Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées943
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

943 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-14.504

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-13, alinéas 1 et 3, et R. 2314-3 du code du travail et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n'est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.971

Cour de cassation

le caractère par nature temporaire de l'emploi d'enquêteur, activité normale et permanente de la société, occupé de manière quasiment ininterrompue pendant dix ans par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 dans leur version en vigueur depuis le 1er mai 2018, antérieurement les articles L. 122-1 et L. 122-1-1, ainsi que l'article D. 1242-1, 8° du code du travail dans ses versions en vigueur depuis le 1er mai 2008, antérieurement l'article D. 121-2, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, D. 1242-1, L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-25.979

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a jugé que le lancement d'un site internet de vente à distance pour une société spécialisée dans le commerce de détail justifiait le recours au contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, alors qu'elle constatait que ledit site n'avait nullement vocation à être temporaire, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : 7. Aux termes du premier texte, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 8.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.429

Cour de cassation

[Z] [I] les sommes de 27, 327, 30 € à titre de rappels de salaire d'octobre 2017 à juin 2019 outre la somme de 2 732, 73 € pour les congés payés afférents, 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 660, 60 € à titre d'indemnité de préavis et 854, 84 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « sur la qualification du contrat, il résulte des dispositions de l'article L.122-1 du code du travail applicable à Mayotte que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi ; le…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487

Cour de cassation

[N], l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par des éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de ces emplois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail et de l'article 5.4.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : 15.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-14.067

Cour de cassation

occupés par les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du même code, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 6.

Nullité du licenciementCassation+5
Enregistrer Lire
8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.727

Cour de cassation

l'emploi occupé par M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du même code, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.

Nullité du licenciementCassation+5
Enregistrer Lire
9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.586

Cour de cassation

un besoin structurel de l'employeur tenu de le pourvoir durablement ; que dès lors, en refusant de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, devenu L. 1242-1 du code du travail, et L. 122-1-1 3°, devenu L. 1242-2 3° du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, devenu L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.242

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer, pour déterminer la règle de prescription applicable à la demande de de dommages et intérêts de M. [B], que « si au soutien de son argumentation relative à la prescription, il invoque les règles de prescription relatives à la discrimination, il demeure qu'au fond, sa demande ne repose pas sur une discrimination. Elle repose en effet sur deux moyens : sur l'article L. 122-1 du code du travail (« le contrat de travail est exécuté de bonne foi ») et sur le principe jurisprudentiel « à travail égal, salaire égal » sans expliquer pourquoi, la cour a violé les article 455 et 458 du code de procédure civile. 2°) ALORS QU'en retenant, pour fixer le point de départ de la prescription applicable à la demande de dommages et intérêts de M.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.371

Cour de cassation

toute la période d'activité de l'entreprise ; qu'à supposer qu'une telle coïncidence ne puisse se déduire des énonciations de l'arrêt querellé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1 et l'article L. 1242-2, 3° du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, devenu L. 1242-1 du code du travail et L. 122-1-1 3°, devenu L. 1242-2 3° du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, devenu L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.040

Cour de cassation

stationnement, bien qu'il ait remis le véhicule entre les mains du locataire ; qu'en se fondant sur les dispositions du contrat de louage relatives à l'entretien du véhicule et au contrôle de la publicité, les juges du fond ont statué par une motivation inopérante insusceptible de permettre la caractérisation d'un lien de subordination, et violé l'article L.122-1 du code du travail ; 5) ALORS QUE l'article 5.3 du contrat de louage régularisé entre M. W...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.