Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées943
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

943 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2021, 17/08640

Cour d'appel

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. En l'espèce, les contrats de travail du 1er février 2015 et du 1er février 2016 précisent que 'le présent contrat est conclu pour une durée déterminée et ce conformément aux dispositions de l'article L122-1 du code du travail, lequel prévoit le recours à ce type de contrat pour pourvoir à des emplois précaires et non permanents' (sic).

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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14

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847

Cour d'appel

Madame [N] bénéficiait de la protection accordée aux femmes enceintes. Il convient en conséquence de condamner la République Arabe d'Egypte à verser à son ancienne salariée la somme de 1.650 euros, soit l'équivalent d'un mois de salaire, de ce chef. Sur les conditions vexatoires de la rupture et l'exécution déloyale du contrat de travail: L'article L.122-1 du code du travail dispose: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Madame [N] sollicite l'infirmation de la décision attaquée en ce que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur les conditions vexatoires de la rupture de la relation de travail et l'exécution déloyale du contrat de travail. La République Arabe d'Egypte conclut à la confirmation de la décision attaquée sur ce point.

Condamnation : 64 128 €Licenciement+15
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.859

Cour de cassation

décembre 1991 attaché à la convention collective ; nationale des bureaux d'études techniques ; que cet accord définit le statut de deux types d'enquêteurs assurant leur tâche de manière intermittente - les enquêteurs vacataires (EV) qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail devenus L. 1242-1 et D. 1242-1, - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail devenus L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.402

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-11.989

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5,…

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.697

Cour de cassation

, les deux autres, ceux de chargé d'enquête à garantie annuelle et d'enquêteurs vacataires qui sont définis dans l'annexe enquêteurs, accord u 16 octobre 1991. L'article préambule de l'annexe précise que : - les enquêteurs vacataires sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1 et D. 1242-1). - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dits "CEIGA", dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel que défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.696

Cour de cassation

, les deux autres, ceux de chargé d'enquête à garantie annuelle et d'enquêteurs vacataires qui sont définis dans l'annexe enquêteurs, accord du 16 octobre 1991. L'article préambule de l'annexe précise que : - les enquêteurs vacataires sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1 et D. 1242-1). - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dits "CEIGA", dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel que défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.670

Cour de cassation

préjudice subi du fait de l'éviction de ce statut ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification, l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 modifiant les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée ainsi que certaines dispositions du code civil a modifié l'article L. 121-5 du code du travail et institué un article L. 122-1 ainsi rédigé : « Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants : 1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif de travail, 2° Survenance d'un surcroît exceptionnelle et temporaire d'activité, 3° Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.888

Cour de cassation

justifier d'un surcroît d'activité ponctuelle correspondaient en réalité à l'activité permanente et non occasionnelle de la société dès lors qu'ils intervenaient chaque année à la même période ; qu'en statuant par ces motifs inopérants liés au caractère régulier de l'accroissement d'activité invoqué, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 et L. 124-2-1 (devenus L. 1242-1 et L. 1242-2) du Code du travail dans leur version applicable au moment des faits ; ALORS en second lieu QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si Monsieur F...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-21.767

Cour de cassation

1242-12 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans respecter le principe du contradictoire, et donc provoquer les observations préalables des parties ; qu'en l'espèce, le club soutenait dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience que le contrat à durée déterminée comportait un motif précis puisqu'il se référait aux articles « L. 122-1-1 3° et D.

23

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 novembre 2017, 16/04097

Cour d'appel

décembre 1991 attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ; que cet accord définit le statut de deux types d'enquêteurs assurant leur tâche de manière intermittente : - les enquêteurs vacataires (EV) qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail devenus L 1242-1 et D 1242-1, - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.795

Cour de cassation

de travail maritime à durée indéterminée, la relation de travail entre M. [H] et la SNCM doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée, tout du moins à compter de la première période non couverte par un écrit. Surtout, il résulte de la combinaison des articles 10-1 et 10-7 du code du travail maritime, alors applicables, avec l'article L. 122-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, que le contrat d'engagement à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En l'espèce, M. [H] a été engagé par 18 contrats à durée déterminée successifs et discontinus, du 2 mai 2007 au 30 novembre 2009, afin d'assurer chaque fois des fonctions de chef radio ou d'officier radio.

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