Code du travail
Article L. 212-8 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 212-8
I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.
Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'article L. 212-8-1.
II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou accord collectif étendu.
Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière ou de temps de formation, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants.
III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-12.646
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs de 2001 à 2004 Les dispositions légales applicables à la période correspondant à la demande en paiement formulée au titre des heures supplémentaires étaient celles figurant aux articles L. 212-l et suivants du code du travail, En particulier, les articles L. 212-7-1 et L. 212-8 (anciens articles L. 3122-3 et L. 3122-9) prévoyaient la possibilité, sous certaines conditions, d'une organisation de la durée du travail, pour le premier de ces textes, par cycles et, pour le second, sous' la forme d'une variation de la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie dc l'année, avec un lissage de la rémunération sur une base hebdomadaire de 35 heures et de 151,67 heures par mois, Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.443
Cour de cassationdéloyale du contrat de travail alors « que la conclusion de conventions individuelles de forfait sur l'année, en heures ou en jours, doit nécessairement être prévue par un accord collectif ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accord d'entreprise du 7 juillet 2003 prévoyait uniquement qu'"En application de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée du travail effectif fera l'objet au niveau de tout ou partie de l'entreprise, de l'établissement, de l'agence, du chantier ou de l'atelier, d'une modulation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail ( ).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.831
Cour de cassation, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Taxis Ambulances Mercier à payer à M. J... la somme de 700 € en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE, sur la modulation du temps de travail : M. J... soutient sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.001
Cour de cassationL'employeur forme le même grief à l'encontre de l'arrêt, alors « que l'article 4, § 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport de marchandises, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 (devenu l'article D. 3312-41 du code des transports) prévoit la possibilité pour l'employeur, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du travail (devenu L. 3122-5, puis L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.156
Cour de cassationet du syndicat CGT DS Smith Packaging France-Kunheim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging et l'accord collectif du 28 mars 2013 sur l'aménagment du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France, ensemble les articles L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.157
Cour de cassationet des trente autres défendeurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging et l'accord collectif du 28 mars 2013 sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France, ensemble les articles L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.158
Cour de cassationde M. Q... et de vingt-et-un autres salariés et du syndicat CGT DS Smith Plastics France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging, ensemble l'article L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.159
Cour de cassationMme S... et de neuf autres salariés et du syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie Alsace, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging, ensemble l'article L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.134
Cour de cassationde la durée du travail, dès lors que sont présentes les mentions obligatoires concernant les modalités de la modulation et les contreparties pour le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc derechef violé l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.076
Cour de cassationparties, l'intimé n'ayant pas au préalable formé un appel incident ou présenté une demande incidente ; Les dispositions légales applicables à la période correspondant à la demande en paiement formulée au titre des heures supplémentaires étaient celles figurant aux articles L. 212-1 et suivants du code du travail ; En particulier, les articles L. 212-7-1 et L. 212-8 (anciens articles L. 3122-3 et L. 3122-9) prévoyaient la possibilité, sous certaines conditions, d'une organisation de la durée du travail, pour le premier de ces textes, par cycles et, pour le second, sous la forme d'une variation de la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, avec un lissage de la rémunération sur une base hebdomadaire de 35 heures et de 151,67 heures par mois ; Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-15.536
Cour de cassationmoyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations. Dans le cas (article 8.9) où l'horaire annuel de la période de 12 mois pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, ( ) dépasse l'horaire légal annuel équivalent à l'horaire légal hebdomadaire de 35 H de travail effectif visé à l'article L. 212-8 du code du travail, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire des variations d'horaire, ont la nature d'heures supplémentaires. En l'espèce, les horaires de travail du demandeur ont toujours fait l'objet d'une modulation hebdomadaire au moins depuis la signature de son avenant au contrat de travail, le 1er février 2002, ces horaires alternant d'une semaine à l'autre de 39 H à 32H avec des jours de récupération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-15.537
Cour de cassationen moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations. Dans le cas (article 8.9) où l'horaire annuel de la période de 12 mois pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, ( ) dépasse l'horaire légal annuel équivalent à l'horaire légal hebdomadaire de 35H de travail effectif visé à l'article L. 212-8 du code du travail, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire des variations d'horaire, ont la nature d'heures supplémentaires. En l'espèce, les horaires de travail du demandeur ont toujours fait l'objet d'une modulation hebdomadaire au moins depuis la signature de son avenant au contrat de travail, le 1er février 2002, ces horaires alternant d'une semaine à l'autre de 39H à 32H avec des jours de récupération.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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