Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.280
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-16.280
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01931
Résumé
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'un volontaire international en entreprise dirigée contre une entreprise d'accueil et Ubifrance, organisme gestionnaire de la procédure de volontariat international en entreprise, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir relève qu'il ressortait des conditions générales de l'engagement de volontariat international souscrit par le volontaire qu'il n'y avait aucun lien contractuel entre celui-ci et l'organisme d'accueil, les seuls liens contractuels existant étant ceux unissant l'entreprise et Ubifrance d'une part, Ubifrance et le volontaire d'autre part, et retenu à bon droit que ce dernier, qui avait un statut d'agent public, intervenait auprès de l'organisme d'accueil non dans le cadre d'un détachement mais dans celui d'un contrat particulier répondant à des dispositions spécifiques ressortissant du code du service national et par conséquent de dispositions d'un contrat soumis au droit public excluant par nature l'existence d'un contrat de travail de droit privé avec l'organisme d'accueil, et que s'il y avait bien eu prestation de travail fournie pour la société d'accueil, elle l'avait été seulement dans le cadre défini par la lettre d'engagement
Extrait
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1931 FS-P+B Pourvoi n° F 15-16.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société générale, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Business France, venant aux droits d'Ubifrance, agence française pour le développement international des entreprises, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur généra…