Code du travail
Article L. 212-8 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 212-8
I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.
Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'article L. 212-8-1.
II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou accord collectif étendu.
Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière ou de temps de formation, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants.
III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-19.364
Cour de cassationcorrespondait à cette durée annuelle de travail, alors pourtant que l'accord d'entreprise avait seulement prévu un lissage de la rémunération mensuelle sur la base de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur (anciennement l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.176
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE l'avenant liant les parties prévoyant une rémunération brute horaire de 15,18 € compte tenu de la prime d'expatriation et le moyen de Monsieur Firmin X... selon lequel son contrat prévoirait un salaire brut horaire de 15,18 € manquant en conséquence en fait (…) ; qu'à défaut d'accord de modulation prévoyant conformément aux prescriptions de l'article L. 212-8 alinéa 5 devenu l'article L. 3122-11 ancien du Code du travail le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année, la société SN S2EI ne pouvait mettre en oeuvre une modulation annuelle des horaires de Monsieur Firmin X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773
Cour de cassation. L'article 4 du précédent décret précise en son paragraphe 1, que : " la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine " et d'autre part, " la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L212-8 du Code du Travail " La durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et peut être égale à deux, trois semaines consécutives ou, au plus à un mois, ceci après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspection du travail territorialement compétente le Conseil reconnaît que manifestement les Sociétés STG et THB ont mis en place un sont réalisés à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.720
Cour de cassation521-1 alinéa 2 du Code du travail, qui dispose que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération, que l'exercice de ce droit ne peut entraîner qu'un abattement de salaire proportionnel à la durée pendant laquelle le salarié a cessé d'exécuter la prestation de travail à sa charge ; que le plafond de la durée légale annuelle du travail est fixée par l'article L. 212-8 à 1600 heures, les heures effectuées au-delà étant décomptées au titre des heures supplémentaires ; que pour les cadres dits "autonomes" relevant, quant à la détermination de la durée du travail, des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.330
Cour de cassation93 heures d'amplitude), novembre 2004 (148. 33 heures d'amplitude), la totalité de ces heures ayant été indemnisées à 100 % du taux horaire ; que Monsieur X... soutient que les dispositions tant de l'accord d'entreprise du 28 juin 2002 que de l'accord du 10 juin 2005 relatives à la modulation du temps de travail ne répondent pas aux exigences légales fixées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.333
Cour de cassation), avril 2004 (110.38 heures d'amplitude), la totalité de ces heures ayant été indemnisées à 100 % du taux horaire ; que Monsieur Joseph X... soutient que les dispositions tant de l'accord d'entreprise du 28 juin 2002 que de l'accord du 10 juin 2005 relatives à la modulation du temps de travail ne répondent pas aux exigences légales fixées par l'article L 212-8 du code du travail en ce qu'elles ne précisent pas les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation et ne fixent pas les périodes de haute et de basse activité ; qu'il fait valoir que l'employeur ne justifie pas avoir communiqué aux représentants du personnel le programme de modulation ni avoir informé les salariés de l'organisation de leur temps de travail et des modalités de réduction du temps de travail ; qu'il conclut que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.189
Cour de cassation825 de la société ASF qui est préalable : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ; Attendu que pour condamner la société ASF à payer un rappel de salaire, un rappel de 13ème mois et de congés payés afférents, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 212-8, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.826
Cour de cassation-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ; Attendu que pour condamner la société ASF à payer un rappel de salaire, un rappel de 13e mois et les congés payés afférents, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 212-8, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-71.138
Cour de cassation-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ; Attendu que pour condamner la société ASF à payer un rappel de salaire, un rappel de 13e mois et les congés payés afférents, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 212-8, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-20.731
Cour de cassation; que dès lors en décidant le contraire puis en plafonnant, en conséquence, à 1582 le nombre d'heures annuelles travaillées et en indemnisant le syndicat CFDT agro-alimentaire du Sud-Ouest de son préjudice allégué, la cour d'appel a violé les alinéas 1 et 2 de l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, l'article 41 de l'accord d'établissement du 1er septembre 1982, l'article L. 212-8, alinéa 4, devenu l'article L. 3122-10 II 2e, du code du travail et l'article L. 212-5, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384
Cour de cassationdu 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail que sur les dispositions de l'article L. 212-2-1 créé par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ; de sorte qu'en considérant que l'accord-cadre du 12 février 1999, prévoyant une modulation sur douze mois, était licite comme étant conforme aux dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail ainsi qu'aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000, la cour d'appel s'est fondée sur des dispositions inapplicables, violant, par fausse application, les dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.587
Cour de cassation, et d'indemnités pour repos compensateurs non pris ; Attendu que la société fait grief aux arrêts d' avoir accueilli les demandes des salariés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut de précision, dans l'accord de modulation, du plafond annuel au-dessus duquel la durée du travail ne peut varier, celui-ci est fixé, de manière supplétive, par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-8
Méthode et périmètre
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