Code du travail

Article L. 212-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées175
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-8

175 décisions
1

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00594

Cour d'appel

soit assortie ou non d'une réduction de la durée du travail. Cette nouvelle répartition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié dans le respect des conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5, au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7.' L'article L212-8 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la signature de l'accord d'entreprise du 28 mai 1999 dispose 'I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.

Condamnation : 12 488 €Contrat de travail+11
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2

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03097

Cour d'appel

212-7-1 du code du travail, ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos telle que prévue à l'article L. 212-9 du code du travail. Ce contingent est réduit à 175 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail conformément à l'article L. 212-8 du code du travail. Ces nombres ont un caractère impératif au sens de l'article L. 132-23, alinéa 4, du code du travail. Toutefois, dans les entreprises où l'organisation du travail le permet, le salarié qui souhaite peut, conformément à l'article L.

Condamnation : 25 253 €Licenciement+20
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-19.410

Cour de cassation

Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c. Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20).

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.818

Cour de cassation

[G] [AO], Mme [M], Mme [W], Mme [SX], Mme [XC] et Mme [PY], dont les contrats de travail ou avenants étaient postérieurs à l'instauration des cycles de travail, peu important l'absence de mention expresse de ces accords dans ces contrats et avenants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-2 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8 devenu l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et l'article 10 de l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail : 6.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-17.785

Cour de cassation

civile comprend 13 cycles » ne vaut pas indication de la durée des cycles'', la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, alors en vigueur, les conventions et accords définis par le présent article doivent notamment fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail. Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-17.193

Cour de cassation

; qu'il en résulte que le calendrier de modulation est fixé annuellement par une décision unilatérale de l'employeur et non dans le cadre d'une négociation collective annuelle ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 24 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques et L. 212-8 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-18.940

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3-3-4 « Temps partiel modulé » de l'accord d'entreprise portant notamment révision de l'accord du 28 avril 1999 sur la réduction du temps de travail modifié par avenant du 18 août 2000, signé le 31 juillet 2007, que la prime mensuelle que ce texte prévoit, destinée à compenser les sujétions du salarié à temps partiel soumis à un régime de modulation, lui reste acquise, nonobstant une reconnaissance ultérieure de l'inopposabilité de l'accord collectif instituant cette modulation.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.639

Cour de cassation

", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L 212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 3171-4 du même code, l'accord-cadre du 19 juin 2000 et l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'article L.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.640

Cour de cassation

", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L.212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 3171-4 du même code, l'accord-cadre du 19 juin 2000 et l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'article L.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.641

Cour de cassation

", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L. 212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'accord-cadre du 19 juin 2000. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.643

Cour de cassation

", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L. 212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'accord-cadre du 19 juin 2000. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.689

Cour de cassation

2°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué, sur le fondement de la première branche, en ce qu'il a considéré que les accords de modulation étaient inapplicables à M. [K], entraînera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a condamné la société Air Corsica à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8 devenu l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 20 V de la même loi et l'accord ARTT du 10 juin 1999 : 5.

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