Code du travail
Article L. 212-8 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 212-8
I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.
Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'article L. 212-8-1.
II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou accord collectif étendu.
Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière ou de temps de formation, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants.
III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.382
Cour de cassationIl est également indiqué au titre des "modalités de rémunération de la modulation : lissage de la rémunération » que « compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer un lissage de la rémunération mensuelle de base, indépendante des écarts de la durée du travail, excepté en cas d'absence non rémunérée ». Au terme des anciens articles L. 212-7 et L. 212-8 du Code du travail, applicables à compter du 19 janvier 2000, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-20.585
Cour de cassationAux termes de l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, lorsque la durée du travail est organisée par cycle, l'employeur doit établir, d'une part au titre des moyens de contrôle, une feuille de route comprenant notamment les horaires de début et de fin d'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, cette feuille de route étant communiquée au salarié, d'autre part pour l'information des salariés concernés, un document en fin de mois ou en fin de cycle présentant le décompte des heures réellement effectuées pendant la période considérée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743
Cour de cassation; qu'il s'en déduit que le plafond de 1 610 heures prévu par ledit accord était illégal au moment de son entrée en vigueur ; qu'en faisant application en l'espèce de ce plafond pour rejeter la demande de Mme X... au titre des repos compensateurs non pris et condamner uniquement la société Infoparc à une somme de 973, 68 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les dispositions des anciens articles L. 212-8, L. 3122-9 et L. 3122-10 et du nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 11-17.644
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires prévu par un accord de modulation ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.776
Cour de cassationL'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail et applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime, prévoit que la convention ou l'accord permettant le recours à la modulation du temps de travail doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies par les deuxièmes aliénas des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, soit dix heures de travail par jour et quarante-huit heures de travail par semaine ou quarante-quatre heures sur une période de douze semaines. Les dérogations ouvertes par les articles 24 et 25 du code du travail maritime ne concernent que l'article L. 212-1 du code du travail et n'affectent pas les dispositions spéciales des articles 24-2 du code du travail maritime et L. 212-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11.868
Cour de cassationROUAUX, en vigueur jusqu'au 5 janvier 2007, dispose que : « Paragraphe 1 : La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. Paragraphe 3 : La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 212-8 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200
Cour de cassation; que le syndicat CGT Aldi Ablis est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires ainsi que d'indemnités pour repos compensateurs et travail dissimulé, alors selon le moyen, que : 1°/ l'ancien article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, prévoyait que la convention ou l'accord « fixent les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés... » ; que l'article 3. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.000
Cour de cassationd'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dispose que « la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-23.841
Cour de cassationAux termes de l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée. Il résulte de ce texte que le travail un jour férié ouvre droit, pour le salarié, à un congé supplémentaire d'une durée correspondant aux heures de travail réalisées au cours de cette journée
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-42.985
Cour de cassationL'article L. 322-4-7 I alinéa 7, devenu L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, n'autorise pas l'employeur à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; il en résulte que la clause contractuelle prévoyant une telle modulation est inopposable au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.920
Cour de cassationVu l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises ; Attendu, selon l'article 4, paragraphe 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, dans sa version applicable au litige, qu'à défaut d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.208
Cour de cassation; que c'est donc en vain que Fabienne X... soutient que 1463 heures annuelles de travail ne pouvaient correspondre à un engagement sur 32 heures hebdomadaires, cette dernière durée variant en réalité suivant le calcul défini à l'annexe 1, déjà citée, à contingent annuel conventionnel constant, en fonction des heures réellement travaillées, conformément aux prévisions de l'article L. 212-8 dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 alors applicable et depuis modifiée par la loi du 17 janvier 2003, dite Fillon et re-codifiée sous le numéro L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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