Code du travail

Article L. 212-8 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées175
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-8

175 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938

Cour de cassation

et M. Y... comme mandataire judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de fixer la créance des salariés à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article 8- V de la loi du 19 janvier 2000 et L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de cette même loi, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Soc. 13 février 2007, n° 05-14.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

, selon le moyen, que l'article 5-6-7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui prévoit que les établissements commerciaux, entrepôts, magasins et annexe pourront par accord fixer les conditions d'une organisation du travail sur tout ou partie de l'année dans les conditions prévues par l'article L. 212-8 du code du travail, énonce que « les dispositions du présent article ne peuvent s'appliquer telles quelles que dans les entreprises ayant mis en oeuvre la réduction du temps de travail.

65

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07974

Cour d'appel

au profit des salariés en violation de l 'effet relatif de l'autorité de chose jugée. L' ADAPEI soutient qu'elle a scrupuleusement respecté la procédure de l'annualisation du temps de travail, telle que prévue par l'accord de branche et les dispositions légales, que le calcul de la durée annuelle a été déterminé par application stricte de l'article L 212-8 du code du travail.

Condamnation : 1 550 €Discipline / sanctions+13
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66

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07973

Cour d'appel

au profit des salariés en violation de l 'effet relatif de l'autorité de chose jugée. L' ADAPEI soutient qu'elle a scrupuleusement respecté la procédure de l'annualisation du temps de travail, telle que prévue par l'accord de branche et des dispositions légales, que le calcul de la durée annuelle a été déterminé par application stricte de l'article L 212-8 du code du travail.

Condamnation : 40 508 €Licenciement+19
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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.043

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en résulte que l'employeur, qui a recueilli l'avis du comité d'entreprise sur ce point, est fondé, nonobstant la mise en place d'une modulation illicite sur l'année, à décompter le temps de travail sur trois mois

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.834

Cour de cassation

Selon les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la modulation du temps de travail sur l'année peut être mise en place par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe notamment le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les conditions de changement des calendriers individualisés et les contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à tout changement des horaires de travail.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.216

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et 4.2.3. de l'accord de branche du 19 septembre 2000 que pour le personnel sédentaire de production soumis à une modulation de la durée hebdomadaire de travail, l'employeur doit établir chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante la programmation indicative sur douze mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond mentionnant les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire est mobilisé, cette programmation étant communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel au moins sept jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.604

Cour de cassation

sur ce point, la société Inspectas invoque un accord relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail au 1er janvier 2001 ; que monsieur X... fait valoir, d'une part, que cet accord ne répond pas aux conditions fixées par le VII de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et l'article L. 212-8 du code du travail alors en vigueur, d'autre part, qu'il ne lui est, en tout état de cause, pas opposable, faute d'avoir été porté à sa connaissance dans les conditions prévues par l'article R. 2262-1 du code du travail ; que l'employeur se borne à affirmer que cet accord était appliqué dans l'entreprise et qu'il « était connu de monsieur X...

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.468

Cour de cassation

du temps de travail de Mme X... les jours de congés ou à 0 heure non pris par la salariée, pour refuser de tenir compte des huit jours de congés payés non pris par celle-ci au cours de l'année 2004 dans la détermination du seuil de déclenchement de son droit à majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les anciens articles L. 212-1 et L.

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