Code du travail

Article L. 212-8 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées175
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-8

175 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 06-46.224

Cour de cassation

heures effectives réalisées dans le mois ; qu'en condamnant la société A5 à payer des heures supplémentaires sans avoir égard au régime de modulation annuel du temps de travail en vigueur dans l'entreprise et au décompte mensuel précis des heures effectuées par la salariée figurant sur les fiches de paye versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article L. 212-8 du code du travail ; 2°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que la société A5 justifiait que ses salariés devaient chacun remplir un cahier tenu par eux au jour le jour de leurs heures de présence, ce qui permettait le décompte des éventuelles heures supplémentaires ; qu'elle versait aux débats les cahiers de ses deux autres salariés, M. A... et M.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.235

Cour de cassation

En l'état d'un accord de branche prévoyant que la mise en place de la modulation du temps de travail dans l'entreprise se fera après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en cas d'absence de ces instances représentatives, après information des salariés concernés, doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement décidé que le régime de modulation considéré suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe, en déduit que la modulation mise en oeuvre sans une telle information est inopposable au chef d'équipe qui revendique le paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.031

Cour de cassation

5 du décret du 26 janvier 1983 ; que l'article 5-9° du décret du 26 janvier 1983 prévoit que les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 18 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-82 ou L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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112

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-45.248

Cour de cassation

des intéressés, sous réserve de la disparition régulière de ces congés trimestriels en raison de la dénonciation des usages ou accords d'entreprise, et de l'avoir condamné en conséquence à régler selon certaines modalités de calcul un rappel d'heures aux salariés, alors, selon le moyen : 1°/ que dans son contenu applicable aux faits litigieux, l'article L. 212-8 du code du travail disposait qu'en cas d'annualisation du temps de travail, la durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.274

Cour de cassation

du temps de travail au sein de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail dans la société Les Ateliers de Belleville ne pouvait pas régulièrement résulter de la seule mise en oeuvre de l'accord étendu précité du 1er décembre 1998, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-41.416

Cour de cassation

; qu'il s'en déduit nécessairement que certaines semaines dépassaient ainsi cette durée de 39 heures, et ce en l'absence relevée de tout accord collectif ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il ne résulte pas des documents produits que des heures supplémentaires ont été accomplies pour cette période ; qu'elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et, partant, a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.375

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-8, alinéa 4, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par l'EPIC El Mediator depuis le 10 mars 2003, en dernier lieu en qualité d'administrateur, a été licencié le 21 septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le salarié produit un décompte et à l'appui de celui-ci des plannings et ses bulletins de salaires et

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-45.169

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Gardiennage protection service suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 21 janvier 1987, en qualité d'agent de surveillance ; que le 17 juillet 2002, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur divers refus réitérés de paiement de primes et heures supplémentaires ; Attendu que pour dire les accords de modulation du temps de travail des 31 octobre 1996, 23 mai 2001 et 19 septembre 2003 opposables au salarié la cour d'appel retient que ces accords n'ont fait l'objet d'aucune contestation ;

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-43.138

Cour de cassation

2000 à septembre 2002, considérant que l'ADAPEI n'avait pas appliqué le régime des 35 heures comme elle l'aurait dû ; Attendu que l'ADAPEI de la Loire fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires majorées, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'alinéa premier de l'article L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause, la durée moyenne du travail est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.747

Cour de cassation

par l'article 2 ; qu'en décidant que l'avenant confortait les modalités de l'accord initial, le jugement a dénaturé l'avenant du 8 décembre 1999 et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le conseil des prud'hommes, qui a ainsi refusé de faire produire ses effets à la volonté des parties, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 212-8 du code du travail ; 3°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant de l'absence de réunion de la commission de travail, le jugement a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.801

Cour de cassation

1°/ que l'employeur ne pouvait faire état d'une prétendue «annualisation» du temps de travail qu'à la condition de verser aux débats un accord collectif sur ce point ; que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, retenir les «allégations» de l'employeur, sans constater l'existence d'un tel accord ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 05-45.360

Cour de cassation

, de modifier, ne serait-ce que temporairement, pour les besoins du service, la répartition journalière ou hebdomadaire du temps de travail, soit pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, soit pour une équipe affectée à un chantier particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-7-1, L. 212-8, D 212-18, D 212-19, D 212-21 et D 212-23 du code du travail ; 2°/ que pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse, le juge doit examiner les faits contemporains à l'époque de la rupture sans pouvoir prendre en considération une situation juridique postérieure ; de sorte qu'en déduisant la mauvaise foi de l'employeur et, partant, l'absence de cause réelle et sérieuse, d'une instance introduite par M. X...

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