Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées3 049
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

3 049 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.675

Cour de cassation

ou principal, leur activité en vue de ces compétitions ; que le code du sport définit, dans son article L. 222-2, le sportif professionnel salarié comme ''toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12'' et l'entraîneur professionnel salarié comme ''toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés (...)'' ; Qu'est donc exclu du secteur du sport professionnel au sens de l'article D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-16.005

Cour de cassation

'un contrat de travail entre [lui] et M. [S] [F] le 6 janvier 1997, ce dont il résultait que le salarié avait consenti à conclure un nouveau contrat de travail avec M. [S] [F] prenant effet le 6 janvier 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ». Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 122-12, alinéa premier, devenu L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise. 7. Ces dispositions sont d'ordre public et s'imposent tant aux salariés qu'aux employeurs. 8.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-18.878

Cour de cassation

; qu'il naît à la date à laquelle les salariés ont eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de leur exposition à l'amiante ; que pour condamner la société CMA-CGM, solidairement avec la société Gazocéan, à payer des dommages et intérêts à chacun des salariés en réparation de leur préjudice d'anxiété, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de décharger la société CMA-CGM de toute responsabilité en référence aux effets de l'application L. 122-12 (devenu L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.501

Cour de cassation

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Par conséquent, lorsque le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à cette date, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2024, 23-20.501

Cour de cassation

A l'occasion des pourvois formés par la société Fives contre les arrêts rendus le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai, la société Fonderie et aciérie de [Localité 15] a, par mémoires distincts et motivés, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « La portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L.

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+1
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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 juin 2023, 21/00174

Cour d'appel

En conséquence, l'association La Résidence sociale pourra à partir de cette date exercer tous droits et prérogatives attachés à cet établissement et prendre la qualité de 'successeur de l'association les Enfants handicapés et leurs amis'. Ce convention prévoit expressément au titre du personnel que l'association la Résidence sociale est informée 'qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L.

Condamnation : 9 425 €Licenciement+13
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.209

Cour de cassation

1221-1 du code du travail et R. 3243-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en affirmant que le changement de syndic décidé par la copropriété du centre commercial justifiait à lui seul l'application de l'article L. 122-12 al. 2 du code du travail alors en vigueur, sans relever aucun élément de nature à caractériser le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, aujourd'hui codifié à l'article L.

9

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2022, 19/00776

Cour d'appel

. La SA Dragui Transports ne peut prétendre que le refus de la communauté de communes du Pays de [Localité 6] d'appliquer ces règles au prétexte qu'elle serait une personne de droit public constitue une violation du principe d'égalité. En effet, selon ces dispositions conventionnelles, les partenaires sociaux ont entendu, dans l'esprit de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-23.553

Cour de cassation

; que l[es] salariée[s] n'ayant pas démontré qu'elle[s] devai[en]t être rattachée[s] à une activité reprise par la société Seb dans les conditions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, il ne peut être considéré que cette dernière était débitrice à [leur] égard d'une priorité de réembauche. AUX MOTIFS adoptés QUE constitue une entité économique autonome dormant lieu à l'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.250

Cour de cassation

; que Mme [T] est en congé maladie depuis le 20 août 2012, sans reprise au moment de la perte de marché ; que la société sortante, Elres, informe Mme [T], en date du 3 décembre 2014, de la perte de son marché au profit de la société Sogeres à compter du 1er janvier 2015 ; que Mme [T] prétexte et fournit au conseil le contrat de travail datant de 2002 lors de la reprise de marché par la société GHS en application de l'ancien article L.

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