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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-19.410

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/01/2026
Numéro d'affaire
24-19.410
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00030

Résumé

Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c. Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20). Le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail et de l'article 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte sur deux semaines de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant les semaines considérées, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant l'intégralité des deux semaines

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 30 F-B Pourvoi n° U 24-19.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 M. [F] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-19.410 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Color group expérience, anciennement dénommée Société marseillaise de tourisme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [V], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Color group expérience, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2024), M. [V] a été engagé en qualité de conducteur receveur à compter du 15 mars 2004 par la Société marseillaise de tourisme, aux droits de laquelle vient la société Color group expérience. 2.

La relation de travail était soumise à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires des transports du 21 décembre 1950. 3.

Le 28 novembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 4.

Il a été licencié le 27 avril 2017.

Examen des moyens Sur le troisième moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que la période de prise de congés payés doit être prise en compte dans le décompte des heures supplémentaires même si elle ne correspond pas à du temps de travail effectif afin de préserver le droit à congé payé du salarié protégé par l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a affirmé que les heures au titre des congés payés ne pouvaient pas être prises en compte pour comptabiliser les heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 3121-28 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (ancien article L. 3121-22 du même code) qui doit être interprété à la lumière du droit de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7.