Code du travail
Article L. 212-8 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 212-8
I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.
Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'article L. 212-8-1.
II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou accord collectif étendu.
Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière ou de temps de formation, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants.
III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-20.820
Cour de cassationaprès déduction des congés trimestriels » et en faisant droit à sa demande de rappel d'heures supplémentaires, sans constater que Mme X... aurait sur la période en cause travaillé plus de 1512 heures, 1 470 heures ou 1 449 heures par an, selon le seuil qui lui était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, applicable en la cause ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-21.722
Cour de cassationau titre du temps de travail, la société Marechalle Pesage Métrologie invoque l'existence d'un accord d'entreprise intitulé « Accord de réduction et aménagement du temps de travail », conclu le 22 février 2002 avec le représentant du syndicat Force Ouvrière, et auquel était annexé un document relatif à la « Modulation du temps de travail » ; que cet accord était soumis aux dispositions de l'ancien article L 212-8 du code du travail alors applicables, et reprises ensuite par les nouveaux articles L 1322-9 et suivants, selon lesquelles une convention ou un accord d'entreprise peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année ; que conformément aux alinéas 5 à 8 de l'ancien article L 212-8, les accords de modulation doivent fixer le programme indicatif de la répartition…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.516
Cour de cassationAlors, d'autre part, en tout état de cause, que l'irrégularité d'un accord de modulation ou de sa mise en oeuvre, en ce qu'il ne précise pas le programme indicatif de modulation, les conditions de réduction du délai de prévenance et les contreparties dont le salarié bénéficie dans cette hypothèse, n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 212-8 du code du travail et rend inapplicable aux salariés le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu'hebdomadaire ; que dès lors en déclarant que M. [X], avait eu connaissance de l'accord de modulation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié dans ses conclusions soutenues à l'audience, si l'accord, non daté produit aux débats, était conforme à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388
Cour de cassation2°) – ALORS QU'un accord de modulation du temps de travail n'est opposable aux salariés que si l'employeur a fixé le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Pharmacie [P] [H] ne s'était pas abstenue de fixer un tel programme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.100
Cour de cassationcongés payés afférents, AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires {2005 à 2010) : que selon l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ; pour le personnel circulant, sans préjudice des dispositions de l'article L 212-8 du code du travail (devenu L 3122-9 puis L 3122-2), la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos ; que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.101
Cour de cassationà la charge du salarié, AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires (2006 à 2010) que selon l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L 212-8 du code du travail (devenu L 3122-9 puis L 3122-2), la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives le durée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.176
Cour de cassationà la charge du salarié, AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires {2005 à 2009) : que selon l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, pour le personnel circulant, sans préjudice des dispositions de l'article L 212-8 du code du travail (devenu L 3122-9 puis L 3122-2), la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos ; que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.120
Cour de cassationd'indemnité pour travail dissimulé, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission, et condamné celle-ci à payer une indemnité de préavis à l'association ; AUX MOTIFS QUE l'Avvej appliquait un accord d'entreprise du 24 juin 1999, pris en application des articles L 212-7-1 et L 212-8 du code du travail ancien, en vertu duquel le travail des éducateurs était organisé en cycles de six semaines, la moyenne de la durée hebdomadaire du travail était fixée à 35 heures ; que l'article 3.3.5 de cet accord, relatif aux heures supplémentaires, stipule : l'employeur arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période de six semaines ; la moyenne de la durée hebdomadaire du travail ne devra pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.747
Cour de cassationla somme de 8885,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 888, 88 euros bruts au titre des congés payés s'y rapportant ; AUX MOTIFS QUE M. V... fonde sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur le défaut de validité du système d'annualisation du temps de travail avec attribution de journées de réduction du temps de travail (JRTT)qui est mis en place dans l'entreprise ; qu'en vertu des articles L 3122-2 du code du travail (anciennement L 212-8), une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; que l'article L 3121-24…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.142
Cour de cassation, sauf à invoquer sa propre turpitude, découlant de son absence de veille continue de la compatibilité des diplômes et formations de son salarié avec l'évolution des exigences législatives et réglementaires, et à tout le moins de son inertie à l'égard de son obligation de formation du salarié, et s'exposant ainsi aux sanctions édictées par l'article L 212-8 du code du sport ; qu'aussi, la cause du licenciement n'est pas exacte, en ce qu'elle impute à M. G... le trouble objectif susdit, alors que ce dernier résulte en réalité des propres carences de l'Institut plus haut relevées ; que dès lors, il convient de considérer que le licenciement de M. G..., qui ne procède d'aucune faute, ne procède par plus d'une quelconque cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il conviendra d'accueillir M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.955
Cour de cassationconformément à l'article 4 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par l'article 2 du décret 2000-69 du 27 janvier 2000 ; Mais attendu que, selon l'article 4 § 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa version issue de l'article 2 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-13.709
Cour de cassation; qu'il était enfin prévu « qu'afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, la rémunération versée sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois » ; qu'en décidant cependant que « l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 18 janvier 2001 ne comporte pas, conformément à l'article L. 3122-11 (ancien article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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