Code du travail
Article L. 212-8 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 212-8
I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.
Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'article L. 212-8-1.
II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou accord collectif étendu.
Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière ou de temps de formation, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants.
III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-15.538
Cour de cassationmoyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations. Dans le cas (article 8.9) où l'horaire annuel de la période de 12 mois pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, ( ) dépasse l'horaire légal annuel équivalent à l'horaire légal hebdomadaire de 35 H de travail effectif visé à l'article L. 212-8 du code du travail, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire des variations d'horaire, ont la nature d'heures supplémentaires. En l'espèce, les horaires de travail du demandeur ont toujours fait l'objet d'une modulation hebdomadaire au moins depuis la signature de son avenant au contrat de travail, le 1er février 2002, ces horaires alternant d'une semaine à l'autre de 39 H à 32 H avec des jours de récupération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.773
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « l'accord de la branche professionnelle du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 1er avril 1999, et conclu dans le cadre de la loi n° 98-461, prévoit notamment le recours à la modulation du temps de travail dans le cadre de l'article L 212-8-II du code du travail alors applicable ; que l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au niveau de la convention collective du 15 mars 1966 pris pour la mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998 prévoit dans un chapitre III contenant des dispositions portant adaptation de la convention collective à la réduction du temps de travail, un article 15 intitulé « repos…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.701
Cour de cassation4) ALORS QUE la mise en place de modalités spécifiques d'organisation du temps de travail par application de l'article 8 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ne suppose pas l'accord du salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L.212-7-1 devenus L.3122-3 et L.212-8 devenu L.3122-9 du code du travail dans leur version applicable au litige et l'article 20 de la loi la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 5) ALORS QUE la mise en place d'un repos compensateur à la place du paiement des heures supplémentaires par application de l'article 7 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ne suppose pas l'accord du salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.004
Cour de cassationdépassé les seuils fixés par la cour d'appel de Riom dans son arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel, qui a alloué à la salariée la majoration applicable en cas d'heures supplémentaires, sans constater qu'elle avait effectivement dépassé le seuil entraînant l'application de cette majoration, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.227
Cour de cassationVu l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans ses rédactions issues du décret n° 2000-19 du 27 janvier 2000 et du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 ; Attendu qu'en application de ces textes, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.664
Cour de cassation; que par jugement du 18 septembre 2014 devenu définitif, l'employeur a été condamné à lui payer diverses sommes ; que le 20 février 2015, la salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.069
Cour de cassationpour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures », sans rechercher si la convention faisait ressortir non seulement l'existence d'une rémunération forfaitaire mais également le nombre d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés y afférents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-8-5 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, à l'époque des faits, ni la loi ni la convention collective ne prévoyait la possibilité de convenir d'un forfait hebdomadaire en heures avec un salarié n'ayant pas le statut cadre ; qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.188
Cour de cassationdu Conseil d'Etat du 30 novembre 2001, les décrets N°2002-622 du 25 avril 2002 et N°2005-36 du 31 mars 2005, également partiellement annulé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 18 octobre 2006, puis par le décret N°2007-13 du 4 janvier 2007), dispose en son article 4 qu'«en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'(ancien) article L212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent» ; que l'article 5 3°) prévoit ensuite que « la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service des personnels roulants de marchandises, est fixée dans les conditions suivantes…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.466
Cour de cassation; - les rémunérations comparatives des collaborateurs rattachés à l'agence de Nancy laissant apparaître une augmentation constante de celles-ci entre 2003 et 2006 ; il ressort des dispositions de l'ancien article D.212'23 du code du travail alors applicable, que dans les établissements où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'ancien article L.212-8, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de cette période, ces dispositions étant d'ailleurs reprises sous l'article D.3171-13 issu de sa rédaction de 2008 ; dans la mesure où il n'est pas produit l'accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.167
Cour de cassationtravaillait au-delà de 35 heures hebdomadaires » , sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si Monsieur Y... n'était pas soumis à une annualisation du temps de travail, de sorte que seules les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de 1.607 heures constituaient des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 3121-41 du code du travail et L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1993 au 1er février 2000. DEUXIEME MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ALTEN à payer à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-29.157
Cour de cassationdu 23 novembre 2011 » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' « il convient au préalable de rappeler que le litige est soumis aux dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale ; que selon l'article L. 212-1 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-15.746
Cour de cassationBruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 § 3 du décret n° 83-40 du 6 janvier 1983 modifié par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 alors applicable au litige ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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