Code du travail
Article L. 212-8 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 212-8
I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.
Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'article L. 212-8-1.
II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou accord collectif étendu.
Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière ou de temps de formation, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants.
III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.350
Cour de cassationSur le moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche, qui est préalable Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation à paiement au titre du rappel d'heures supplémentaires pour la période d'avril 2012 à décembre 2019, outre les congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « qu'il résulte de L. 212-8-4 4° du code de travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, abrogé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, que la convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.818
Cour de cassationtransports routiers. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes : 9. Aux termes de ce texte, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.559
Cour de cassationIl ajoute que l'employeur n'a jamais, depuis l'année 2001, engagé quelque négociation que ce soit à ce sujet ni même lors des négociations annuelles obligatoires. En réplique, l'employeur fait observer pour l'essentiel que les règles suivant lesquelles le programme indicatif de la modulation est établi sont bien définies dans l'accord de 2001 et qu'un calendrier indicatif a été valablement établi tous les ans. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-25.149
Cour de cassationL'accord de modulation qui relève de l'organisation collective du travail est, sauf disposition contractuelle contraire, applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.009
Cour de cassation;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Côte d'Or et à la direction départementale du travail de Dijon à la même date, que « le premier collège de salariés correspondant aux personnes travaillant à temps complet appliquera le nouveau régime de modulation du temps de travail défini l'article L. 212-8 du code du travail (loi Aubry II). Celui-ci se justifiant dans l'entreprise par le fait que l'activité est saisonnière puisque liée principalement aux périodes d'ouverture de la chasse. Il sera remis aux salariés concernés un programme indicatif individualisé de la répartition de la durée du travail chaque année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.322
Cour de cassationL'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, indemnité de procédure et dépens, alors : « 2°/ qu'il résulte de l'article 4 du décret 2007-13 du 4 janvier 2007 qu'en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.324
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, indemnité de procédure et dépens, alors : « 2°/ qu'il résulte de l'article 4 du décret 2007-13 du 4 janvier 2007 qu'en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.323
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, indemnité de procédure et dépens, alors : « 2°/ qu'il résulte de l'article 4 du décret 2007-13 du 4 janvier 2007 qu'en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-14.198
Cour de cassationIl produit en ce sens des récapitulatifs et tableaux comparatifs, tout en émettant des doutes sur les relevés de cartes numériques communiqués par l'intimée, les éléments d'identification du salarié ou du véhicule étant selon lui incomplets.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364
Cour de cassation- période forte de modulation - entre le 1er avril et le 30 septembre (inclus période de 12 semaines sans excéder 44 heures par semaine) - période de faible modulation entre le 1er octobre et le 31 mars remise à zéro au 1er avril » ne comporte pas non plus de programme indicatif de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-8 ancien du code du travail et l'article 19.3 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 212-8, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529
Cour de cassationdeuxième alinéa, et L.2127, deuxième et quatrième alinéas, et doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaires, ainsi que les conditions de recours au chômage partiel ; or, à la date de la signature de l'avenant n°9, soit le 24 janvier 1997, les articles L.212-8 et L.212-8-4 ancien du code du travail étaient également en vigueur et prévoyaient : - qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526
Cour de cassationLe chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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