Code du travail
Article L. 212-8 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 212-8
I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.
Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'article L. 212-8-1.
II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou accord collectif étendu.
Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière ou de temps de formation, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants.
III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318
Cour de cassationViole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-28.453
Cour de cassationplus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur et ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que, moyen inopérant fondé sur le défaut de consultation du comité d'entreprise mis à part, Madame Régine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938
Cour de cassationet M. Y... comme mandataire judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de fixer la créance des salariés à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article 8- V de la loi du 19 janvier 2000 et L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de cette même loi, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Soc. 13 février 2007, n° 05-14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710
Cour de cassation, selon le moyen, que l'article 5-6-7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui prévoit que les établissements commerciaux, entrepôts, magasins et annexe pourront par accord fixer les conditions d'une organisation du travail sur tout ou partie de l'année dans les conditions prévues par l'article L. 212-8 du code du travail, énonce que « les dispositions du présent article ne peuvent s'appliquer telles quelles que dans les entreprises ayant mis en oeuvre la réduction du temps de travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07974
Cour d'appelau profit des salariés en violation de l 'effet relatif de l'autorité de chose jugée. L' ADAPEI soutient qu'elle a scrupuleusement respecté la procédure de l'annualisation du temps de travail, telle que prévue par l'accord de branche et les dispositions légales, que le calcul de la durée annuelle a été déterminé par application stricte de l'article L 212-8 du code du travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07973
Cour d'appelau profit des salariés en violation de l 'effet relatif de l'autorité de chose jugée. L' ADAPEI soutient qu'elle a scrupuleusement respecté la procédure de l'annualisation du temps de travail, telle que prévue par l'accord de branche et des dispositions légales, que le calcul de la durée annuelle a été déterminé par application stricte de l'article L 212-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.043
Cour de cassationAux termes de l'article 4 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en résulte que l'employeur, qui a recueilli l'avis du comité d'entreprise sur ce point, est fondé, nonobstant la mise en place d'une modulation illicite sur l'année, à décompter le temps de travail sur trois mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.728
Cour de cassationPar application combinée des articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, le conducteur a droit à une pause après quatre heures trente de temps de conduite continu ou fragmenté
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.834
Cour de cassationSelon les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la modulation du temps de travail sur l'année peut être mise en place par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe notamment le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les conditions de changement des calendriers individualisés et les contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à tout changement des horaires de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.216
Cour de cassationIl résulte des articles 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et 4.2.3. de l'accord de branche du 19 septembre 2000 que pour le personnel sédentaire de production soumis à une modulation de la durée hebdomadaire de travail, l'employeur doit établir chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante la programmation indicative sur douze mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond mentionnant les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire est mobilisé, cette programmation étant communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel au moins sept jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.604
Cour de cassationsur ce point, la société Inspectas invoque un accord relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail au 1er janvier 2001 ; que monsieur X... fait valoir, d'une part, que cet accord ne répond pas aux conditions fixées par le VII de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et l'article L. 212-8 du code du travail alors en vigueur, d'autre part, qu'il ne lui est, en tout état de cause, pas opposable, faute d'avoir été porté à sa connaissance dans les conditions prévues par l'article R. 2262-1 du code du travail ; que l'employeur se borne à affirmer que cet accord était appliqué dans l'entreprise et qu'il « était connu de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.468
Cour de cassationdu temps de travail de Mme X... les jours de congés ou à 0 heure non pris par la salariée, pour refuser de tenir compte des huit jours de congés payés non pris par celle-ci au cours de l'année 2004 dans la détermination du seuil de déclenchement de son droit à majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les anciens articles L. 212-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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