Code du travail
Article L. 212-8 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 212-8
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526
Cour de cassationLe chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-12.646
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs de 2001 à 2004 Les dispositions légales applicables à la période correspondant à la demande en paiement formulée au titre des heures supplémentaires étaient celles figurant aux articles L. 212-l et suivants du code du travail, En particulier, les articles L. 212-7-1 et L. 212-8 (anciens articles L. 3122-3 et L. 3122-9) prévoyaient la possibilité, sous certaines conditions, d'une organisation de la durée du travail, pour le premier de ces textes, par cycles et, pour le second, sous' la forme d'une variation de la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie dc l'année, avec un lissage de la rémunération sur une base hebdomadaire de 35 heures et de 151,67 heures par mois, Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.443
Cour de cassationdéloyale du contrat de travail alors « que la conclusion de conventions individuelles de forfait sur l'année, en heures ou en jours, doit nécessairement être prévue par un accord collectif ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accord d'entreprise du 7 juillet 2003 prévoyait uniquement qu'"En application de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée du travail effectif fera l'objet au niveau de tout ou partie de l'entreprise, de l'établissement, de l'agence, du chantier ou de l'atelier, d'une modulation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail ( ).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.831
Cour de cassation, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Taxis Ambulances Mercier à payer à M. J... la somme de 700 € en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE, sur la modulation du temps de travail : M. J... soutient sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.001
Cour de cassationL'employeur forme le même grief à l'encontre de l'arrêt, alors « que l'article 4, § 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport de marchandises, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 (devenu l'article D. 3312-41 du code des transports) prévoit la possibilité pour l'employeur, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du travail (devenu L. 3122-5, puis L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.156
Cour de cassationet du syndicat CGT DS Smith Packaging France-Kunheim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging et l'accord collectif du 28 mars 2013 sur l'aménagment du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France, ensemble les articles L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.157
Cour de cassationet des trente autres défendeurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging et l'accord collectif du 28 mars 2013 sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France, ensemble les articles L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.158
Cour de cassationde M. Q... et de vingt-et-un autres salariés et du syndicat CGT DS Smith Plastics France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging, ensemble l'article L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.159
Cour de cassationMme S... et de neuf autres salariés et du syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie Alsace, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging, ensemble l'article L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.134
Cour de cassationde la durée du travail, dès lors que sont présentes les mentions obligatoires concernant les modalités de la modulation et les contreparties pour le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc derechef violé l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.076
Cour de cassationparties, l'intimé n'ayant pas au préalable formé un appel incident ou présenté une demande incidente ; Les dispositions légales applicables à la période correspondant à la demande en paiement formulée au titre des heures supplémentaires étaient celles figurant aux articles L. 212-1 et suivants du code du travail ; En particulier, les articles L. 212-7-1 et L. 212-8 (anciens articles L. 3122-3 et L. 3122-9) prévoyaient la possibilité, sous certaines conditions, d'une organisation de la durée du travail, pour le premier de ces textes, par cycles et, pour le second, sous la forme d'une variation de la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, avec un lissage de la rémunération sur une base hebdomadaire de 35 heures et de 151,67 heures par mois ; Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-15.536
Cour de cassationmoyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations. Dans le cas (article 8.9) où l'horaire annuel de la période de 12 mois pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, ( ) dépasse l'horaire légal annuel équivalent à l'horaire légal hebdomadaire de 35 H de travail effectif visé à l'article L. 212-8 du code du travail, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire des variations d'horaire, ont la nature d'heures supplémentaires. En l'espèce, les horaires de travail du demandeur ont toujours fait l'objet d'une modulation hebdomadaire au moins depuis la signature de son avenant au contrat de travail, le 1er février 2002, ces horaires alternant d'une semaine à l'autre de 39 H à 32H avec des jours de récupération.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 212-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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