Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées943
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

943 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail de la salariée en contrat à durée indéterminée et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de requalification, de licenciement, de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement "illégitime" alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.280

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'un volontaire international en entreprise dirigée contre une entreprise d'accueil et Ubifrance, organisme gestionnaire de la procédure de volontariat international en entreprise, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir relève qu'il ressortait des conditions générales de l'engagement de volontariat international souscrit par le volontaire qu'il n'y avait aucun lien contractuel entre celui-ci et l'organisme d'accueil, les seuls liens contractuels existant étant ceux unissant l'entreprise et Ubifrance d'une part, Ubifrance et le volontaire d'autre part, et retenu à bon droit que ce dernier, qui avait un statut d'agent public, intervenait auprès de l'organisme d'accueil non dans le cadre d'un détachement…

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.304

Cour de cassation

; qu'or, il résulte de l'examen de cette pièce qu'une signature de l'employeur y figure bien, ce que M. M... reconnait d'ailleurs lui-même dans ses écritures relevant lui-même sur ce contrat, en dessous de la mention nom et qualité du signataire, la présence de deux mots incompréhensibles, car manuscrits ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du premier CDD conclu le 28 janvier 2002 Sur le fond du contrat selon l'article L. 122-1 du code du travail (en vigueur en 2002, lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée entre La Poste et M. M... devenu les articles L. 1242-1 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-15.810

Cour de cassation

de service vié à l'article 1780 du code civil étant le point de naissance du code du travail qui n'est que son excroissance faite dans le temps ; que l'article L.121-1 proclame que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre attaché à sa personne, avec un caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible, de l'article L.122-1 et 2 quant aux droits d'exploitations appartenant à l'auteur comprenant le droit de représentation et de reproduction, de l'article L.122-7 quant à la cession à titre gratuit ou onéreux pris ensemble ou séparément desdits droits de représentation et de reproduction qui nécessite un écrit synallagmatique signé par les parties contractantes, de sorte qu'en l'absence de cet écrit signé par les parties, le Conseil dit et juge que Mme [X] était liée par un…

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

de certains des termes utilisés par la CJCE, lorsqu'elle évoque les "éléments concrets tenant à l'activité en cause et aux conditions de son exercice", avec le lien entre l'emploi et I' "activité normale et permanente de l'entreprise" ou avec la nature temporaire de l'emploi, tels que les mettait en valeur, en s'appuyant sur la lettre de l'article L.122-1 et sur celle de l'article L.122-1-1, la jurisprudence de la chambre sociale antérieure aux arrêts du 26 novembre 2003", M.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.000

Cour de cassation

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071

Cour de cassation

; que ces fonctions ont été exercées moyennant une rémunération correspondant au coût du poste de secrétaire, pour un montant annuel de 48 000 euros tel que prévu depuis l'année 2004 dans le budget de l'association ; que Karin X... est dès lors fondée à soutenir qu'elle était liée à l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE par un contrat de travail depuis le 1er avril 2006 ; qu'en outre conformément à l'ancien article L. 122-1 du Code du travail, applicable à l'époque des faits, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et sous réserve des dispositions de l'article L.

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Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/01731

Cour d'appel

de la retraite, sollicite le paiement de ces sommes. La cour n'entend néanmoins pas s'en réserver la liquidation. II-Sur la rupture du contrat de travail : La Carmi ne justifie pas de la conclusion de contrats de travail à durée déterminée comportant un terme certain et fixé avec précision dès leur conclusion conformément aux dispositions de l'article L 122-1 du code du travail dans sa version alors applicable. Par suite il convient de requalifier la relation de travail qui s'est établie entre les parties en un contrat à durée indéterminée. Celle-ci s'étant terminée sans mise en ¿ uvre d'une procédure de licenciement, il apparaît que la rupture du contrat de travail était irrégulière et abusive.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861

Cour de cassation

de droit commun ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée par Mme X... ; que les contrats précités étant des contrats à durée déterminée de droit commun doivent, en cela, obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.564

Cour de cassation

ALORS, ENFIN, et en tout état de cause, QUE, aux termes de l'accord n° 3-2005 du 11 juillet 2005 conclu au sein de l'Association Saint-Yves sur « les chargés d'enseignement et les intervenants occasionnels en formation initiale et continue », les heures de travail des chargés d'enseignement « font l'objet : - soit d'un contrat à durée déterminée dit « d'usage » prévu à l'article L.122-1 du Code du travail ¿ soit d'un contrat à durée intermittent conformément à l'article 26 de la convention collective et aux dispositions légales en vigueur » ; que les contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel conclus avec Monsieur X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-30.192

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé que le salarié d'un établissement privé d'enseignement supérieur, employé en qualité de chargé d'enseignement, n'assumait pas l'intégralité des missions confiées aux autres enseignants, notamment le suivi de l'enseignement dans les matières enseignées de calcul différentiel et d'algèbre, et que sa part de temps de travail affectée à la recherche était réduite, a pu en déduire que le salarié n'était pas dans la même situation que les salariés avec lesquels il se comparait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée, de ses demandes d'indemnités de dommages et intérêts y afférentes ; Aux motifs que, il n'est pas contesté qu'en application des articles L. 1242-2, 3 O et D. 1242-1 du Code du travail (anciens articles L. 122-1 et L. 122-1-1 et D. 121-2) et de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, l'association Le Jeune Théâtre International dont l'activité principale était d'organiser des spectacles avait la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée d'usage sous réserve que l'emploi concerné revête un caractère temporaire ; que conformément aux contrats conclus à ce titre, Madame Cécilia X...

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