Code du travail
Article L. 212-8 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 212-8
I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.
Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'article L. 212-8-1.
II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou accord collectif étendu.
Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière ou de temps de formation, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants.
III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que : 1°/ le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction du temps de travail n'est pas privé de cause de réelle et sérieuse du seul fait que l'accord ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 212-8, du code du travail (devenu les articles L. 3122-9 et s. du même code) ; que dès lors, en affirmant qu'était par principe privé de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat de travail découlant d'un accord de réduction du temps travail qui ne respecterait pas l'une quelconque des prescriptions de l'article L. 212-8 (devenu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.589
Cour de cassationce dernier ne pourait être supprimé lorsque le salarié se trouve en période de congé payé », sans constater que l'horaire légal aurait été dépassé et, par conséquent, que les journées de réduction du temps de travail auraient été acquises par les intéressés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-7-1 et L. 212-8 du code du travail devenus les articles L. 3122-2, L. 3122-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-45.279
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4, paragraphe 3 du décret du 26 janvier 1983 modifié par l'article 2 du décret 2000-69 du 27 janvier 2000, ensemble l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la durée hebdomadaire du travail des "personnels roulants marchandises" peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, mais qu'à défaut d'accord, dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour "les personnels roulants marchandises", la durée hebdomadaire du
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452
Cour de cassation; qu'en retenant que les salariés soumis à un régime de temps partiel annualisé ne pouvaient percevoir l'indemnité compensatrice journalière prévue par l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail, sans vérifier si le lissage de leur salaire était autorisé par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 212-8 et L. 212-8-5 devenus L. 3122-9 et L. 3122-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.169
Cour de cassationLe pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des Adultes à verser aux consorts A... les sommes de 4. 909, 14 euros de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et 490, 91 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.837
Cour de cassationdes indemnités au titre des heures supplémentaires impayées, et jugé que la rupture du contrat de travail du salarié reposait sur des manquements importants et répétés de l'employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la société TRANSPORT S LAMBERT invoque, pour échapper au paiement des heures supplémentaires, un accord collectif de modulation du temps de travail, permettant ainsi de déroger aux dispositions édictées par l'article L.212-8 du Code du travail, ce contrat de progrès conclu le 18 novembre 1995 entre l'employeur et le délégué du personnel Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.655
Cour de cassation; que le protocole d'accord portant sur le temps de travail du 23 mai 1997 prévoyait, en son article 2, pour le personnel travaillant en 3x8, après réduction du temps de travail de 10 %, un nouvel horaire collectif de 1. 518 heures par an, en précisant, à titre indicatif, que cet horaire correspondait à 189 jours travaillés ; que viole ces dispositions conventionnelles et les articles L. 131-1 et suivants, et L. 212-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.525
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la période de référence du droit à congé payé applicable est la période annuelle définie par l'article R.223-1 du Code du travail s'étendant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, AUX MOTIFS QUE sauf dispositions contraires prévues par une convention collective ou à un accord collectif mentionnés aux articles L. 212-8 S et L. 212-9 du code du travail, il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.087
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la période de référence du droit à congé payé applicable est la période annuelle définie par l'article R.223-1 du Code du travail s'étendant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, AUX MOTIFS QUE sauf dispositions contraires prévues par une convention collective ou à un accord collectif mentionnés aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail, il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.088
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la période de référence du droit à congé payé applicable est la période annuelle définie par l'article R.223-1 du Code du travail s'étendant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, AUX MOTIFS QUE sauf dispositions contraires prévues par une convention collective ou à un accord collectif mentionnés aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail, il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.712
Cour de cassationSi le refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre d'un accord de modulation constitue, en application de l'article 30 II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 alors applicable, une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que cet accord soit conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.134
Cour de cassation; que le premier juge a retenu à bon droit que l'employeur, comme il le soutient encore, ne peut se retrancher derrière l'accord de modulation du temps de travail, soi-disant applicable au 1er janvier 2002, lequel présente pour lui l'avantage de permettre la disparition des heures supplémentaires lorsque le temps de travail annualisé n'excède pas 1.610 heures ; que l'article L.212-8, alinéa 6, du Code du Travail dispose que l'accord de modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ;qu'ensuite, le chef d'entreprise doit communiquer aux mêmes instances, chaque année, le bilan de l'application de la modulation ; qu'il est constant que l'accord de modulation dont se prévaut la société SEA TPI n'a été négocié avec quiconque et qu'il a pris…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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