Code du travail
Article L. 3121-28 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-28
Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-28
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04505
Cour d'appelAinsi que le fait valoir le salarié, sa rémunération a varié au fil des années, les bulletins de salaire indiquant au moins depuis mars 2017 une durée de travail de 151,67 heures, soit la durée légale correspondant à 35 heures hebdomadaires. En tout état de cause, la conclusion d'une convention de forfait en heures sur le mois n'emporte pas de dérogation au principe du décompte du travail dans un cadre hebdomadaire, les dispositions des articles L.3121-28 et L.3121-29 du code du travail étant d'ordre public. Le salarié est dès lors fondé à invoquer un décompte en heures de sa durée de travail et à solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04488
Cour d'appelII.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L.2242-17. » L'article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail. En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00160
Cour d'appel[E] ; que suite à son arrêt de travail, la société a embauché deux autres salariés et un apprenti. Il ajoute que pour la période de mars 2018 à août 2019, le montant des heures supplémentaires s'élève à la somme de 24 319,19 euros, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement sur le quantum. Réponse de la cour : Il résulte de articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif, soit 35 heures par semaine, et qu'elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant à un repos compensateur équivalent. A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00699
Cour d'appel3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Deuxièmement, l'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01660
Cour d'appel-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Il s'ensuit que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00657
Cour d'appel3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Deuxièmement, l'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01852
Cour d'appelqu'il devait rendre compte y compris de réunions organisées en présence de la directrice régionale. 12. C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont retenu que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, de sorte que les dispositions sur la durée légale du travail et les heures supplémentaires prévues aux articles L 3121-27, L 3121-28 et L 3121-29 du code du travail lui sont applicables. Sur les demandes au titre des heures supplémentaires, 13.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05873
Cour d'appelC'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé inopposable la convention de forfait en jours. Le salarié est donc en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées. Sur les heures supplémentaires L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02103
Cour d'appel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. L'article L3121-38 du code du travail prévoit qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 25/03452
Cour d'appelContrairement à ce qui est indiqué par la société [1], il n'est pas exigé par la Cour de cassation que le décompte des heures supplémentaires présenté par le salarié ait été effectué au fur et à mesure de la relation de travail et non a posteriori, l'arrêt cité renvoyant au pouvoir souverain d'appréciation, par la cour d'appel, de la valeur des pièces produites par le salarié et par l'employeur. En application de l'article L. 3121-28 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. L'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06460
Cour d'appelAinsi, les éléments fournis par l'appelante ne sont pas probants car l'employeur n'a pas sollicité l'accomplissement d'heures dépassant le volume horaire contractuellement défini et parceque M. [M] [Z] confond temps de présence dans l'entreprise et temps de travail effectif. Sur ce, En droit, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois. L'article L.3121-28 du code du travail précise que " Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ".
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06382
Cour d'appelrevendiquées. L'employeur soutient également que les objectifs fixés étaient réalisables et non impératifs et que les attestations d'autres salariés produits par l'appelant sont dépourvus de fiabilité. Sur ce, En droit, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois. L'article L.3121-28 du code du travail précise que " Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ". Aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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