Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.138
Arrêt du 7 février 2008Pourvoi n° 06-43.138
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00235
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Firminy, 4 avril 2006), que Mme X. et deux autres salariés de l'association ADAPEI de la Loire, employés dans la Maison d'accueil spécialisée de Firminy, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires sur la période de septembre 2000 à septembre 2002.
- Réponse: Attendu, ensuite, que les congés trimestriels dont bénéficiaient les salariés en application de la convention collective des établissements et services de santé pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne pouvant être comptabilisés en jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, ces congés étant étrangers à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que les salariés avaient effectué des heures supplémentaires; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Firminy, 4 avril 2006), que Mme X... et deux autres salariés de l'association ADAPEI de la Loire, employés dans la Maison d'accueil spécialisée de Firminy, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires sur la période de septembre 2000 à septembre 2002, considérant que l'ADAPEI n'avait pas appliqué le régime des 35 heures comme elle l'aurait dû ;
Attendu que l'ADAPEI de la Loire fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires majorées, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'alinéa premier de l'article L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause, la durée moyenne du travail est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 122-1 ; qu'il s'ensuit que, sauf disposition conventionnelle contraire, les congés exceptionnels accordés aux salariés ne peuvent être assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination de l'assiette du contingent annuel ; qu'en l'espèce il est constant que la convention collective des établissements et services de santé pour personnes inadaptées et handicapées ne précise nulle part que les congés supplémentaires trimestriels dont bénéficient les salariés soient assimilés à des périodes de travail effectif ; qu'en se bornant, pour faire droit aux demandes des salariés en paiement d'heures supplémentaires pour l'année 2001, à un simple rapprochement de la durée annuelle de 1 600 heures -calculée par eux congés supplémentaires trimestriels conventionnels déduits- avec le nombre d'heures travaillées par les salariés, assimilant ainsi purement et simplement ces congés à des périodes de travail effectif, le juge a violé les dispositions susvisées de l'article L. 212-8 du code du travail, ensemble la convention collective susvisée ;
2°/ que jusqu'à l'accord de branche définitif de septembre 2002 seules trouvaient à s'appliquer les dispositions conventionnelles antérieurement en vigueur, qui n'autorisent pas l'imputation des congés supplémentaires trimestriels dans la détermination du contingent annuel d'heures de travail ; qu'en conséquence, en ce qu'il fait référence à un contingent annuel de 1 600 heures, congés supplémentaires trimestriels déduits, au prétexte "qu'il ne peut y avoir rétroactivité de l'accord d'entreprise", quand résulte précisément de cette référence application rétroactive de l'accord de septembre 2002, le jugement attaqué est dépourvu de toute base légale au regard des dispositions de la convention collective et de l'article L. 212-8 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant, pour faire droit aux demandes des salariés en paiement d'heures supplémentaires pour l'année 2001, à un simple rapprochement de la durée annuelle de 1 600 heures -calculée par eux congés supplémentaires trimestriels conventionnels déduits- avec le nombre d'heures travaillées par les salariés, sans vérifier que la durée de travail effectif par les salariés après l'annualisation soit plus longue que celle à laquelle ils auraient été soumis sans sa mise en oeuvre, le juge a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de la convention collective et de l'article L. 212-8 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'accord de branche du 12 mars 1999 en vue de l'annualisation du temps de travail n'avait été appliqué par l'ADAPEI qu'à compter d'octobre 2002, a exactement considéré que la durée du travail devait être de 35 heures hebdomadaires ;
Attendu, ensuite, que les congés trimestriels dont bénéficiaient les salariés en application de la convention collective des établissements et services de santé pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne pouvant être comptabilisés en jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, ces congés étant étrangers à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que les salariés avaient effectué des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ADAPEI de la Loire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00235
- Identifiant source
- 613726b9cd58014677427eb3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b9cd58014677427eb3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 2008.
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