures supplémentaires qui lui sont dues, de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi que d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prise de repos compensateur, outre les congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; que l'arrêt constate que M. [Y], qui a fait l'objet d'un licenciement par lettre du 25 janvier 2017, a saisi le conseil de prud'hommes le 24 janvier 2019 d'une action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité de sa convention de forfait, ce dont il résulte que la saisine du conseil de prud'hommes le 24 janvier 2019, intervenue moins de trois ans à compter de la date d'exigibilité des salaires de janvier 2016 jusqu'au licenciement, a interrompu la prescription et que la demande de rappel de salaire pouvait porter sur la période de janvier 2014 à janvier 2017, correspondant aux trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en jugeant l'action prescrite pour les demandes antérieures au 24 janvier 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7.